Language of document : ECLI:EU:T:2019:143

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

7 mars 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale VERA GREEN – Marque de l’Union européenne verbale antérieure LAVERA – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑106/18,

Laverana GmbH & Co. KG, établie à Wennigsen (Allemagne), représentée initialement par Mes J. Wachinger, M. Zöbisch et R. Drozdz, puis par Mes N. Schmitz et J. Bittner, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Agroecopark, SL, établie à Majadahonda (Espagne), représentée par Mes E. Seijo Veiguela et C. Serrano Rodríguez, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 décembre 2017 (affaire R 982/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre Laverana et Agroecopark,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich (rapporteur) et I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 mai 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 2 février 2016, l’intervenante, Agroecopark, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VERA GREEN.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 16 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Huiles essentielles et extraits aromatiques ; produits de toilettes ; préparations nettoyantes et parfumantes ; préparations pour le toilettage d’animaux » ;

–        classe 16 : « Adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique ; produits de l’imprimerie ; matériaux de décoration et d’art et supports ; papier et carton ; papeterie et fournitures scolaires ; produits en papier jetables » ;

–        classe 35 : « Services de vente en gros concernant les articles de nettoyage ; services de vente en gros concernant les produits de toilette ; services de vente en gros concernant les articles de toilettage des animaux ; services de vente en gros concernant les préparations de parfums ; services de vente en gros concernant les produits de nettoyage ; services de vente en gros concernant les instruments hygiéniques pour les humains ; services de vente en gros concernant les instruments hygiéniques pour les animaux ; services de vente en gros concernant les instruments esthétiques pour les humains ; services de vente en gros concernant les instruments esthétiques pour les animaux ; services de vente au détail concernant les produits de nettoyage ; services de vente au détail concernant les produits de toilette ; services de vente au détail concernant les articles de toilettage des animaux ; services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les humains ; services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les humains ; services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les animaux ; services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les animaux ; vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales (services de –) ; services en ligne de vente au détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2016/024, du 5 février 2016.

5        Le 27 avril 2016, la requérante, Laverana GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale LAVERA enregistrée le 25 février 2008 sous le numéro 4098679, sur la marque de l’Union européenne verbale lavera Neutral enregistrée le 25 avril 2012 sous le numéro 4339727 et sur la marque de l’Union européenne figurative enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 11598752 et reproduite ci-après :

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7        Les marques verbales antérieures LAVERA et lavera Neutral désignent, notamment, des produits relevant des classes 3 et 16 qui correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Articles de parfumerie ; huiles essentielles ; produits de soin pour le corps et de beauté, cosmétiques ; crèmes et lotions pour le visage ; lotions et crèmes pour nettoyer la peau, crèmes et lotions pour les mains et le corps ; crèmes hydratantes teintées, maquillage, fonds de teint, poudres et blush pour le visage ; bâtons effaçant les imperfections de la peau, rouges à lèvres, crayons à lèvres, eye-liners et mascaras, ombres à paupières ; produits de protection solaire ; produits de podologie ; crèmes et lotions pour les pieds ; exfoliants ; accessoires à poncer sous forme de pierre ponce ; poudres et lotions non médicales pour bains de pieds ; produits de soin pour le corps, gels pour la douche, produits de soin des cheveux ; shampooings et lotions pour les cheveux, rinçages de soin (après-shampooings), combinés shampooing/après-shampooing, sprays pour les cheveux, mousses et gels coiffants ; teintures pour cheveux ; produits de soin pour bébés et nouveau-nés ; huiles de bain, shampooings, huiles et crèmes pour la peau ; crèmes anti-rides ; huiles de massage ; produits de soin pour hommes ; crèmes à raser, baumes après-rasage ; désodorisants ; produits d’hygiène de la bouche (non à usage médical) ; produits pour la bouche et le nettoyage de la bouche, produits rafraîchissants pour l’haleine, sprays pour la bouche, produits de rinçage pour la bouche, dentifrices ; dentifrices ; antisudoraux » ;

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; papeterie ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage ; serviettes en papier, essuie-mains en papier ».

8        La marque figurative antérieure reproduite au point 6 ci-dessus désigne, notamment, des produits et des services relevant des classes 3 et 35 qui correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits de parfumerie ; huiles éthérées ; produits de soin pour le corps et de beauté, cosmétiques ; crèmes et lotions pour le visage à usage cosmétique ; lotions et crèmes de nettoyage de la peau à usage cosmétique, lotions et crèmes pour les mains et le corps à usage cosmétique ; crèmes hydratantes teintées à usage cosmétique, maquillage, fonds de teint à usage cosmétique, poudres et blush pour le visage ; bâtons effaçant les imperfections de la peau, rouges à lèvres, crayons à lèvres, eye-liners et mascaras, ombres à paupières ; préparations d’écrans solaires ; produits de podologie ; lotions et crèmes à usage cosmétique pour les pieds ; exfoliants ; pierre ponce ; poudres et lotions non médicales pour bains de pieds ; produits pour les soins du corps à usage cosmétique ; gels pour la douche, produits de soins des cheveux ; shampooings et lotions pour les cheveux, rinçages de soin (après-shampooings), combinés shampooing/après-shampooing, sprays pour les cheveux, mousses et gels coiffants ; colorants pour cheveux ; produits de soins pour les bébés et les enfants à usage cosmétique ; huiles pour le bain, shampooings, huiles et crèmes pour la peau à usage cosmétique ; crèmes anti-rides ; huiles de massage ; produits de soin pour les hommes à usage cosmétique ; crèmes à raser, baumes après-rasage ; déodorant ; produits d’hygiène de la bouche (non à usage médical) ; produits de soins buccaux et de nettoyage de la bouche à usage non médical, produits pour rafraîchir l’haleine et la bouche, vaporisateurs buccaux, non à usage médical, produits de rinçage pour la bouche, non à usage médical, dentifrices ; dentifrices ; antisudoraux » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; travaux de bureau ; agences d’informations commerciales et conseils aux consommateurs ; renseignements d’affaires ; recherche de débouchés ; étude de marché ; organisation et mise en œuvre pratique de présentations, défilés de mode et réceptions destinés au commerce et à la vente ; ventes aux enchères ; administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers ».

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001).

