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Pourvoi formé le 17 décembre 2018 par la République hellénique contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 4 octobre 2018 dans l’affaire T-272/16, République hellénique/Commission européenne

(Affaire C-797/18 P)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : République hellénique (représentants : G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou et A. Vasilopoulou)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour accueillir le pourvoi, annuler l’arrêt attaqué du 4 octobre 2018, Grèce/Commission (T‑272/16, non publié, EU:T:2018:651), en tant que le Tribunal a rejeté le recours formé par elle le 25 juin 2016 et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2016/417 1 , en tant que a) elle impose des corrections financières d’un montant total de 166 797 866,22 euros dans le domaine des aides directes découplées en ce qui concerne les années de demandes 2012 et 2013, et b) elle impose une correction financière d’un montant total de 3 880 460,50 euros en ce qui concerne les exercices 2010 à 2013 dans le cadre du programme de développement rural du Feader, axes 1 + 3 – mesures 125 et 121 axées sur les investissements (2007/2013), faire droit audit recours et condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du pourvoi, la République hellénique soulève six moyens d’annulation.

A. En ce qui concerne la partie de l’arrêt attaqué relative aux premier, deuxième et troisième moyens du recours en annulation et à la correction financière appliquée dans le domaine des aides directes découplées, la République hellénique soulève trois moyens.

Le premier moyen du pourvoi est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 2 du règlement n° 796/2004 2 relatif à la définition de pâturages et de la motivation insuffisante et défaillante de l’arrêt attaqué.

Le deuxième moyen du pourvoi est tiré de l’interprétation et de l’application erronées des orientations figurant dans le document VI/5330/97, quant à la réunion des conditions d’application d’une correction forfaitaire de 25 %, de l’interprétation et de l’application erronées des articles 43, 44 et 137 du règlement 73/2009 3 , de la motivation insuffisante et contradictoire de l’arrêt attaqué et de la dénaturation du rapport de synthèse par l’organe de conciliation.

Enfin le troisième moyen du pourvoi est tiré de l’interprétation et de l’application erronées des dispositions de l’article 31, paragraphe 2, du règlement 1290/2005 4 et des lignes directrices pertinentes, du principe de non bis in idem, du principe de proportionnalité, ainsi que de l’insuffisance et du caractère contradictoire des motifs de l’arrêt attaqué.

B. En ce qui concerne la partie de l’arrêt attaqué relative aux quatrième et cinquième moyens du recours en annulation relatifs à la correction forfaitaire de 5 % appliquée dans le domaine de la mesure 125 du programme de développement rural, deux moyens de pourvoi sont invoqués. Le premier moyen (quatrième moyen du pourvoi) est tiré de l’interprétation et de l’application erronées des dispositions de l’article 71, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1698/2005 5 et de la motivation insuffisante et défaillante de l’arrêt attaqué, et le deuxième moyen (cinquième moyen du pourvoi) est tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 31, paragraphe 4, du règlement n° 1290/2005, ainsi que de la motivation insuffisante et défaillante de l’arrêt attaqué.

C. Enfin, en ce qui concerne la partie de l’arrêt attaqué relative au rejet des sixième et septième moyens du recours relatifs à la correction appliquée dans le cadre de la mesure 121 du programme de développement rural, la République hellénique fait valoir un sixième moyen de pourvoi tiré, en ses deux branches, de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 73 du règlement 817/2004 6 , d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué et de la dénaturation des preuves.

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1     Décision d’exécution (UE) 2016/417 de la Commission du 17 mars 2016 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le document C(2016) 1509] (JO 2016, L 75, p. 16).

2     Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO 2004, L 141, p. 18).

3     Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO 2009, L 30, p. 16).

4     Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1).

5     Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1).

6     Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO 2004, L 153, p. 30).