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Pourvoi formé le 24 septembre 2018 par Eleni Pavlikka Bourdouvali e. a. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 13 juillet 2018 dans l’affaire T-786/14, Eleni Pavlikka Bourdouvali e.a./Conseil de l'Union européenne e.a.

(Affaire C-604/18 P)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Parties requérantes : Eleni Pavlikka Bourdouvali et autres. (représentants : P. Tridimas, K. Chrysostomides, avocats)

Autres parties à la procédure : Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne, Eurogroupe, représenté par le Conseil de l’Union européenne, et Union européenne, représentée par la Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal ;

faire droit à leurs conclusions déposées dans la procédure devant le Tribunal ;

condamner les défenderesses aux dépens du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes estiment que le Tribunal a commis une erreur de droit, en tant que celui-ci :

a) a conclu que l’Eurogroupe n’a pas exigé de Chypre qu’elle prenne les mesures qui leur ont porté préjudice ou que ces mesures n’étaient pas requises en vertu d’un acte imputable à l’Union ;

b) a estimé que le communiqué de presse de la BCE du 21 mars 2013 n’a pas causé de préjudice aux requérantes au pourvoi ;

c) a constaté que, par certains autres actes, les défenderesses n’ont pas exigé de Chypre qu’elle continue à mettre en œuvre les mesures dommageables et/ou qu’elle adopte les mesures dommageables découlant des modifications apportées aux décrets dommageables du 30 juillet 2013 ;

d) a estimé que toutes les mesures dommageables n’ont pas été exigées par le Conseil dans la décision 2013/236 1  ;

e) a constaté qu’il n’y a pas eu de violation grave du droit de propriété, tel qu’il est consacré à l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de protection de la confiance légitime et du principe de non-discrimination.

Les requérantes au pourvoi soutiennent que les mesures dommageables ne satisfont ni à la condition que toute restriction du droit de propriété doit être prévue par la loi, ni à l’exigence de proportionnalité. Elles considèrent que le comportement des défenderesses a fait naître une confiance légitime selon laquelle aucune mesure de renflouement interne imposant une « décote » de leurs biens ne serait adoptée. En effet, les déposants, actionnaires ou créanciers obligataires de la Bank of Cyprus et/ou de Laïki ont fait l’objet d’une discrimination, notamment par rapport respectivement aux déposants, actionnaires ou créanciers obligataires de banques d’autres ͘États membres de la zone euro qui ont bénéficié d’une aide financière analogue à celle octroyée à Chypre.

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1     Décision 2013/236/UE du Conseil, du 25 avril 2013, adressée à Chypre, portant mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable (JO 2013, L 141, p. 32).