10      Le 28 mars 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

11      Le 11 mai 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 18 décembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours au motif qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les marques en conflit.

13      En premier lieu, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et qu’ils étaient différents sur le plan conceptuel.

14      D’un point de vue visuel, la chambre de recours a relevé que les marques en conflit avaient en commun la suite de lettres « v », « e », « r », « a » et qu’elles différaient par la présence de l’élément verbal « green » dans la marque demandée ainsi que par le fait que les marques verbales antérieures débutaient par le groupe de lettres « la ». La chambre de recours a constaté que les marques en conflit différaient donc par leurs débuts, auxquels le public pertinent attacherait une très grande importance, par leurs terminaisons ainsi que par le fait que la suite de lettres « v », « e », « r », « a » formait un seul terme dans la marque demandée alors qu’il faisait partie du mot « lavera » dans les marques antérieures. Selon la chambre de recours, le public pertinent ne décomposera pas l’élément verbal « lavera » en deux éléments et ne distinguera pas l’élément verbal « vera ».

15      D’un point de vue phonétique, la chambre de recours a relevé, en substance, que les marques en conflit seraient prononcées, respectivement, « ve-ra/green » et « la-ve-ra » et que le public pertinent les percevrait comme n’étant que faiblement similaires du fait que leurs débuts, auxquels le public pertinent attacherait une très grande importance, différaient phonétiquement et en raison de leurs terminaisons différentes.

16      D’un point de vue conceptuel, la chambre de recours a relevé que la marque demandée serait perçue soit comme une référence à la plante aloe vera, qui serait réputée pour ses propriétés curatives, et à la qualité écologique des produits visés par la marque demandée, soit comme la combinaison du prénom féminin Vera et du nom de famille Green. En revanche, la marque antérieure LAVERA ne véhiculerait aucun concept, car, aux yeux du public pertinent, ce terme ne posséderait aucune signification concrète. Par ailleurs, en ce qui concerne la marque antérieure lavera Neutral, la chambre de recours a considéré que, lorsque le terme « neutral » était compris, il véhiculait l’idée que les produits visés par cette marque n’étaient pas agressifs pour la peau humaine et renvoyait donc à un concept différent de celui évoqué par la marque demandée.

17      En second lieu, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, premièrement, la chambre de recours a relevé, en substance, que les marques en conflit présentaient des différences conceptuelles significatives qui, conjuguées aux différences visuelles et phonétiques, entraînaient des impressions globales très différentes. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que, les marques en conflit véhiculant des impressions globales suffisamment différentes, le public pertinent serait peu susceptible de les confondre, et ce malgré le fait que les produits et les services en cause étaient identiques ou similaires et à supposer même que les marques antérieures aient acquis un caractère distinctif particulier. Troisièmement, en ce qui concerne la décision de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (office des brevets et des marques espagnol) du 23 février 2017 (ci-après la « décision du 23 février 2017), la chambre de recours a relevé, d’une part, que l’EUIPO et le juge de l’Union européenne n’étaient pas liés par une décision rendue dans un État membre dès lors que l’application du régime des marques de l’Union européenne serait indépendante de tout système national et, d’autre part, que la décision du 23 février 2017 ne comportait qu’une motivation très succincte et, en tout état de cause, n’était pas devenue définitive, puisque l’intervenante avait formé un recours contre elle.

 Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

19      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

20      Au soutien de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

23      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’existe que dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

24      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

25      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever qu’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus que le public pertinent est celui du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Eu égard au fait que les marques antérieures sont des marques de l’Union européenne, il convient donc d’approuver la constatation de la chambre de recours, au point 20 de la décision attaquée, selon laquelle le territoire pertinent est celui de l’Union.

26      En deuxième lieu, s’agissant des produits en cause, relevant des classes 3 et 16, il convient de relever qu’il s’agit de produits de consommation courante qui peuvent être achetés à un prix relativement bas. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré, aux points 23 et 24 de la décision attaquée, que ces produits s’adressaient au grand public qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Dans ce contexte, il importe d’observer que l’affirmation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a erronément considéré que le consommateur moyen des produits en cause faisait preuve d’un niveau d’attention élevé repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. Il découle du point 24 de cette décision que, en réalité, la chambre de recours a rejeté cette thèse.

27      En troisième lieu, s’agissant des services en cause, relevant de la classe 35, la chambre de recours a estimé, aux points 23 et 24 de la décision attaquée, qu’ils étaient destinés à des clients professionnels ayant des connaissances spécifiques et faisant preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’acquisition de ces services, notamment au regard des services de vente en gros de fournitures médicales et de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.

28      La requérante ne remet pas en cause le constat qu’une partie des services en cause, à savoir notamment les services de vente en gros, sont destinés à des clients professionnels ayant des connaissances spécifiques et faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Elle fait seulement valoir que les services de vente au détail compris dans la classe 35 couverts par la marque demandée ne ciblent pas les professionnels, mais le consommateur final.

29      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste l’argumentation de la requérante.

30      À cet égard, il convient de relever que, s’il est vrai que les services de vente au détail compris dans la classe 35 s’adressent au consommateur final, il est également vrai qu’ils s’adressent aussi au fabricant du produit ainsi qu’aux éventuels intermédiaires commerciaux agissant en amont de la vente au détail finale, en tant que services assurant à ces opérateurs économiques la partie ultime de la commercialisation dudit produit [arrêt du 26 juin 2014, Basic/OHMI – Repsol YPF (basic), T‑372/11, EU:T:2014:585, point 29]. C’est donc à tort que la requérante affirme que ces services ne peuvent pas viser un public de professionnels.

31      En tout état de cause, à supposer même que les services de vente au détail ne s’adressent qu’au grand public, cela n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours. Il découle des considérations énoncées aux points 26 à 28 ci-dessus que, aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, la chambre de recours est partie du principe que le public pertinent en l’espèce était composé à la fois du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et du public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Dès lors, une éventuelle erreur de la chambre de recours serait sans incidence sur la constatation de cette dernière quant à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit et, prise isolément, ne serait pas susceptible d’affecter la légalité de la décision attaquée.

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

32      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

33      En l’espèce, il est constant entre les parties que, comme l’a constaté la chambre de recours aux points 31 à 44 de la décision attaquée, les produits et les services désignés par la marque demandée sont en partie identiques et en partie similaires à ceux visés par les marques antérieures citées au point 6 ci-dessus.

