Language of document : ECLI:EU:F:2009:157

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

25 novembre 2009 *(1)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance maladie – Rejet de demandes de remboursement de frais médicaux »

Dans l’affaire F‑11/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, H. Kreppel et H. Tagaras, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 8 février 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 13 février suivant), M. Marcuccio demande notamment, en premier lieu, l’annulation des décisions par lesquelles la Commission des Communautés européennes a rejeté, d’une part, sa demande du 27 décembre 2007 tendant au remboursement au taux normal de divers frais médicaux et, d’autre part, sa demande du 27 décembre 2007 tendant au remboursement « complémentaire », c’est-à-dire à 100 %, des mêmes frais médicaux, en deuxième lieu, l’annulation de la décision du 16 octobre 2008 par laquelle la Commission a rejeté sa réclamation du 17 juin 2008 contre lesdites décisions, en troisième lieu, la condamnation de la Commission à lui verser, au titre du remboursement à 100 % de ces frais, la somme de 356,18 euros, ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste et équitable à ce titre, majorée d’intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle à compter du jour que le Tribunal estimera devoir retenir.

 Cadre juridique

2        L’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d’une réglementation établie d’un commun accord par les institutions des Communautés après avis du comité du statut, le fonctionnaire, son conjoint […] sont couverts contre les risques de maladie. Ce taux est relevé à 85 % pour les prestations suivantes : consultations et visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, analyses, examens de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l’exception des prothèses dentaires. Il est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l’autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d’accouchement. […] »

3        Aux fins de définir les conditions d’application de l’article 72 du statut, les institutions ont adopté une réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la « réglementation de couverture »).

4        En ce qui concerne les demandes de remboursement de frais, la réglementation de couverture prévoit à son article 28, dans sa version applicable au présent litige :

« Les demandes sont introduites par les affiliés auprès des bureaux liquidateurs au moyen de formulaires unifiés accompagnés de pièces justificatives originales […] »

5        En vertu de l’article 30, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, des avances peuvent être octroyées aux affiliés pour leur permettre de faire face à des dépenses importantes, principalement sous la forme d’une prise en charge en cas d’hospitalisation. Le même article prévoit, à son paragraphe 2, que ces avances peuvent être récupérées notamment sur toute somme due à l’affilié au titre du régime commun d’assurance maladie.

6        L’annexe I de la réglementation de couverture, qui précise les règles relatives au remboursement de frais de maladie, dispose, au point IV, intitulé « Cas spéciaux » :

« 1. En cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l’autorité investie par le pouvoir de nomination ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d’accouchement, les frais sont remboursés à 100 %.

[…]

Toute demande introduite en vue de la reconnaissance visée au [premier] alinéa doit être adressée au bureau liquidateur, accompagnée du rapport du médecin traitant de l’intéressé.

La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par le bureau liquidateur compétent s’il a été désigné à cet effet par ladite autorité, après avis du médecin-conseil de ce bureau, émis sur la base des critères généraux établis par le conseil médical.

Les remboursements prévus à 100 % ne s’appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou d’accident ayant entraîné l’application de l’article 73 du statut. »

7        Aux termes de l’article 35, paragraphe 2, de la réglementation de couverture :

« Avant de prendre une décision sur une réclamation introduite sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du [s]tatut, l’autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, le [c]onseil d’administration doit demander l’avis du [c]omité de [g]estion.

Celui-ci peut charger son président de prendre les mesures permettant d’obtenir un complément d’informations. Lorsque le conflit est d’ordre médical, le [c]omité de [g]estion peut, avant de se prononcer, demander l’avis d’un médecin expert. Les frais d’expertise sont à [la] charge du [r]égime commun [d’assurance maladie des Communautés européennes].

Le [c]omité de [g]estion doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’avis. Cet avis est transmis simultanément à l’autorité et à l’intéressé.

