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Recours introduit le 16 décembre 2005 − De Meerleer / Commission

(affaire F-121/05)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgique) [représentant: E. Boigelot, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du jury du concours général EPSO/A/19/04 du 12 avril 2005 de ne pas retenir la candidature du requérant et, par conséquent, de ne pas l'admettre au concours ni de procéder à la correction de son épreuve écrite;

annuler la décision du jury du 30 mai 2005 refusant de se prononcer sur la demande de réexamen du requérant du 18 mai 2005 ainsi que l'annulation de tout acte consécutif et/ou relatif;

pour autant que de besoin, annuler la décision de l'AIPN du 2 septembre 2005, notifiée au requérant le 14 septembre 2005, rejetant la réclamation du requérant laquelle a été enregistrée le 13 juin 2005 sous la référence R/493/05;

condamner la partie défenderesse à payer au requérant, en réparation du préjudice matériel et moral subi, des dommages-intérêts évalués ex aequo et bono à EUR 25 000, sous réserve d'augmentation ou diminution en cours d'instance;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant a participé au concours général EPSO/A/19/04 pour la constitution d'une liste de réserve de recrutement d'administrateurs de carrière A7/A/6 dans les domaines spécialisés de l'ingénierie civile, de l'ingénierie, de la chimie/produits chimiques/chimie industrielle et du transport aérien. Suite à la réussite des tests de présélection, il a envoyé à l'EPSO son acte de candidature accompagné des pièces justificatives requises. Après examen du dossier, le jury a exclu le requérant du concours, en raison de l'insuffisance de son expérience professionnelle.

Le requérant soutient que le jury du concours aurait violé les articles 29, paragraphe 1, sous a), et 30 du Statut, l'article 5 de l'annexe III du Statut, ainsi que l'avis de concours, dans la mesure où une erreur manifeste d'appréciation entacherait l'évaluation de l'expérience professionnelle du requérant et la décision de ne pas retenir sa candidature. Par ailleurs, ladite décision ne contiendrait qu'une motivation insuffisante.

En outre, le requérant reproche au jury de concours et à l'AIPN d'avoir violé l'article 25 du Statut, l'article 7 de l'annexe III du Statut, ainsi que l'avis de concours et le principe d'égalité de traitement des candidats. En particulier, l'emploi de systèmes informatiques non fiables dans la correspondance avec le requérant aurait donné lieu à une discrimination de ce dernier par rapport à d'autres candidats.

En voie subordonnée, au cas où le Tribunal ne ferait pas droit à sa demande d'annulation des décisions attaquées, le requérant considère que l'allocation d'une indemnité constituerait la forme de réparation la plus appropriée du préjudice moral et matériel que ces décisions lui auraient causé.

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