 Sur la comparaison des signes en conflit

34      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

35      À titre liminaire, il convient de constater qu’aucun argument de la requérante ne vise la marque antérieure lavera Neutral ou la marque figurative reproduite au point 6 ci-dessus. Il convient donc de limiter le contrôle de la décision attaquée à la comparaison de la marque demandée et de la marque verbale antérieure LAVERA. En tout état de cause, il convient de relever que la marque figurative antérieure et la marque verbale antérieure lavera Neutral sont moins similaires à la marque demandée que la marque verbale LAVERA en raison de la présence d’éléments supplémentaires qui ne trouvent aucun équivalent dans la marque demandée.

36      Par ailleurs, il y a lieu de relever que, aux fins de la comparaison des marques en conflit, la requérante a présenté une série d’arguments tendant à faire reconnaître que, d’une part, l’élément « vera » constitue l’élément dominant desdites marques et, d’autre part, l’élément « green » dans la marque demandée et le groupe de lettres « la » dans la marque antérieure LAVERA sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celles-ci.

37      Eu égard à l’incidence de cette question sur l’appréciation de la similitude des signes, il convient d’examiner ces arguments avant de procéder à la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

 Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et les éléments des signes à prendre en considération dans le cadre de leur comparaison

38      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41).

39      Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

40      La Cour a précisé que le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 44).

41      Aux fins d’apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 16 décembre 2015, Perfetti Van Melle Benelux/OHMI – Intercontinental Great Brands (TRIDENT PURE), T‑491/13, non publié, EU:T:2015:979, point 37].

42      Quant à l’appréciation du caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47].

43      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si l’appréciation de la chambre de recours concernant les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et les éléments à prendre en considération dans le cadre de la comparaison de ceux-ci est entachée d’erreurs.

–       Sur la marque demandée

44      En ce qui concerne la marque demandée VERA GREEN, il résulte notamment des points 49 à 52 et 64 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré, en substance, que le terme « green » appartenait au vocabulaire anglais de base et serait perçu comme une référence à la qualité écologique des produits visés par la marque demandée. Le terme « vera », quant à lui, serait perçu comme une référence à la plante aloe vera, réputée pour ses propriétés curatives, et serait donc également faiblement distinctif. La chambre de recours a en outre relevé que les termes « vera » et « green » correspondaient, respectivement, à un prénom féminin et à un nom de famille. Par ailleurs, la chambre de recours a relevé qu’il convenait d’apprécier la marque demandée globalement, celle-ci ne présentant pas d’éléments dominants ou négligeables.

45      La requérante conteste cette appréciation et fait valoir, en ce qui concerne les éléments distinctifs de la marque demandée, que l’élément verbal « green » de cette marque est purement descriptif des produits compris dans les classes 3 et 16 et que l’élément « vera » constitue son élément distinctif en raison du fait que, dans certaines langues romanes, comme l’italien, ce mot aurait également un sens abstrait, à savoir celui de « vrai » ou « réel », et, dès lors, ne serait pas associé partout au premier abord au nom de la plante aloe vera. Dès lors que le prénom Vera serait inconnu du consommateur italophone, la marque demandée ne serait pas non plus perçue en ce sens. S’agissant des éléments dominants de la marque demandée, la requérante affirme que l’élément « vera » est susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque demandée que le public pertinent gardera en mémoire de telle sorte que l’élément « green » serait négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En outre, la requérante allègue que l’impact fort de l’élément verbal « vera » sur l’impression d’ensemble de la marque demandée découle du fait que cet élément est positionné au tout début de la marque demandée, auquel les consommateurs accorderaient généralement une attention plus élevée.

46      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

47      À cet égard, s’agissant, premièrement, des éléments distinctifs de la marque demandée, il convient de relever que, comme l’a également constaté la chambre de recours au point 64 de la décision attaquée, les termes « vera » et « green » peuvent être perçus, respectivement, comme un prénom féminin et un nom de famille. Ce constat n’est pas remis en cause par l’affirmation non étayée de la requérante selon laquelle le prénom Vera ne serait pas connu du consommateur italophone. En effet, le prénom Vera est couramment utilisé dans l’Union, également en Italie, et il est donc permis de considérer que le public italophone sera également en mesure de reconnaître que le terme « vera » correspond à un prénom. Dans ces conditions, aucun des deux éléments ne sera considéré par le public pertinent comme étant l’élément le plus distinctif de la marque demandée.

48      En outre, comme l’a constaté la chambre de recours au point 50 de la décision attaquée, le mot « green », qui appartient au vocabulaire anglais de base, peut également être perçu comme une référence à la qualité écologique des produits visés par la marque demandée et donc comme un élément faiblement distinctif. S’agissant de l’élément « vera », la chambre de recours a également relevé à bon droit, au point 51 de la décision attaquée, qu’il pouvait être perçu comme faisant référence à la plante aloe vera réputée pour ses propriétés curatives et donc qu’il était faiblement distinctif eu égard aux produits relevant de la classe 3. Ces appréciations ne sont pas remises en cause par la requérante.

49      Ensuite, il convient d’examiner si, comme le fait valoir la requérante, la chambre de recours a méconnu le fait que l’élément « vera » possédait, dans certaines langues romanes comme l’italien, un sens abstrait, à savoir le sens de « vrai » ou de « réel », et sera donc perçu, par cette partie du public pertinent, comme l’élément le plus distinctif de la marque demandée.

50      S’il est vrai que le terme « vera » possède en tant que forme féminine de l’adjectif italien « vero » la signification de « véritable », « vrai » ou « réel », cela n’implique pas automatiquement que le public italophone comprendra l’élément « vera » de la marque demandée en ce sens.

51      En effet, le raisonnement de la requérante suppose que le public pertinent identifiera le terme « vera » comme étant la forme féminine de l’adjectif italien « vero », bien que le terme « green » auquel, selon cette logique, se rapporte l’adjectif « vera » n’ait aucune signification en italien et qu’il puisse être supposé qu’il sera identifié à première vue comme étant le terme anglais signifiant « vert ». En général, le public pertinent ne part pas du principe qu’une marque se compose de mots de deux langues différentes. En l’espèce, il convient d’ailleurs de tenir compte du fait que l’utilisation de la forme féminine de cet adjectif est inhabituelle dans ce contexte, ce qui rend encore moins probable l’hypothèse que le public italophone comprenne la marque demandée comme étant la combinaison d’un adjectif italien et d’un substantif anglais.

