Language of document : ECLI:EU:F:2007:61

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

28 mars 2007* Langue de procédure : le français.

« Suspension de la procédure »

Dans l’affaire F‑16/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Françoise Augenault, demeurant à Saint-Jean de Braye (France), et les neuf autres anciens fonctionnaires du Conseil de l’Union européenne dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes G. Vandersanden, et L. Levi, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Sulce, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 20 décembre 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 23 décembre suivant), Mme Augenault et neuf autres anciens fonctionnaires du Conseil de l'Union européenne ont demandé l’annulation de leur bulletin de pension du mois de mars 2005, avec pour effet l’application à leur pension d’un coefficient correcteur fixé au niveau de la capitale de leur pays de résidence ou, à tout le moins, d’un coefficient correcteur de nature à refléter de manière adéquate les différences de coût de la vie dans leur lieu de résidence et répondant donc au principe d’équivalence.

2        Les requérants ont tous été mis à la retraite avant le 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1).

3        En vertu de l’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, la pension des requérants était affectée « du coefficient correcteur fixé pour le pays, situé à l’intérieur des Communautés où le titulaire justifie avoir sa résidence ». Ce coefficient correcteur était fixé au niveau du coût de la vie dans la capitale du pays de résidence du titulaire de la pension.

4        Depuis le 1er mai 2004, l’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut dispose désormais qu’aucun coefficient correcteur ne s’applique aux pensions.

5        Un régime transitoire a toutefois été prévu, à la section 4 de l’annexe XIII du statut, au bénéfice notamment des fonctionnaires mis à la retraite avant le 1er mai 2004. En application de l’article 20 de ladite annexe, ceux-ci continuent de bénéficier d’un coefficient correcteur qui varie d’une année à l’autre pendant une période de transition de cinq ans, du 1er mai 2004 au 1er mai 2009, et qui est fixé non plus au niveau du coût de la vie dans la capitale du pays de résidence du pensionné mais au niveau du coût moyen de la vie dans ce pays.

6        À l’appui de leurs conclusions en annulation, les requérants invoquent, par voie d’exception, l’illégalité des dispositions dudit article 20 de l’annexe XIII du statut, en faisant valoir, notamment, que ces dispositions sont fondées sur une motivation erronée, qu’elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires pensionnés, ceux-ci ne disposant plus du même pouvoir d’achat selon leur lieu de résidence, et qu’elles violent les principes de sécurité juridique, de respect des droits acquis et de protection de la confiance légitime.

7        Or, le Tribunal de première instance des Communautés europénnes avait été saisi de six recours, dans lesquels les requérants excipaient de l’illégalité de l’article 20 de l’annexe XIII du statut, en invoquant des moyens identiques ou proches de ceux soulevés dans la présente requête :

–        l’affaire T‑35/05, Agne-Dapper e.a./Commission, introduite le 21 janvier 2005 ;

–        l’affaire T‑61/05, Rozemeijer e.a./Conseil, introduite le 10 février 2005 ;

–        l’affaire T‑107/05, Muller/Cour des comptes, introduite le 22 février 2005 ;

–        l’affaire T‑108/05, Frederic-Leemans/CESE, introduite le 22 février 2005 ;

–        l’affaire T‑135/05, Campoli/Commission, introduite le 29 mars 2005 ;

–        l’affaire T‑139/05, Becker e.a./Parlement, introduite le 31 mars 2005.

8        Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

9        En application de ces dispositions, le Tribunal a décidé, par ordonnance du 20 juin 2006, de suspendre la procédure dans l’affaire F‑16/06, Augenault e.a./Conseil, jusqu’au prononcé des décisions ou de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans les affaires T‑35/05, Agne-Dapper e.a./Commission, T‑61/05, Rozemeijer e.a./Conseil, T‑107/05, Muller/Cour des comptes, T‑108/05, Frederic-Leemans/CESE, T‑135/05, Campoli/Commission et T‑139/05, Becker e.a./Parlement.

10      Par deux arrêts en date du 29 novembre 2006 (Agne-Dapper e.a./Commission, Rozemeijer e.a./Conseil, Müller/Cour des comptes, Frederic-Leemans/CESE et Becker e.a./Parlement, T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 et T‑139/05, non encore publié au Recueil, et Campoli/Commission, T‑135/05, non encore publié au Recueil), le Tribunal de première instance a mis fin à l’instance dans ces affaires. Ainsi, la suspension de la procédure décidée par le Tribunal dans son ordonnance du 27 juillet 2006 a pris fin. Par lettre du 18 décembre 2006, le Tribunal a invité les parties à indiquer quelle suite elles entendaient donner à la présente affaire, à la lumière des solutions dégagées par le Tribunal de première instance dans les arrêts susmentionnés.

11      Le 8 février 2007, M. Campoli a introduit un pourvoi contre l’arrêt le concernant rendu dans l’affaire T‑135/05. Ce pourvoi a été enregistré au greffe de la Cour sous le numéro C‑71/07 P.

12      Selon l’article 77, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, une procédure pendante peut être suspendue dans les cas prévus par l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice.

13      En vertu de l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, lorsque la Cour et le Tribunal de première instance sont saisis d’affaires ayant le même objet, soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal de première instance, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour.

14      Lorsque, avant l’entrée en vigueur du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci et la Cour sont saisis d’affaires ayant le même objet, soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, il y a lieu de faire application mutatis mutandis des dispositions précitées de l’article 77, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice.

15      Selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la procédure peut, les parties entendues, être suspendue par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

16      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 15 février 2007 (le dépôt de l’original étant intervenu le 20 février suivant), les requérants ont demandé que la suspension de la présente affaire soit maintenue jusqu’à ce que la Cour se prononce sur le pourvoi introduit par M. Campoli.

17      Par lettre du greffe du 28 février 2007, le Conseil de l’Union européenne a été invité à présenter ses observations sur cette demande de suspension. En réponse à cette invitation du Tribunal, la partie défenderesse n’a pas émis d’objection.

18      Force est de constater que le recours dans la présente affaire et celui introduit devant la Cour sous le numéro C‑71/07 P mettent en cause la validité du même acte, à savoir les dispositions de l’article 20 de l’annexe XIII du statut, et soulèvent plusieurs questions identiques d’interprétation dudit statut.

19      Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu des dispositions conjointes de l’article 77, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de première instance et de l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, ainsi que des dispositions de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑71/07 P.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑16/06, Augenault e.a./Conseil, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de justice mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑71/07 P, Campoli/Commission.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 28 mars 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


ANNEXE

John Hugh Carbery, demeurant à Montpellier (France),

François Duhoux, demeurant à Ballan-Mire (France),

Nicole Jagstaidt-Jannet, demeurant à Evian-Les-Bains (France),

Gonzague Lesort, demeurant à St Germain La Campagne (France),

Jean Lesueur, demeurant à Bellegarde (France),

Horst Schmidt-Ohlendorf, demeurant à Paris (France),

Pierrette Vaesken, demeurant à Sanary sur Mer (France),

Gaston Vaesken, demeurant à Saint Mandrier (France),

Liane Van De Velde-De Mulder, demeurant à Taillet (France),