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Recours introduit le 15 décembre 2008 -Marcuccio / Commission

(Affaire F-102/08)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipresa, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Description du litige

Annulation de la décision de la Commission qui vise à rejeter la demande de la requérante ayant pour objet, d'une part, la réparation des dommages subis à l'occasion du déménagement de ses biens personnels qui se trouvaient dans son logement de fonction à Luanda et, d'autre part, la destruction de toute la documentation dont dispose la défenderesse en ce qui concerne les biens déménagés, et la récupération de ses biens;

Conclusions de la partie requérante

Constater l'inexistence ou à titre subsidiaire annuler la décision de rejet de la demande, datée du 1er septembre 2007 et, dans la mesure où cela est nécessaire, la décision de rejet de la réclamation du 20 mars 2008;

pour autant que nécessaire, constater l'inexistence, ou à titre subsidiaire annuler, la note du 18 juillet 2008;

constater que des agents ou délégués de la défenderesse se sont introduits le 30 avril 2003 et le 2 mai 2003, contre la volonté de la requérante, dans son logement de service, qu'ils ont fait des photographies, rédigé une liste des prétendus objets personnels de la requérante, effectué une valorisation de chaque élément de la liste des effets personnels, qu'ils se sont introduits dans la voiture de la requérante, qu'ils se sont emparés des effets personnels et de la voiture de la requérante et qu'ils ont évincé la requérante du logement et de ses accessoires.

constater et déclarer l'illicéité de ces faits;

condamner la défenderesse à rédiger une liste identifiant avec précision chacun des éléments de la documentation concernant les faits susmentionnés et à notifier cette liste par écrit à la requérante;

condamner la défenderesse à faire détruire matériellement chacun des éléments de la documentation et à le notifier;

condamner la défenderesse à la restitution de ses biens à la requérante;

condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 722 000 euros, ou bien la somme supérieure ou inférieure que le Tribunal jugera juste et équitable, en réparation des dommages découlant des faits précités;

condamner la défenderesse à verser à la requérante, à compter de la demande du 1er septembre 2007 et jusqu'au paiement effectif de la somme de 722 000 euros, les intérêts sur cette dernière;

condamner la défenderesse à verser à la requérante, à titre de réparation du dommage découlant de l'absence de rédaction et de notification de la liste de la documentation, à partir de demain et jusqu'au jour où cette liste sera notifiée à la requérante, la somme de 100 euros par jour, ou la somme supérieure ou inférieure que le Tribunal jugera juste et équitable;

condamner la défenderesse à verser à la requérante, à titre de réparation du dommage découlant de l'absence de destruction matérielle, à partir de demain et jusqu'au jour de la destruction matérielle, la somme de 100 euros par jour, ou la somme supérieure ou inférieure que le Tribunal jugera juste et équitable;

condamner la défenderesse à verser à la requérante, au titre de réparation du dommage découlant de l'absence de restitution, à partir de demain et jusqu'au jour où ces biens seront restitués à la requérante, la somme de 100 euros par jour, ou la somme supérieure ou inférieure que le Tribunal jugera juste et équitable;

condamner la défenderesse aux dépens.

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