52      À titre subsidiaire, à supposer même que le terme soit compris dans le sens proposé par la requérante, cela ne lui conférerait pas un caractère distinctif eu égard aux produits et aux services visés par la marque demandée. En effet, le terme « vera », pris isolément, sera compris comme véhiculant l’idée que les produits visés par la marque demandée sont composés d’ingrédients non artificiels, naturels et authentiques ou, en combinaison avec le terme « green », comme renforçant l’idée que les produits visés n’ont pas d’effets nuisibles pour l’environnement.

53      Dès lors, l’argument de la requérante selon lequel l’élément « vera » de la marque demandée sera perçu aux yeux du public italophone comme l’élément le plus distinctif de la marque demandée doit être rejeté.

54      S’agissant, deuxièmement, des éléments dominants de la marque demandée VERA GREEN, il convient de relever que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’élément verbal « vera » ne possède pas un caractère dominant dans celle-ci.

55      Tout d’abord, il convient de constater que l’argumentation de la requérante quant au caractère dominant de l’élément « vera » repose sur l’idée que cet élément possède un caractère particulièrement distinctif. Toutefois, cette argumentation a déjà été rejetée aux points 50 à 52 ci-dessus.

56      Ensuite, il importe d’observer que la marque demandée est une marque verbale. En tant que telle, elle est constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique [arrêts du 20 avril 2005, Faber Chimica/OHMI – Industrias Quimicas Naber (Faber), T‑211/03, EU:T:2005:135, point 33, et du 28 juin 2017, Josel/EUIPO – Nationale-Nederlanden Nederland (NN), T‑333/15, non publié, EU:T:2017:444, point 37]. Dès lors, l’argument concernant le prétendu caractère dominant du terme « vera » ne saurait être fondé sur un quelconque aspect graphique ou stylistique particulier que l’élément « vera » pourrait éventuellement revêtir.

57      Enfin, il y a lieu de constater que, s’il est vrai que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci [arrêt du 14 septembre 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus), T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 69]. En l’espèce, le seul fait que l’élément « vera » est positionné au début de la marque demandée n’est pas suffisant pour lui conférer un caractère dominant. En effet, cet aspect est contrebalancé par le fait que la marque demandée n’est composée que de deux termes relativement courts et par le fait que l’élément « vera » possède un nombre de lettres moins important que l’élément « green ». Dans ces conditions, il est permis de considérer que le public pertinent accordera une attention comparable aux deux éléments composant la marque demandée.

58      C’est donc à bon droit que la chambre de recours n’a pas décelé d’élément dominant dans la marque demandée.

59      En ce qui concerne, troisièmement, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû comparer la marque demandée VERA GREEN à la marque antérieure LAVERA sur la seule base de son élément « vera », il convient de relever que, eu égard à l’absence de caractère dominant de cet élément, il n’est, a fortiori, pas susceptible de dominer à lui seul l’impression d’ensemble produite par la marque demandée que le public pertinent gardera en mémoire.

60      Il convient en outre de relever que, à supposer même que l’élément « vera » possède un caractère dominant dans la marque demandée, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en tenant compte de l’élément « green » dans le cadre de la comparaison de la marque demandée et de la marque antérieure LAVERA.

61      En effet, ainsi qu’il découle de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’élément « green » n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée que le public pertinent gardera en mémoire.

62      À cet égard, il convient de relever que l’argumentation de la requérante s’appuie, en substance, sur la supposition que le terme « green » posséderait un caractère distinctif faible. Toutefois, selon la jurisprudence, les éléments d’une marque ayant un caractère distinctif faible ne sont pas, de ce seul fait, négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir, en ce sens, arrêts du 23 septembre 2009, Phildar/OHMI – Comercial Jacinto Parera (FILDOR), T‑99/06, non publié, EU:T:2009:346, point 42, et du 17 janvier 2017, QuaMa Quality Management/EUIPO – Microchip Technology (medialbo), T‑225/15, non publié, EU:T:2017:10, point 57]. Par ailleurs, il y a lieu de constater que, s’il est vrai que l’élément « green » apparaît en seconde position dans la marque demandée, il ne pourra passer inaperçu auprès du public pertinent compte tenu des raisons exposées au point 57 ci-dessus.

63      Dès lors, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il convenait de tenir compte de l’impression produite par l’ensemble des éléments de la marque demandée lors de sa comparaison avec la marque antérieure LAVERA.

–       Sur la marque antérieure LAVERA

64      En ce qui concerne les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure LAVERA, la chambre de recours a considéré, en substance, que cette dernière n’était constituée que d’un seul élément dépourvu de signification.

65      La requérante conteste cette appréciation et reproche à la chambre de recours, en substance, d’avoir méconnu le fait que les publics hispanophone, italophone et francophone décomposeraient l’élément verbal « lavera » en deux éléments, à savoir l’article défini « la » et l’élément « vera », qui constituerait l’élément distinctif de la marque antérieure et qui dominerait, à lui seul, l’impression d’ensemble produite par celle-ci.

66      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

67      À cet égard, il convient de constater, tout d’abord, que, comme le fait valoir l’EUIPO, la suite de lettres « l », « a », « v », « e », « r », « a » dans la marque antérieure forme un mot unique. D’un point de vue formel, il n’y a ni trait d’union, ni ponctuation, ni aucune autre caractéristique qui pourrait laisser penser que le public pertinent la décomposera et se livrera à un examen séparé des éléments « la » et « vera ».

68      Certes, il ressort de la jurisprudence que la circonstance qu’une marque verbale est composée d’un unique vocable n’exclut pas la possibilité d’identifier dans cette marque, le cas échéant, un élément qui soit dominant dans l’impression d’ensemble qu’elle produit (ordonnance du 1er décembre 2005, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn/OHMI, C‑512/04 P, non publiée, EU:C:2005:736, point 23).

