Language of document : ECLI:EU:F:2008:119

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

23 septembre 2008 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑14/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Giovanna Chevallier-Carmana, demeurant à Paris (France),

Alice Coda, demeurant à Paris (France),

Jacqueline Doucet, demeurant à Paris (France),

Françoise Kluss, demeurant à Ollioules (France),

anciennes fonctionnaires de la Cour de justice des Communautés européennes, initialement représentées par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, puis par Me  L. Levi, avocat,

parties requérantes,

contre

Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. M. Schauss, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Sulce, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 20 août 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 22 août suivant), Mmes Chevallier‑Carmana, Coda, Doucet et Kluss, anciennes fonctionnaires de la Cour de justice des Communautés européennes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, qu’elles se désistaient de leur recours.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2008, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler quant au désistement des requérantes.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 8 septembre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 11 septembre suivant), la partie intervenante a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler quant au désistement des requérantes.

4        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

5        En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

6        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Selon le troisième alinéa de ce même article 87, paragraphe 5, à défaut de conclusions sur les dépens par cette dernière dans ses observations sur le désistement, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, en vertu de l’article 88 de ce même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Dès lors, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑14/06, Chevallier-Carmana e.a./Cour de justice, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 23 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.