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Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 18 août 2010 - NS / Secretary of State for the Home Department

(affaire C-411/10)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NS

Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department

Parties intéressées: 1) Amnesty International Limited et the Aire Centre (Advice on Individual Rights in Europe), 2) Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 3) Equality and Human Rights Commission

Questions préjudicielles

La décision prise par un État membre au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003 du Conseil 1 (ci-après, le "règlement") d'examiner ou non une demande d'asile par rapport à laquelle il n'est pas responsable au regard des critères énoncés au chapitre III du règlement relève-t-elle du domaine d'application du droit de l'Union aux fins de l'article 6 du traité sur l'Union européenne et/ou de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après "la Charte")?

En cas de réponse affirmative à la question 1:

Un État membre est-il libéré de l'obligation qui lui incombe de respecter les droits fondamentaux de l'Union européenne (y compris les droits énoncés aux articles 1er, 4, 18, 19, paragraphe 2, et 47 de la Charte) lorsqu'il envoie le demandeur d'asile vers l'État membre que l'article 3, paragraphe 1, désigne, au regard des critère énoncés au chapitre III du règlement, comme responsable (ci-après, l'"État responsable")?

En particulier, l'obligation de respecter les droits fondamentaux de l'Union européenne s'oppose-t-elle à l'application d'une présomption irréfragable selon laquelle l'État responsable respectera i) les droits fondamentaux que le droit de l'Union confère au demandeur; et/ou ii) les normes minimales résultant des directives 2003/9/CE 2 ("la directive sur l'accueil"), 2004/83/CE 3 ("la directive sur les conditions") et 2005/85/CE 4 ("la directive sur les procédures") (dénommées conjointement, ci-après, "les directives")?

À titre subsidiaire, un État membre est-il tenu en vertu du droit de l'Union européenne, et si c'est le cas, dans quelles circonstances, de faire usage de la compétence, prévue à l'article 3, paragraphe 2, du règlement, d'examiner une demande et d'assumer la responsabilité à l'égard de celle-ci, lorsque le transfert du demandeur vers l'État membre responsable l'exposerait à un risque de violation de ses droits fondamentaux, notamment des droits énoncés aux articles 1er 4, 18, 19, paragraphe 2, et/ou 47 de la Charte, et/ou au risque que les normes minimales prévues par les directives ne soient pas appliquées à son égard?

La portée de la protection conférée, à une personne à laquelle s'applique le règlement, par les principes généraux du droit de l'Union européenne et, notamment, les articles 1er, 18 et 47 de la Charte est-elle plus étendue que celle de la protection conférée par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après, la "Convention")?

Une disposition de droit national qui oblige les juridictions à assimiler, aux fins de déterminer si une personne peut légalement être expulsée vers un autre État membre au titre du règlement, cet État membre à un État à partir duquel la personne en cause ne sera pas envoyée dans un autre État en violation des droits que lui confère la Convention ou des droits que lui reconnaissent la Convention de 1951 et le protocole de 1967 sur le statut des réfugiés, est-elle compatible avec les droits énoncés à l'article 47 de la Charte?

Dans la mesure où les questions qui précèdent sont soulevées à l'égard d'obligations incombant au Royaume-Uni, la prise en compte du protocole (n° 30) sur l'application de la Charte à la Pologne et à la Grande Bretagne a-t-elle une incidence quelconque sur les réponses aux questions 2 à 6?

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1 - Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 50, p. 1.

2 - Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, JO L 31, p. 18.

3 - Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, JO L 304, p. 12.

4 - Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, JO L 326, p. 13.