69      Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que la marque antérieure LAVERA est constituée d’un seul mot n’est pas dépourvu de pertinence, et ce en raison du fait que, selon une jurisprudence constante, le public pertinent perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 21 et la jurisprudence citée).

70      Ce n’est que si une suite de lettres suggère pour lui une signification concrète ou ressemble à des mots qu’il connaît que le public pertinent décomposera une marque composée d’un seul terme en plusieurs éléments [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 51]. Cette jurisprudence n’est cependant pas transposable au cas d’espèce.

71      Premièrement, s’agissant du groupe de lettres « la », il est vrai qu’il correspond en français, en espagnol et en italien à l’article défini féminin singulier. Toutefois, il n’en découle aucunement que les publics francophone, italophone et hispanophone distingueront ces deux lettres dans toutes les marques qui débutent par cette séquence. En effet, il convient de tenir compte du fait qu’une grande variété de mots différents dans les langues citées par la requérante commencent par le groupe de lettres « la », comme le verbe « laver » en français et ses équivalents « lavare » en italien et « lavar » en espagnol. Partant, le public pertinent est habitué à ce que ces lettres fassent partie intégrante d’un terme unique. En l’absence de toute séparation visuelle des lettres suivantes, le public pertinent, y inclus les publics francophone, hispanophone et italophone, n’accordera donc aucune attention particulière au groupe de lettres « la » et ne les identifiera pas comme constituant un élément verbal distinct.

72      Deuxièmement, s’agissant de la suite de lettres « v », « e », « r », « a », il est vrai que, au moins en italien, ce terme possède en tant que féminin de l’adjectif « vero » la signification de « vraie » ou de « réelle ». Cela ne signifie pas pour autant qu’il y a lieu d’entériner, de ce seul fait, l’affirmation de la requérante, avancée pour la première fois devant le Tribunal, selon laquelle cette suite de lettres attirera l’attention du public italophone et le conduira à décomposer la marque antérieure LAVERA en deux éléments, à savoir « la » et « vera ».

73      La suite de lettres « v », « e », « r », « a » n’est que l’une des nombreuses suites de lettres dans la marque LAVERA qui peut suggérer pour le public italophone une signification concrète ou qui ressemble à des mots qu’il connaît. En particulier, il est probable que le public italophone reconnaîtra dans la marque antérieure LAVERA le verbe italien « lavare », dont la racine devient « laver- » lorsqu’il est conjugué au futur simple. En effet, dans cette langue, le verbe « lavare » conjugué à la troisième personne du singulier du futur simple devient « laverà ».

74      La probabilité que le public italophone soit naturellement amené à distinguer l’adjectif « vera » dans la marque antérieure LAVERA est d’ailleurs réduite par l’absence d’un substantif auquel il pourrait se référer. Certes, il est possible que des adjectifs fassent l’objet d’une substantivation. Toutefois, en italien, la substantivation de l’adjectif « véritable » ou « réel » s’effectuera, en principe, en utilisant sa forme masculine et, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, l’expression « le véritable » ou « le réel » ne serait pas rendue en italien par « la vera », mais plutôt par « il vero ». En effet, une substantivation de la forme féminine d’un adjectif ne s’effectuerait qu’en référence à une personne, à un produit ou, le cas échéant, à un lieu dont la notoriété serait établie et dont l’identité serait connue du grand public. Or, la requérante ne fournit aucun élément permettant de conclure que tel serait le cas en l’espèce.

75      À la différence des marques verbales qui, bien que formellement composées d’un seul terme, apparaissent à première vue pour le public pertinent comme étant composées d’une ou de plusieurs unités distinctes et détachables, telles que les suites de lettres « v », « i », « t », « a » et « k », « r », « a », « f », « t » dans la marque VITAKRAFT, « e », « c », « o » et « b », « l », « u », « e » dans la marque Ecoblue ou « e », « u », « r », « o » dans la marque EURON, il est peu probable que le public italophone, au lieu de percevoir la marque antérieure LAVERA comme un tout, la décompose en deux éléments, « la » et « vera » [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2004, VITAKRAFT, T‑356/02, EU:T:2004:292, point 51 ; du 13 février 2007, Ontex/OHMI – Curon Medical (CURON), T‑353/04, non publié, EU:T:2007:47, point 68, et du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié, EU:T:2008:489, point 30].

76      Il y a donc lieu de constater que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément « lavera » ne sera pas perçu comme étant constitué de deux mots accolés mais comme un seul terme n’est pas entachée d’erreurs.

77      Par conséquent, doit être écartée l’affirmation de la requérante selon laquelle au moins une partie du public pertinent, d’une part, percevra la suite de lettres « v », « e », « r », « a » comme l’élément dominant et distinctif de la marque antérieure LAVERA, et, d’autre part, considérera le groupe de lettres « la » comme négligeable dans l’impression d’ensemble produite par cette dernière.

78      Cette conclusion vaut également s’il est considéré qu’une partie non négligeable du public italophone décomposera la marque antérieure LAVERA en deux éléments, à savoir l’article « la » et l’adjectif « vera », et la comprendra comme signifiant « le véritable » ou « le réel ». En effet, dans un tel cas de figure, l’article « la » ne se contenterait pas seulement d’introduire le terme « vera », mais formerait avec celui-ci une unité logique et conceptuelle propre. La présence de cet article serait considérée comme la raison pour laquelle le terme « vera » ne serait pas compris comme un adjectif mais plutôt comme un substantif et, par conséquent, comme ayant la signification concrète invoquée par la requérante. Dans ces conditions, il ne peut pas être considéré que le groupe de lettres « la » placé au début de la marque antérieure passera inaperçu aux yeux du public pertinent ni que l’impression d’ensemble produite par cette marque sera dominée par l’élément « vera ».

79      C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours s’est fondée sur l’impression produite par l’ensemble du terme « lavera » dans le cadre de la comparaison de la marque antérieure LAVERA et de la marque demandée VERA GREEN.

