Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Nivelles (Belgique) le 27 février 2020 – SD / Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, agissant en qualité de curateur de la Régie des Quartiers de Tubize ASBL

(Affaire C-104/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Nivelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : SD

Parties défenderesses : Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, agissant en qualité de curateur de la Régie des Quartiers de Tubize ASBL

Question préjudicielle

Les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail1 , lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail2 – en tant qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (arrêt C-55/18 du 14 mai 2019) – doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une législation nationale, en l’occurrence l’article 1315 du code civil belge qui impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation, de la prouver, ne prévoie pas de renversement de la charge de la preuve lorsque le travailleur invoque le dépassement de son temps de travail normal, lorsque :

cette même législation nationale, en l’occurrence la législation belge, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système fiable permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ;

et que l’employeur n’a pas spontanément mis en place un tel système ;

plaçant de la sorte le travailleur dans l’impossibilité matérielle de démontrer ce dépassement ?

____________

1 JO 2003, L 299, p. 9.

2 JO 1989, L 183, p. 1.