À défaut d’avis du [c]omité de [g]estion dans ce délai, l’autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, le [c]onseil d’administration peut arrêter sa décision. »

 Faits à l’origine du litige

 La demande de remboursement à 100 % du 25 novembre 2002 et les demandes subséquentes (première pathologie)

8        Depuis le 4 janvier 2002, le requérant, fonctionnaire de la Commission, au sein de la direction générale « Développement », est en congé de maladie à son domicile de Tricase (Italie). Il a été mis à la retraite pour invalidité par une décision du 30 mai 2005, prise sur le fondement de l’article 78 du statut. Cette décision a été annulée pour insuffisance de motivation par arrêt du Tribunal du 4 novembre 2008 (Marcuccio/Commission, F‑41/06, non encore publié au Recueil, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑20/09 P).

9        Par lettre du 25 novembre 2002, à laquelle était joint un rapport médical établi le même jour par le docteur U., contenant une description de la maladie du requérant (un syndrome anxio-dépressif de type réactionnel), ce dernier a demandé « que lui soit accordé le remboursement de 100 % […] des frais médicaux exposés en vue de soigner les affections en raison desquelles il est en congé de maladie depuis le 4 janvier 2002 ».

10      La demande du 25 novembre 2002 étant restée sans réponse, de même que la réclamation formée par le requérant contre le rejet implicite de ladite demande, le requérant a saisi le Tribunal de première instance, lequel a annulé ce rejet implicite, pour absence totale de motivation (arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission, T‑18/04, non encore publié au Recueil).

11      Le requérant soutient dans le présent recours que la Commission a adopté « une seconde décision de rejet de la demande du 25 novembre 2002 », dont il n’aurait eu connaissance que le 3 septembre 2008 et à l’encontre de laquelle il a formé une réclamation, parvenue à la Commission le 11 novembre 2008. Il ressort en effet du mémoire en défense dans la présente affaire que, suite à l’annulation, par le Tribunal de première instance, de la première décision, implicite, rejetant la demande du 25 novembre 2002 (arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission, précité), la Commission a adopté le 5 août 2008 une décision rejetant à nouveau ladite demande.

12      Le requérant a, après sa lettre du 25 novembre 2002, présenté d’autres demandes de prise en charge de frais médicaux à 100 %, en se référant chaque fois à cette lettre, sans autre précision ni nouvelles pièces justificatives relatives à l’affection mentionnée dans ladite lettre. Les demandes présentées en ce sens par le requérant les 19 mai et 11 octobre 2004 ont fait l’objet de rejets implicites par la Commission, suivies de rejets explicites des réclamations qu’il avait formées.

13      Les recours introduits à l’encontre des décisions visées au point précédent ont été rejetés comme irrecevables par le Tribunal de première instance, au motif que, en l’absence d’un quelconque élément nouveau venant à l’appui des demandes du requérant, les actes litigieux n’avaient nullement modifié la situation de celui-ci et n’étaient donc pas des actes faisant grief (arrêt du 9 juillet 2008, Marcuccio/Commission, T‑296/05 et T‑408/05, non encore publié au Recueil, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant la Cour, affaire C‑432/08 P).

14      Le requérant a introduit d’autres demandes tendant à la prise en charge des frais médicaux liés à l’affection mentionnée au point 9 du présent arrêt, demandes se référant encore à la lettre du 25 novembre 2002, d’une part, les demandes des 20 juin et 18 juillet 2005, rejetées implicitement par la Commission, et, d’autre part, la demande du 31 mars 2006, rejetée explicitement cette fois par la Commission.

15      Les décisions de rejet visées au point précédent ont été contestées par le requérant devant le Tribunal dans deux recours, enregistrés sous les références F‑84/06 et F‑20/07. Le Tribunal a considéré que ces deux affaires devaient être regardées comme ayant le même objet que l’affaire T‑18/04 et les affaires jointes T‑296/05 et T‑408/05, au sens de l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l’annexe du statut de la Cour de justice et qu’il devait décliner sa compétence au profit du Tribunal de première instance (ordonnances du 19 décembre 2007, Marcuccio/Commission, F‑84/06, non encore publiée au Recueil, et Marcuccio/Commission, F‑20/07, non encore publiée au Recueil). Les recours dans les affaires F‑84/06 et F‑20/07, enregistrés respectivement sous les références T‑144/08 et T‑143/08 par le Tribunal de première instance, ont été rejetés comme irrecevables pour les mêmes raisons que celles retenues par l’arrêt du 9 juillet 2008, Marcuccio/Commission, dans les affaires T‑296/05 et T‑408/05 (ordonnances du 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑144/08, non encore publiée au Recueil, et Marcuccio/Commission, T‑143/08, non encore publiée au Recueil, faisant l’objet de pourvois pendants devant la Cour, affaires C‑528/08 P et C‑513/08 P).