 Sur la similitude visuelle

80      Sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit ne présentaient qu’un faible degré de similitude.

81      À cet égard, la chambre de recours a relevé, en substance, que les marques en conflit avaient en commun la suite de lettres « v », « e », « r », « a » et qu’elles différaient par la présence de l’élément verbal « green » dans la marque demandée ainsi que par le fait que la marque antérieure débutait par le groupe de lettres « la ». La chambre de recours a constaté que les marques en conflit différaient donc par leurs débuts, auxquels le public pertinent attacherait une très grande importance, par leurs terminaisons ainsi que par le fait que la suite de lettres « v », « e », « r », « a » constituait un seul terme dans la marque demandée, alors qu’elle fait partie du mot « lavera » dans la marque antérieure LAVERA. Selon la chambre de recours, le public pertinent ne décomposera pas l’élément verbal « lavera » en deux éléments et ne distinguera pas l’élément « vera ».

82      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et soutient que, au moins pour une partie du public pertinent, il existera un degré élevé de similitude visuelle entre les marques en conflit.

83      À cet égard, la requérante fait valoir, premièrement, que les marques en conflit ont en commun l’élément distinctif et dominant « vera », en raison du fait que les publics hispanophone, italophone et francophone décomposeraient l’élément verbal « lavera » en deux éléments, à savoir l’article défini « la » et l’élément « vera ». Deuxièmement, la requérante soutient que, à supposer même que ce dernier ne domine pas à lui seul l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, leur similitude, qui découlerait de la présence de ce mot, l’emporterait sur les différences découlant de la présence de l’élément descriptif « green » et de l’élément faiblement distinctif « la ». Dans ce contexte, la requérante fait également valoir que la chambre de recours a considéré à tort que l’élément verbal « la » était suffisant pour éclipser la présence de l’élément « vera » dans la marque antérieure LAVERA et la rendre à peine perceptible.

84      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

85      Afin de répondre aux arguments de la requérante, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du 13 mars 2018, Kiosked/EUIPO – VRT (K), T‑824/16, EU:T:2018:133, point 56].

86      Dans ce contexte, il convient de relever, d’une part, que les marques en conflit présentent un point commun sur le plan visuel dans la mesure où elles ont en commun la suite de lettres « v », « e », « r », « a ».

87      Contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’importance de cette coïncidence n’est cependant pas renforcée par un quelconque caractère dominant ou distinctif de cette suite de lettres.

88      S’agissant de la marque demandée, il découle des considérations énoncées aux points 47 à 58 ci-dessus qu’aucun des deux éléments verbaux ne sera perçu par le public pertinent comme étant l’élément le plus distinctif ou dominant de la marque demandée. Dès lors, le public pertinent accordera une attention comparable aux deux éléments composant cette marque. S’agissant de la marque verbale antérieure LAVERA, il suffit de rappeler les considérations effectuées aux points 67 à 78 ci-dessus, selon lesquelles le public pertinent ne décomposera pas le terme « lavera » en deux éléments, « la » et « vera », et, en tout état de cause, ne percevra pas ce dernier comme étant l’élément dominant ou distinctif de celle-ci.

89      En revanche, c’est à juste titre que l’EUIPO observe que, dans la marque antérieure LAVERA, la suite de lettres « v », « e », « r », « a » étant associée au groupe de lettres « la » pour former le mot « lavera », l’importance du chevauchement des marques en conflit découlant de la présence de la suite de lettres « v », « e », « r », « a » dans chacune est atténuée.

90      D’autre part, il convient de relever que, comme l’a constaté la chambre de recours et comme le font valoir l’EUIPO et l’intervenante, les marques en conflit présentent plusieurs différences sur le plan visuel.

91      Premièrement, elles diffèrent par la présence de l’élément « green » dans la marque demandée. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’importance de cette différence dans le cadre de la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel n’est pas réduite par le fait qu’il s’agit d’un élément faiblement distinctif. Ainsi qu’il ressort notamment du point 57 ci-dessus, l’élément « green » ne revêt pas une moindre importance que l’élément « vera » dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.

92      Deuxièmement, les marques en conflit diffèrent également par la présence du groupe de lettres « la » au début du terme « lavera » compris dans la marque antérieure. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, ces lettres n’échapperont pas à l’attention du public pertinent.

93      Troisièmement, les marques en conflit diffèrent par leur structure. La marque demandée VERA GREEN se compose de deux mots de quatre et cinq lettres tandis que la marque antérieure LAVERA ne compte qu’un mot de six lettres. En outre, elles diffèrent par leurs débuts et par leurs terminaisons.

94      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un faible degré de similitude visuelle entre les marques en conflit.

 Sur la similitude phonétique

95      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a relevé, en substance, que les marques en conflit seraient prononcées, respectivement, « ve-ra/green » et « la-ve-ra » et que, du fait de la dissemblance phonétique de leurs débuts, auxquels le public pertinent attacherait une très grande importance, ainsi que de leurs terminaisons, le public pertinent les percevrait comme n’étant que faiblement similaires.

96      La requérante conteste cette appréciation et soutient que, pour au moins une partie du public pertinent, il existe un degré élevé de similitude phonétique entre les marques en conflit.

97      Premièrement, la requérante fait valoir que, étant donné qu’une partie du public pertinent percevra les deux premières lettres « l » et « a » de la marque antérieure LAVERA comme l’article défini « la », il ne s’agit pas du début à prendre en considération lors de la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique. Deuxièmement, la requérante réitère son argument selon lequel le fait que les marques en conflit ont en commun l’élément dominant « vera » l’emporte sur les différences découlant de la présence de l’élément descriptif « green » dans la marque demandée et de l’élément faiblement distinctif « la » dans la marque antérieure LAVERA.

98      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

99      À cet égard, d’une part, il convient de relever que les marques en conflit présentent un point commun sur le plan phonétique dans la mesure où elles ont en commun les syllabes « ve » et « ra ».

100    D’autre part, comme l’a constaté la chambre de recours et comme le font valoir l’EUIPO et l’intervenante, les marques en conflit présentent également des différences sur le plan phonétique.

101    Premièrement, il convient de relever que les syllabes « ve » et « ra » occupent des positions différentes dans les marques en conflit. Il s’agit des deux syllabes initiales de la marque demandée VERA GREEN, tandis qu’elles sont précédées par la syllabe « la » dans la marque verbale LAVERA. Il s’ensuit que les termes « lavera » et « vera green » seront accentués différemment.

102    Dans ce contexte, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la syllabe « la » du terme « lavera » ne constitue pas le début pertinent de la marque verbale antérieure LAVERA.

