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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) le 3 décembre 2018 – Totalmédia - Marketing Direto e Publicidade SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-751/18)

Langue de procédure : le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Totalmédia - Marketing Direto e Publicidade SA

Partie défenderesse : Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

Dans le cadre d’une interprétation selon laquelle, après la fusion inverse en cause, les intérêts et autres charges financières des prêts contractés auprès de tiers ou d’associés (qui seraient déductibles par la société absorbée s’il n’y avait pas eu fusion) pour acheter le capital de la filiale absorbante, transférés par effet de la fusion, ne sont plus fiscalement déductibles des bénéfices de la société absorbante, l’article 23, paragraphe 1, sous c), du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, dans sa rédaction en vigueur en 2013, est-il compatible avec le droit européen, notamment eu égard au fait que cette non-déductibilité des charges financières peut être une entrave ou une restriction aux opérations de concentration couvertes par la directive 2009/133/CE 1 , en violation des principes et objectifs de celle-ci ainsi que de son article 4 ?

Au cas où il serait répondu à la première question en ce sens que cette non-déduction fiscale des charges financières est compatible avec la directive, cette réponse reste-t-elle valable même si la rectification du montant de l’impôt en cause n’a pas été opérée sur la base de la disposition anti-abus de la directive (article 15) ou de la loi nationale qui la transpose (article 73, paragraphe 10, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales), mais d’une autre disposition de la loi nationale (article 23 du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales) ?

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1     Directive 2009/133/CE du Conseil, du 19 octobre 2009, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre

JO 2009, L 310, p. 34