 La demande de remboursement à 100 % du 11 octobre 2005 et les demandes subséquentes (seconde pathologie)

16      Par une note du 11 octobre 2005, le requérant a transmis au bureau liquidateur du régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes (ci-après le « RCAM ») à Ispra (Italie) une demande tendant à faire reconnaître qu’il était affecté d’une maladie grave ouvrant droit à un remboursement à 100 % des frais exposés. À cette demande était joint un certificat médical du docteur S., daté du 29 septembre 2005, selon lequel le requérant était atteint d’obésité et de complications liées à cet état, justifiant une intervention de chirurgie digestive.

17      Par une décision du 25 octobre 2005, que le requérant soutient n’avoir reçue que le 23 juin 2006, la Commission a rejeté la demande du 11 octobre 2005, en se fondant sur un avis émis le 24 octobre 2005 par le médecin-conseil du bureau liquidateur.

18      Par une note du 23 août 2006, le requérant a formé une réclamation à l’encontre de la décision du 25 octobre 2005. La Commission a rejeté cette réclamation par décision du 30 novembre 2006.

19      Le Tribunal, saisi par le requérant d’un recours contre la décision du 25 octobre 2005, a estimé que l’absence de réponse de la Commission à la demande du 11 octobre 2005 avait fait naître une décision implicite de rejet que le requérant n’avait pas contestée dans le délai de réclamation de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut. Le recours a ainsi été rejeté comme manifestement irrecevable (ordonnance du Tribunal du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F‑18/07, non encore publiée au Recueil, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑32/09 P).

 Les faits à l’origine du litige dans l’affaire F‑73/08

20      Le présent litige constitue le prolongement d’un litige ayant donné lieu à un précédent recours du requérant, enregistré sous la référence F‑73/08. Le rappel des faits à l’origine du recours dans l’affaire F‑73/08 est nécessaire pour la bonne compréhension du présent litige.

21      Du 11 au 17 juin 2006, le requérant a été hospitalisé dans une clinique pour subir l’intervention chirurgicale recommandée par le docteur S. Les frais liés à cette hospitalisation (facture émise le 19 juin 2006 par la clinique où a eu lieu cette intervention chirurgicale pour un montant de 15 554,52 euros et honoraires des médecins spécialistes qui sont intervenus s’élevant à 18 671,70 euros) ont été, dans un premier temps, intégralement réglés par le RCAM (soit une somme totale de 34 226,22 euros), en application du régime d’avances prévu par l’article 30 de la réglementation de couverture.

22      Par le décompte n° 59 du 15 décembre 2006, le bureau liquidateur a informé le requérant que le RCAM prendrait à sa charge la somme de 21 071,95 euros, sur la somme totale de 34 226,22 euros, et que le requérant restait donc redevable, en ce qui le concerne, d’une somme de 13 154,27 euros. Ce décompte se présente comme une réponse à une demande de remboursement de l’intéressé datée du 14 juillet 2006. Ce dernier conteste avoir introduit une telle demande à la suite de son hospitalisation.