103    Cet argument repose sur l’hypothèse, réfutée aux points 67 à 78 ci-dessus, selon laquelle une partie du public pertinent décomposerait le terme « lavera » en deux éléments, à savoir « la » et « vera », et percevrait l’élément initial « la » comme étant un élément négligeable ou moins important dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure LAVERA. Toutefois, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ne peut pas être considéré qu’une partie non négligeable du public pertinent ne prononcera pas la syllabe « la » aux fins de se référer à la marque antérieure LAVERA, et ce même dans l’hypothèse où une partie du public pertinent décomposerait cette marque en deux éléments, « la » et « vera ».

104    Deuxièmement, les marques en conflit diffèrent par le fait que l’élément « green », présent dans la marque demandée, produit un son qui ne trouve aucun équivalent dans la marque antérieure LAVERA.

105    C’est à tort que la requérante affirme que, en raison du caractère descriptif de l’élément « green », cette différence n’a qu’un impact limité dans le cadre de la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique. En effet, eu égard aux considérations effectuées au point 57 ci-dessus, et notamment eu égard au fait que les deux mots composant la marque demandée sont relativement courts, il est improbable que, lors d’une conversation entre un consommateur et un vendeur des produits en cause ou dans le cas où un consommateur recommanderait l’un de ces produits, seule la partie initiale « vera » soit prononcée aux fins de se référer à la marque demandée VERA GREEN.

106    Enfin, troisièmement, il convient de relever que, comme le souligne à juste titre l’EUIPO, les différences existant entre les marques en conflit sur le plan phonétique concernent leurs débuts, auxquels les consommateurs prêtent généralement une plus grande attention. La syllabe initiale « ve » de la marque demandée produit un son clairement distinct de celui de la première syllabe « la » de la marque antérieure LAVERA. Cela s’applique également à l’impression phonétique produite par les fins respectives des marques en conflit, à savoir l’élément « green » et la syllabe « ra ».

107    Dans ces conditions, il convient de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit n’étaient que faiblement similaires sur le plan phonétique.

 Sur la similitude conceptuelle

108    Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit n’étaient pas similaires.

109    À cet égard, la chambre de recours a relevé, en substance, que la marque demandée serait perçue soit comme une référence à la plante aloe vera réputée pour ses propriétés curatives et à la qualité écologique des produits visés par la marque demandée, soit comme la combinaison du prénom féminin Vera et du nom de famille Green. En revanche, la marque antérieure LAVERA ne véhiculerait aucun concept, car ce terme, aux yeux du public pertinent, ne posséderait aucune signification concrète.

110    La requérante conteste cette appréciation et soutient que, au moins pour une partie du public pertinent, il existera un degré élevé de similitude conceptuelle entre les marques en conflit.

111    Premièrement, la requérante fait valoir que le public italophone comprendra le terme « vera » comme signifiant « réel » et « vrai », et non comme une référence à la plante aloe vera ou au prénom féminin Vera, qui lui serait inconnu. Selon la requérante, la marque demandée véhicule l’idée d’un « vert vrai » ou d’un « vert réel ». Deuxièmement, la requérante fait valoir que les publics francophone, italophone et hispanophone décomposeront le terme « lavera » de la marque antérieure en deux éléments et le comprendront comme signifiant « le véritable » ou « le réel ». Troisièmement, la requérante soutient que les marques en conflit sont similaires sur le plan conceptuel dès lors qu’elles ont en commun l’élément « vera ».

112    L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

113    Afin de répondre aux arguments de la requérante, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique, en ce sens que ces images véhiculent la même idée ou le même concept [arrêt du 8 novembre 2017, Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue), T‑754/16, non publié, EU:T:2017:786, point 62].

114    En l’espèce, la requérante reproche à la chambre de recours, en substance, d’avoir méconnu le fait que le public italophone percevra la marque demandée VERA GREEN comme signifiant « vrai vert » ou « vert réel » et la marque antérieure LAVERA comme signifiant « le véritable » ou « le réel », et donc comme véhiculant une idée similaire.

115    À cet égard, premièrement, il convient de relever que, eu égard aux considérations effectuées aux points 48 à 50 ci-dessus, c’est à tort que la requérante fait valoir que le public italophone comprendra la marque demandée comme véhiculant le concept d’un « vrai vert » ou d’un « vert réel ».

116    En effet, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée serait perçue soit comme renvoyant à une personne ayant pour prénom Vera et pour nom Green, soit comme une référence aux propriétés curatives de la plante aloe vera et à la qualité écologique des produits visés. Ainsi qu’il découle du point 47 ci-dessus, cette conclusion n’est pas remise en cause par l’affirmation non étayée de la requérante selon laquelle le prénom Vera serait inconnu du consommateur italophone.

117    Deuxièmement, il convient de relever que, eu égard aux considérations effectuées aux points 67 à 76 ci-dessus, c’est à tort que la requérante fait valoir que le public italophone décomposera la marque antérieure LAVERA en deux éléments, à savoir « la » et « vera ». L’appréciation de la requérante selon laquelle la marque antérieure LAVERA évoque le concept de « le véritable » ou de « le réel », ne peut donc pas être entérinée.

118    Au contraire, d’une part, il convient de constater que, aux yeux de la partie du public pertinent qui reconnaît dans cette marque le verbe « laver », à savoir notamment les publics francophone et italophone, la marque antérieure LAVERA évoque un concept différent de celui transmis par la marque demandée. D’autre part, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux signes ne sont pas conceptuellement similaires lorsque l’un n’a pas de signification tandis que l’autre évoque un concept (voir arrêt du 14 septembre 2017, Alpenschmaus, T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 81 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que, pour la majorité du public pertinent pour laquelle le terme « lavera » ne revêtira aucune signification, les marques en conflit ne présenteront pas non plus de similitudes sur le plan conceptuel.

119    En tout état de cause, il convient de relever que, à supposer même qu’une partie non négligeable du public pertinent perçoive la marque antérieure comme signifiant « le véritable » ou « le réel », ce concept est différent de celui évoqué par la marque demandée tel qu’énoncé au point 116 ci-dessus.

