Language of document : ECLI:EU:F:2013:218

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

16 décembre 2013 (*)

« Fonction publique – Pension de survie – Décès d’un ex-conjoint – Pension alimentaire – Procédure précontentieuse – Exigence d’une réclamation – Tardivité – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑30/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Silvana Roda, demeurant à Ispra (Italie), représentée par Me L. Ribolzi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo et R. Barents (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 mars 2013, Mme Roda a introduit le présent recours tendant à la condamnation de la Commission européenne à lui verser 35 % du montant de la pension d’ancienneté de son ex-conjoint décédé à compter de la date du décès de celui-ci, majoré des intérêts sur les arriérés.

 Cadre juridique

2        Le cadre juridique de la présente affaire est constitué des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

 Faits à l’origine du litige

3        La requérante a épousé le 1er décembre 1969 M. M., alors fonctionnaire de la Commission, affecté au Centre commun de recherche (JRC), situé à Ispra (Italie), et a divorcé de celui-ci en 2007.

4        M. M. est décédé le 21 juillet 2010. Jusqu’à cette date, M. M. percevait une pension d’ancienneté nette de 2 857,40 euros.

5        La requérante perçoit de la part des services de la Commission une pension de survie de 386,53 euros.

6        Par lettre du 8 avril 2011, la requérante a demandé à la Commission de lui verser une pension de survie égale à 60 % du montant de la pension d’ancienneté de son ex-conjoint décédé.

7        Par lettre du 27 juin 2011 (ci-après la « décision du 27 juin 2011 »), la Commission a répondu que la pension de survie octroyée à la requérante relevait de l’article 27 de l’annexe VIII du statut, lequel article prévoit ce qui suit :

« Le conjoint divorcé d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire a droit à la pension de survie définie au présent chapitre, à condition de justifier avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-conjoint, à une pension alimentaire à charge dudit ex-conjoint et fixée soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre les anciens époux, officiellement enregistrée et mise en exécution.

La pension de survie ne peut, toutefois, excéder la pension alimentaire telle qu’elle était versée au moment du décès de son ex-conjoint, celle-ci étant adaptée selon les modalités prévues à l’article 82 du statut.

[…] ».

8        Le 28 mars 2013, la requérante a introduit le présent recours.

 Conclusions de la partie requérante

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la Commission à lui verser 35 % du montant de la pension d’ancienneté de son ex-conjoint décédé, M. M., qui s’élevait à 2 857,40 euros à la date de son décès, à compter de cette date, majoré des intérêts sur les arriérés ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

10      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

11      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure et avant même que le recours ne soit signifié à la partie défenderesse, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure (ordonnance du Tribunal du 29 juin 2010, Palou Martínez/Commission, F‑11/10, point 27).

 Sur la recevabilité

12      Selon l’article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après « l’AIPN ») d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’AIPN notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. La décision de l’AIPN est ensuite susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe 2 de l’article 90 du statut. Selon cette dernière disposition, la réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard à compter du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel.

13      Selon une jurisprudence constante, le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief, prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut, est d’ordre public et n’est pas à la disposition des parties et du juge, dans la mesure où il a été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, ainsi que la certitude du droit. Il appartient donc au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (ordonnance du Tribunal de première instance du 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, point 35, et la jurisprudence citée).

14      En l’espèce, la demande de la requérante date du 8 avril 2011. Dans cette lettre, la requérante demande, par l’intermédiaire de son avocat, à recevoir une pension de survie correspondant à 60 % du montant de la pension d’ancienneté perçue par son ex-conjoint au moment du décès de celui-ci. La Commission a répondu par la décision du 27 juin 2011, expliquant à la requérante que la pension de survie relevait de l’article 27 de l’annexe VIII du statut et ne pouvait excéder la pension alimentaire versée au moment du décès.

15      En tant que personne relevant du présent statut, notamment de l’article 27 de son annexe VIII, la requérante disposait alors, selon les termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, d’un délai de trois mois pour présenter une réclamation contre la décision du 27 juin 2011. Or, il est constant que la requérante n’a jamais introduit de réclamation contre ladite décision de la Commission.

16      Dans ces circonstances, le présent recours, ayant été introduit sans une réclamation préalable, doit être déclaré irrecevable.

17      D’autre part, si la décision du 27 juin 2011 devait être considérée comme une décision de rejet d’une réclamation en date du 8 avril 2011 contre la décision révélée par sa fiche de pension de ne lui accorder qu’une pension de survie de 386,53 euros, le recours du 28 mars 2013 ne serait pas non plus recevable, puisqu’il n’a pas été introduit dans le délai de trois mois, prévu par l’article 91, paragraphe 3, du statut, à compter du jour de la notification de la décision de rejet de la réclamation, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours.

18      Il résulte de ces considérations que, d’une part, le présent recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision du 27 juin 2011 en ce qu’elle constitue une décision de rejet d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, n’a pas été précédé d’une procédure précontentieuse régulière et doit, dès lors, être rejeté comme manifestement irrecevable ; d’autre part, dans la mesure où il peut être regardé comme dirigé contre la décision du 27 juin 2011 en tant que décision de rejet de la réclamation du 8 avril 2011, le présent recours doit également être rejeté comme manifestement irrecevable, car introduit bien au-delà du délai de trois mois prévu par l’article 91, paragraphe 3, du statut.

 Sur les dépens

19      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

20      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Mme Roda supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’italien.