23      Le requérant indique, dans le présent recours (requête, points 17 et 18), que le RCAM a accepté de prendre en charge, à titre d’avance et sous réserve d’une éventuelle différence, les frais médicaux liés à l’hospitalisation de juin 2006. Il soutient cependant qu’il n’a reçu, avant novembre 2008, aucune information sur le montant de ces frais ni sur sa dette présumée à l’égard du RCAM. Il précise avoir saisi le bureau liquidateur, par lettre recommandée du 15 mai 2007, dont le bureau liquidateur a accusé réception le 27 mai 2007, d’une demande de remboursement des frais liés à son hospitalisation. Dans cette lettre, qui serait restée sans réponse, il indiquait n’avoir reçu aucune information concernant le montant des frais médicaux relatifs à son hospitalisation de juin 2006 et demandait, « pour la bonne forme », le remboursement au taux normal de ces frais, qui avaient été pris en charge par le RCAM à titre d’avance. Il soulignait qu’il n’était pas en mesure de joindre des justificatifs de ces frais, qui n’étaient pas en sa possession. Par ailleurs, il rappelait ses demandes du 25 novembre 2002 et du 11 octobre 2005 tendant au remboursement à 100 % de ses frais médicaux.

24      Par note du 27 juin 2007, le requérant a présenté au RCAM une demande de remboursement « normal » de frais médicaux supportés entre février et octobre 2006 pour un montant total de 891,58 euros, en précisant qu’il se réservait le droit de demander un complément de remboursement de ces frais jusqu’à 100 % dans l’hypothèse où ses demandes du 25 novembre 2002 et du 11 octobre 2005 seraient accueillies.

25      Par note du 29 juin 2007, le requérant a présenté au bureau liquidateur et à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») une demande de remboursement à 100 % des frais visés dans sa demande du 27 juin 2007, en faisant référence à ses demandes du 25 novembre 2002 et du 11 octobre 2005.

26      La demande du 29 juin 2007, adressée à ses destinataires par télécopie, a été immédiatement prise en compte par le bureau liquidateur qui, par lettre du même jour, a informé le requérant qu’il allait traiter sa demande de remboursement, mais qu’il était dans l’impossibilité d’accorder un remboursement à 100 % des frais concernés, la pathologie de l’intéressé n’étant pas reconnue comme maladie grave au sens de l’article 72, paragraphe 1, du statut.

27      Par note du 30 juin 2007, le requérant a présenté au RCAM deux autres demandes de remboursement « normal » de frais médicaux supportés au cours de la période allant de juillet 2006 à juin 2007, la première pour un montant de 1 153,57 euros, la seconde de 2 702,14 euros, en précisant qu’il se réservait le droit de demander un complément de remboursement de ces frais jusqu’à 100 % en cas d’acceptation de ses demandes du 25 novembre 2002 et du 11 octobre 2005.

28      Par note du 2 juillet 2007, le requérant a présenté au bureau liquidateur et à l’AIPN une demande de remboursement à 100 % des frais visés dans sa demande du 30 juin 2007, en faisant référence à ses demandes du 25 novembre 2002 et du 11 octobre 2005.

29      Il résulte des demandes des 27, 29 et 30 juin 2007 ainsi que de celle du 2 juillet 2007 que le requérant a demandé le remboursement à 100 % de 4 747,29 euros de frais médicaux (891,58 euros + 1 153,57 euros + 2 702,14 euros).

30      Le bureau liquidateur a traité la demande du 27 juin 2007 par le décompte n° 60 du 17 juillet 2007. Il ressort de ce décompte que le requérant avait droit à un remboursement de ses frais à hauteur de 732,18 euros et que cette somme a été déduite du total des avances consenties par le RCAM au requérant (total s’élevant à la somme de 13 154,27 euros). Il est mentionné à la fin du décompte que le requérant restait redevable d’une somme de 12 422,09 euros (« solde des avances après récupération »).

31      Le bureau liquidateur a traité la première demande du 30 juin 2007 par le décompte n° 61 daté du 17 juillet 2007. Il ressort de ce décompte que le requérant avait droit à un remboursement de ses frais à hauteur de 979,01 euros et que cette somme a été déduite du total des avances consenties par le RCAM au requérant (total s’élevant, compte tenu du décompte n° 60, à la somme de 12 422,09 euros). Il est mentionné à la fin du décompte que le requérant restait redevable d’une somme de 11 443,08 euros (« solde des avances après récupération »).