120    Dans ces conditions, la chambre de recours a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que les marques en cause étaient différentes sur le plan conceptuel.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

121    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

122    La chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

123    À cet égard, la chambre de recours a relevé, en substance, premièrement, que les marques en conflit présentaient des différences conceptuelles significatives qui, conjuguées aux différences visuelles et phonétiques, entraînaient des impressions globales très différentes entre les marques en conflit. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que, en raison du fait que les marques en conflit produiraient des impressions globales suffisamment différentes, le public pertinent était peu susceptible de confondre les marques en conflit, malgré le fait que les produits et les services en cause sont identiques ou similaires et à supposer même que la marque antérieure ait acquis un caractère distinctif particulier. Troisièmement, en ce qui concerne la décision du 23 février 2017, la chambre de recours a relevé, d’une part, que l’EUIPO et le juge de l’Union n’étaient pas liés par une décision rendue dans un État membre, l’application du régime des marques de l’Union européenne étant indépendante de tout système national, et, d’autre part, que cette décision ne comportait qu’une motivation très succincte et, en tout état de cause, n’était pas devenue définitive, puisque l’intervenante avait formé un recours contre elle.

124    La requérante conteste cette appréciation et fait valoir que, au moins pour une partie du public pertinent, il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.

125    Selon la requérante, le risque de confusion repose sur le degré élevé de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit et sur l’identité des produits et des services en cause. La requérante affirme que l’élément verbal « vera » présent dans les marques en conflit amène les consommateurs à présumer qu’elles désignent deux gammes ou catégories différentes de produits provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En revanche, les différences entre les marques en conflit résultaient d’éléments verbaux descriptifs ou dépourvus de caractère distinctif. En outre, la requérante renvoie à l’arrêt du 14 mai 2013, Masottina/OHMI – Bodegas Cooperativas de Alicante (CA’ MARINA) (T‑393/11, non publié, EU:T:2013:241), afin d’étayer sa thèse selon laquelle, aux fins de conclure à l’existence d’un risque de confusion, il suffit que les marques complexes en cause présentent un élément commun. Enfin, la requérante fait valoir que la décision du 23 février 2017, qui a refusé l’enregistrement de la marque figurative espagnole VERA GREEN demandé par l’intervenante au motif qu’il existait un risque de confusion avec les marques antérieures de la requérante, a une valeur indicative en l’espèce dans la mesure où elle refléterait le point de vue du public dans une partie spécifique de l’Union.

126    L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation de la requérante.

127    Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits et des services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits et des services désignés.

128    Il est certes vrai que, en l’espèce, les produits et les services en cause sont, comme le fait valoir la requérante, en partie identiques.

129    En revanche, pour ce qui est de la similitude des marques en cause, il résulte des considérations effectuées ci-dessus que la chambre de recours a considéré à bon droit qu’elles ne présentaient qu’un degré de similitude faible sur les plans visuel et phonétique et qu’elles étaient différentes sur le plan conceptuel.

130    Il y a lieu de constater que, dans le cadre de l’appréciation globale des marques en conflit, les différences existant entre celles-ci sur les plans visuel, phonétique et conceptuel sont suffisantes pour empêcher, malgré l’identité ou la similitude des produits et des services en cause, que les ressemblances découlant du fait qu’elles ont en commun la suite de lettres « v », « e », « r », « a » entraînent le risque que le public pertinent puisse croire que les produits et les services concernés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, la marque demandée VERA GREEN et la marque antérieure LAVERA ne seront pas perçues comme désignant deux gammes de produits distincts provenant de la même entreprise.

131    C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit en l’espèce.

132    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments avancés par la requérante.

133    Premièrement, il convient de rejeter le reproche de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû tenir compte de la décision du 23 février 2017, qui a refusé l’enregistrement de la marque figurative espagnole VERA GREEN au motif qu’il existait un risque de confusion entre cette dernière et les marques antérieures de la requérante.

134    En effet, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés, même s’ils peuvent les prendre en considération, par des décisions intervenues à l’échelle des États membres, voire d’un pays tiers, et aucune disposition du règlement no 207/2009 n’oblige l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [arrêt du 26 octobre 2017, Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff), T‑844/16, EU:T:2017:759, point 52]. Il s’ensuit que la chambre de recours n’était pas liée par la décision du 23 février 2017 dans le cadre de son appréciation globale du risque de confusion en l’espèce.

135    En tout état de cause, il convient de relever que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la décision du 23 février 2017 n’était pas de nature à être prise en considération par la chambre de recours lors de son examen.

136    D’une part, il convient de relever que la motivation de la décision du 23 février 2017 est très succincte et qu’il n’est pas possible d’en tirer des conclusions pertinentes pour la présente affaire. En effet, la décision nationale ne contient ni les raisons pour lesquelles une similitude entre les marques en cause avait été constatée ni leur degré de similitude et ne permet pas de savoir si le fait que la marque espagnole demandée était, à la différence de la marque demandée en l’espèce, une marque figurative a joué un rôle dans le cadre de l’examen de l’office des brevets et des marques espagnol. Il convient en outre de souligner que, contrairement à ce que semble suggérer la requérante, la décision du 23 février 2017 ne contient aucun indice permettant de conclure que le public hispanophone décomposera le terme « lavera » en deux éléments, « la » et « vera ».

137    D’autre part, il y a lieu de constater qu’il ressort du point 86 de la décision attaquée que l’intervenante avait formé un recours contre la décision du 23 février 2017. Dès lors, au moment où la chambre de recours a adopté la décision attaquée, la décision de l’office des brevets et des marques espagnol n’était pas définitive.

138    Deuxièmement, en ce qui concerne la référence faite par la requérante à l’arrêt du 14 mai 2013, CA’ MARINA (T‑393/11, non publié, EU:T:2013:241), il convient de relever que la solution retenue dans cette affaire n’est pas transposable au cas d’espèce. En effet, il découle du point 50 de cet arrêt que le Tribunal a fondé sa décision quant à l’existence d’un risque de confusion entre les marques verbales CA’ MARINA et MARINA ALTA notamment sur l’appréciation selon laquelle elles présentaient un degré de similitude élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En revanche, les marques en conflit dans la présente affaire ne sont que faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et différentes sur le plan conceptuel.

139    À la lumière de tout ce qui ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, partant, le recours dans son ensemble

 Sur les dépens

140    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Laverana GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Gratsias

Dittrich

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 mars 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.