32      Le bureau liquidateur a traité la seconde demande du 30 juin 2007 par le décompte n° 62 daté du 17 juillet 2007. Il ressort de ce décompte que le requérant avait droit à un remboursement de ses frais à hauteur de 2 253,47 euros et que cette somme a été déduite du total des avances consenties par le RCAM au requérant (total s’élevant, compte tenu du décompte n° 61, à la somme de 11 443,08 euros). Il est mentionné à la fin du décompte que le requérant restait redevable d’une somme de 9 189,61 euros (« solde des avances après récupération »).

33      Le requérant soutient qu’aucun de ces trois décomptes ne lui est parvenu.

34      Estimant que ses demandes étaient restées sans réponse, le requérant a introduit deux réclamations, la première, par une lettre du 10 janvier 2008, concernant les demandes de remboursement des 27 et 29 juin 2007, la seconde, par une lettre du 11 janvier 2008, relative aux demandes de remboursement des 30 juin et 2 juillet 2007.

35      Conformément à l’article 35 de la réglementation de couverture, l’AIPN, avant de statuer sur ces réclamations, a demandé l’avis du comité de gestion du RCAM. Celui-ci a estimé que les réclamations n’étaient pas fondées.

36      Par décision du 29 avril 2008, l’AIPN a rejeté les deux réclamations. D’une part, l’AIPN a indiqué au requérant que sa maladie n’était pas considérée comme une maladie grave justifiant le remboursement à 100 % de ses frais médicaux, ainsi que cela avait déjà été dit à l’intéressé par lettre du 29 juin 2007. D’autre part, l’AIPN a relevé, ainsi qu’il ressortait des décomptes nos 60, 61 et 62, que les demandes de remboursement au taux normal avaient été accueillies par le RCAM, mais qu’elles avaient donné lieu à une récupération sur les sommes dues par l’affilié au régime, conformément à l’article 30 de la réglementation de couverture.

37      Le recours formé par le requérant à l’encontre des décisions de rejet de ses demandes de remboursement et de la décision du 29 avril 2008 rejetant ses réclamations a été rejeté par le Tribunal comme étant, en partie manifestement non fondé, et en partie manifestement irrecevable (ordonnance du 20 mai 2009, Marcuccio/Commission, F‑73/08, non encore publiée au Recueil, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑311/09 P). Le Tribunal a considéré, s’agissant des demandes de remboursement au taux normal, que les sommes dont le requérant sollicitait le versement avaient été légalement déduites du solde des avances qui lui avaient été consenties par le RCAM. En ce qui concerne les demandes de remboursement à 100 %, le Tribunal a relevé qu’elles ne contenaient aucun élément nouveau de nature à justifier la prise en charge à 100 % des frais médicaux du requérant et que les décisions prises par la Commission pour les rejeter n’avaient pas modifié la situation juridique de ce dernier, résultant des décisions antérieures de rejet des demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005, et ne constituaient donc pas des actes faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut.

 Les demandes du 27 décembre 2007

38      Par deux formulaires de remboursement datés du 27 décembre 2007, le requérant a demandé le remboursement au taux normal de divers frais médicaux, pour un montant total de 356,18 euros, en précisant dans une note en bas de page figurant sur chacun de ces deux documents qu’il se réservait le droit de demander un complément de remboursement de ces frais jusqu’à 100 % en cas d’acceptation de ses demandes du 25 novembre 2002 et du 11 octobre 2005. Par une lettre du même jour accompagnant ces deux formulaires, envoyée à l’AIPN et au bureau liquidateur du RCAM d’Ispra, le requérant a présenté une demande de remboursement à 100 % des frais visés dans lesdits formulaires.

39      Le bureau liquidateur a fait droit aux demandes de prise en charge au taux normal par le RCAM des frais médicaux visés dans les formulaires du 27 décembre 2007. Le montant dû à ce titre au requérant, de 264,50 euros, a cependant été déduit de la somme dont l’intéressé restait redevable à cette date à l’égard du RCAM, soit 9 063 euros. Ces opérations sont reflétées dans les décomptes de remboursement nos 64 et 65 du 22 janvier 2008, que le bureau liquidateur aurait communiqués au requérant, ce que celui-ci conteste.

40      Par lettre du 17 juin 2008, le requérant a formé une réclamation contre le prétendu refus opposé à ses demandes de remboursement au taux normal des frais visés dans les formulaires du 27 décembre 2007 ainsi qu’à sa demande remboursement à 100 % de ces mêmes frais.

41      Conformément à l’article 35 de la réglementation de couverture, l’AIPN, avant de statuer sur cette réclamation, a demandé l’avis du comité de gestion du RCAM. Celui-ci a estimé que la réclamation n’était pas fondée.

42      Par note du 16 octobre 2008 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), à laquelle étaient annexés les décomptes nos 64 et 65 susmentionnés, l’AIPN a rejeté la réclamation du 17 juin 2008, au motif que le requérant n’était pas atteint d’une maladie grave au sens de l’article 72 du statut et qu’il n’avait donc pas droit à un remboursement à 100 % de ses frais médicaux. Quant au remboursement au taux normal des frais médicaux en cause, l’AIPN a précisé que le montant dû à ce titre au requérant avait été déduit des avances consenties par le RCAM à ce dernier à la suite de son hospitalisation de juin 2006.

 Conclusions des parties

43      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions par lesquelles la Commission a rejeté ses demandes du 27 décembre 2007 ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission à lui verser, au titre du remboursement à 100 % des frais médicaux visés dans les demandes du 27 décembre 2007, la somme de 356,18 euros, ou « toute somme inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable à ce titre, majorée des intérêts sur la somme précitée, à compter du début du cinquième mois suivant le jour auquel [lesdites demandes] sont parvenues à leur destinataire, au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle, ou au taux, avec la capitalisation, et [ce] à compter du jour que le Tribunal estimera devoir retenir » ;

–        condamner la Commission à lui rembourser l’intégralité des dépens de la procédure.

44      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours comme dénué d’objet en ce qui concerne les demandes de remboursement au taux normal des frais médicaux et le rejeter pour le surplus comme irrecevable ou dénué de fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens au sens de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

 En droit

45      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

46      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure par ordonnance motivée.

 Sur l’objet du recours

47      Si, outre l’annulation des décisions rejetant ses demandes de remboursement, le requérant demande également, en tant que de besoin, l’annulation de la décision de rejet de la réclamation, il convient de constater, au vu de la jurisprudence et de la portée de ladite décision (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 13 ; arrêt du Tribunal du 15 décembre 2008, Skareby/Commission, F‑34/07, non encore publié au Recueil, point 27, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑91/09 P), que ces dernières conclusions sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome et se confondent en réalité avec celles dirigées contre les décisions de rejet des demandes de remboursement.

48      Il y a lieu, dès lors, de considérer que les conclusions en annulation sont seulement dirigées contre les décisions de rejet des demandes de remboursement.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de rejet des demandes de remboursement au taux normal (demandes du 27 décembre 2007)

49      Il est constant que le requérant a présenté au RCAM des demandes de remboursement au taux normal de frais médicaux s’élevant, au total, à la somme de 356,18 euros.

50      Or, ainsi que la Commission le soutient à juste titre, il ressort clairement des décomptes nos 64 et 65, datés du 22 janvier 2008, que le bureau liquidateur a accueilli ces demandes de remboursement, en reconnaissant le droit du requérant à bénéficier d’une prise en charge par le RCAM des frais mentionnés dans ces demandes au taux normal (prise en charge respective de ces frais à hauteur de 137,40 euros et 127,10 euros).

51      La Commission estime, dans ces conditions, que le Tribunal devrait constater que les conclusions susmentionnées sont dépourvues d’objet.

52      Il est vrai que, avant l’introduction de la requête, le RCAM a fait droit aux demandes de remboursement au taux normal des frais médicaux du requérant. La requête pourrait donc être considérée comme irrecevable.

53      Toutefois, il ressort de l’argumentation du requérant que celui-ci ne conteste pas seulement le refus de prise en charge de ces frais au taux normal par le RCAM, mais également le refus de ce dernier de lui verser effectivement les sommes concernées. Même si la requête n’est pas, sur ce point, très explicite, elle peut être interprétée comme comportant une contestation des décisions du RCAM d’effectuer une récupération desdites sommes sur le montant de la dette dont le requérant était encore redevable à l’égard du RCAM. En effet, le requérant soutient, au point 35 de sa requête, que la Commission aurait « violé les dispositions législatives et réglementaires en la matière » en « s’abstenant de verser » les sommes dont le remboursement lui était dû. En outre, le requérant fait valoir qu’il n’aurait été informé, avant la décision de rejet de la réclamation, ni du montant de sa dette à l’égard du RCAM ni de l’existence des décomptes nos 64 et 65.

54      Par conséquent, les conclusions susmentionnées conservent un objet.

55      Néanmoins, elles sont manifestement non fondées.

56      Il ressort en effet clairement tant des deux décomptes que de la décision de rejet de la réclamation que les sommes dont le requérant sollicite le versement ont été déduites du solde des avances qui lui ont été consenties par le RCAM. La décision de rejet de la réclamation précise à cet égard que cette récupération a été effectuée conformément à l’article 30 de la réglementation de couverture.

57      Or, aucun des moyens soulevés par le requérant ne permet de remettre en cause la légalité de cette récupération.

58      Contrairement à ce qu’il prétend, le requérant a été informé de la manière dont ses demandes de remboursement ont été traitées et des raisons de fait et de droit justifiant la récupération opérée par le RCAM. En effet, d’une part, la décision de rejet de la réclamation comporte l’énoncé clair et précis des raisons de fait et de droit sur lesquels elle est fondée. D’autre part, même à supposer qu’il n’ait pas été destinataire des décomptes nos 64 et 65 lors de leur établissement, le requérant indique lui-même, au point 13 de sa requête, que ces décomptes étaient joints à la décision de rejet de la réclamation. L’intéressé a ainsi été mis à même d’apprécier l’opportunité d’engager une action devant le juge communautaire. De même, le Tribunal est en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité des décisions contestées par le présent recours. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions de rejet de ses demandes de remboursement ne seraient pas motivées ou n’auraient fait l’objet d’aucune instruction.

59      En outre et en tout état de cause, même dans l’hypothèse où la décision de rejet de la réclamation serait insuffisamment motivée, elle devrait être analysée comme comportant à tout le moins un début de motivation, permettant à la Commission de fournir des informations complémentaires en cours d’instance et de s’acquitter de son obligation de motivation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T‑37/89, Rec. p. II‑463, points 41 et 44).

60      Quant aux moyens tirés de la violation des principes de sollicitude et de bonne administration et de la violation de la loi, fort peu étayés, ils ne sont manifestement pas fondés. Il résulte en effet des décomptes nos 64 et 65 comme de la décision de rejet de la réclamation que les demandes de remboursement du requérant ont été traitées dans des délais raisonnables. Quant à la règle de récupération prévue par l’article 30 de la réglementation de couverture, le requérant ne précise pas en quoi le bureau liquidateur et l’AIPN en auraient fait une application erronée.

61      Enfin, si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais eu connaissance de l’existence des décomptes nos 64 et 65 avant de recevoir notification de la décision de rejet de la réclamation et que l’administration n’a jamais répondu à sa lettre du 15 mai 2007, ces circonstances, même à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées.

62      Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de rejet des demandes de remboursement au taux normal du 27 décembre 2007 sont manifestement dépourvues de tout fondement en droit (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 20 mai 2009, Marcuccio/Commission, précitée).

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la de la demande de remboursement à 100 % (demande du 27 décembre 2007)

63      Il ressort de la demande du 27 décembre 2007 et des deux formulaires de remboursement du même jour que, pour justifier sa demande de prise en charge de ses frais médicaux à 100 % par le RCAM, le requérant s’est référé tant à sa lettre du 25 novembre 2002, par laquelle il avait sollicité la reconnaissance d’une affection de nature psychologique (syndrome anxio-dépressif de type réactionnel) comme maladie grave ouvrant droit à un remboursement à 100 %, qu’à sa lettre du 11 octobre 2005, sollicitant la même reconnaissance pour une autre pathologie (obésité).

64      Néanmoins, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, il est constant que le requérant n’a assorti sa demande du 27 décembre 2007 d’aucun autre élément. Il n’a donc joint à cette demande aucun élément médical nouveau par rapport aux certificats médicaux des 25 novembre 2002 et 29 septembre 2005 qui étaient respectivement annexés aux lettres du 25 novembre 2002 et du 11 octobre 2005.

65      Ainsi, force est de constater que, par la demande du 27 décembre 2007, le requérant a simplement réitéré ses prétentions quant à l’obtention de la couverture à 100 % au titre de l’article 72, paragraphe 1, du statut, qu’il avait déjà portées à la connaissance de l’administration par ses demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005.

66      En outre, contrairement à ce qu’il prétend, le requérant avait déjà eu connaissance, à la date du 27 décembre 2007, de décisions de la Commission ayant rejeté ses demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005 et ses demandes subséquentes, décisions qu’il a contestées respectivement devant le Tribunal de première instance et devant le Tribunal (voir points 8 à 19 de la présente ordonnance).

67      Dans ces conditions, puisque la demande du 27 décembre 2007 ne contenait aucun élément nouveau de nature à justifier la prise en charge à 100 % des frais médicaux du requérant, la décision qu’a prise la Commission pour la rejeter n’a pas modifié la situation juridique de ce dernier, résultant des décisions antérieures de rejet des demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005, et ne constitue donc pas un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 2008, Marcuccio/Commission, précité, points 47 à 49 ; ordonnances du Tribunal de première instance du 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑143/08, précitée, points 39 à 41, et Marcuccio/Commission, T‑144/08, précitée, points 32 à 34).

68      À titre surabondant, à supposer même que la décision rejetant la demande du 27 décembre 2007 de prise en charge à 100 % des frais médicaux soit analysée comme un acte confirmatif des décisions de rejet des demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005, qu’elle puisse ainsi se confondre avec ces précédentes décisions et soit, dans cette mesure, susceptible, comme celles-ci, de faire grief, il devrait alors être relevé d’office que le présent recours oppose les mêmes parties et tend encore à l’annulation du refus de reconnaissance de l’existence d’une maladie grave, justifiant le même refus de remboursement à 100 % des frais médicaux du requérant que ceux qui lui ont été précédemment opposés par les décisions de rejet des demandes des 25 novembre 2002 et 11 octobre 2005, sur le fondement des mêmes griefs tirés de la violation de la réglementation applicable. Le recours se heurterait alors, dans les circonstances particulières de l’espèce, à l’exception de litispendance et serait donc, également dans cette hypothèse, manifestement irrecevable (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 17 mai 1973, Perinciolo/Conseil, 58/72 et 75/72, Rec. p. 511, points 3 à 5, et du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, point 9 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juin 2007, Landtag Schleswig-Holstein/Commission, T‑68/07, non publiée au Recueil, point 16 ; ordonnances du Tribunal du 25 janvier 2008, Duyster/Commission, F‑80/06, non encore publiée au Recueil, point 52, et du 20 mai 2009, Marcuccio/Commission, précitée, point 61).

69      Il s’ensuit que les conclusions du requérant visant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande de remboursement à 100 % de ses frais médicaux, en date du 27 décembre 2007, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

 Sur les autres conclusions

70      Le requérant demande au Tribunal de condamner la Commission à lui verser, au titre du remboursement à 100 % des frais visés dans ses demandes du 27 décembre 2007, la somme de 356,18 euros, ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste et équitable à ce titre, majorée d’intérêts.

71      Ces conclusions étant directement liées aux conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de prise en charge à 100 % des frais médicaux du requérant, elles doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ces dernières conclusions.

72      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté, en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, et en partie comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

73      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

74      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté, en partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, et en partie, comme manifestement irrecevable.

2)      M. Marcuccio est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 novembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


1* Langue de procédure : l’italien.