Language of document : ECLI:EU:F:2011:158

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

28 septembre 2011 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Concours interne publié avant le 1er mai 2004 – Agent temporaire inscrit sur la liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 – Classement en grade – Article 5, paragraphe 4, et article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut – Indemnité de secrétariat – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire F‑66/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Kalliopi Kyriazi, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Clabecq (Belgique), représentée par MÉ. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représenté initialement par Mmes C. Berardis-Kayser et K. Herrmann, puis par Mme K. Herrmann et M. H. Krämer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Šulce, en qualité d’agents, puis par M. M. Bauer, M. J. Monteiro et Mme K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 juin 2006, Mme Kyriazi a introduit le présent recours tendant principalement à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 12 septembre 2005, notifiée le 20 septembre 2005, la nommant fonctionnaire stagiaire à compter du 16 avril 2005, en ce que cette décision fixe son classement au grade intermédiaire C*1, devenu AST 1, échelon 2, ainsi qu’à l’annulation de tout acte consécutif et/ou relatif à cette décision, tel que la décision de lui supprimer l’indemnité de secrétariat sans la lui rétablir à la suite de sa titularisation.

 Cadre juridique

2        Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut » ou le « nouveau statut »), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, est entré en vigueur le 1er mai 2004. Ces dispositions ont remplacé celles qui étaient applicables jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après « l’ancien statut »).

3        L’article 4 bis de l’annexe VII de l’ancien statut :

« Le fonctionnaire de catégorie C affecté à un emploi de dactylographe, de sténodactylographe, de télexiste, de typiste, de secrétaire de direction ou de secrétaire principal peut bénéficier d’une indemnité forfaitaire. Le montant de cette indemnité est arrêté par le Conseil [de l’Union européenne] selon la procédure prévue à l’article 65, paragraphe 3, [de l’ancien] statut ».

4        En vertu de l’article 31 du statut :

« 1. Les candidats […] sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus.

2. Sans préjudice de l’article 29, paragraphe 2, [du statut,]les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Le grade de l’avis de concours est déterminé par l’institution, conformément aux critères suivants :

a)      l’objectif de recruter les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités visées à l’article 27 [du statut] ;

b)      la qualité de l’expérience professionnelle requise.

[...] »

5        L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, laquelle contient les mesures transitoires nécessitées par l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, du règlement no 723/2004, dispose :

« Le 1er mai 2004 et sous réserve de l’article 8 de la présente annexe, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions [administratives] visées à l’article 35 du statut sont renommés comme suit :

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

A 1

A*16

      

A 2

A*15

      

A 3/LA 3

A*14

      

A 4/LA 4

A*12

      

A 5/LA 5

A*11

      

A 6/LA 6

A*10

B 1

B*10

    
        

A 7/LA 7

A*8

B 2

B*8

    

A 8/LA 8

A*7

B 3

B*7

C 1

C*6

  
  

B 4

B*6

C 2

C*5

  
  

B 5

B*5

C 3

C*4

D 1

D*4

    

C 4

C*3

D 2

D*3

    

C 5

C*2

D 3

D*2

      

D 4

D*1

»

6        L’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut prévoit ce qui suit :

« Les agents temporaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne sont classés, si le recrutement a lieu après le 1er mai 2004, dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie. »

7        L’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut est libellé comme suit :

« Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés :

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A*, B* ou C*, dans le grade publié dans l’avis de concours,

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant :

Grade du concours

Grade du recrutement

A 8/LA 8

A*5

A 7/LA 7 et A 6/LA 6

A*6

A 5/LA 5 et A 4/LA 4

A*9

A 3/LA 3

A*12

A 2

A*14

A 1

A*15

B 5 et B 4

B*3

B 3 et B 2

B*4

C 5 et C 4

C*1

C 3 et C 2

C*2

»

8        L’article 18, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut dispose :

« Le bénéficiaire de l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article 4 bis de l’annexe VII [de l’ancien] statut […], qui la percevait dans le mois précédant le 1er mai 2004, la conserve ad personam jusqu’au grade 6. Les montants de l’indemnité sont adaptés chaque année selon le même pourcentage que celui utilisé pour l’adaptation annuelle des rémunérations visée à l’annexe XI du statut. Lorsque, du fait de la suppression de l’indemnité forfaitaire, la rémunération nette d’un fonctionnaire qui a été promu au grade 7 est inférieure à la rémunération nette qu’il percevait, toutes les autres conditions restant inchangées, le mois précédant la promotion, ledit fonctionnaire a droit à une indemnité compensatoire égale à la différence jusqu’à son prochain avancement d’échelon dans ce grade. »

 Faits à l’origine du litige

9        La requérante est entrée au service de la Commission le 1er juin 1997 et, à l’exception de la période allant du 7 mai 2001 au 5 juin 2002 durant laquelle elle a été agent auxiliaire du Parlement européen, elle y a travaillé à la direction générale « Agriculture et développement rural » sous différents contrats d’agent auxiliaire ou temporaire. Ainsi, du 1er juin 1997 jusqu’au 31 mai 2000, elle a été agent auxiliaire, puis du 1er novembre 2002 au 31 juillet 2004, agent temporaire. Lors de l’entrée en vigueur du statut, le 1er mai 2004, son grade, alors C 5, a été renommé C*2. La requérante a, à nouveau, été engagée par la Commission sous contrat d’agent temporaire pour la période allant du 1er novembre 2004 au 30 avril 2007 avec un classement au grade intermédiaire C*1. La requérante a également travaillé à la Commission comme personnel intérimaire du 1er août 2004 au 31 octobre 2004.

10      La requérante s’est portée candidate au concours COM/PC/04, concours interne de passage de la catégorie D vers la catégorie C visant à la constitution d’une réserve de recrutement de commis adjoints ou de dactylographes, de la carrière C 5/C 4, publié le 7 avril 2004, et a été inscrite sur la liste d’aptitude.

11      Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l’« AIPN ») du 16 avril 2005 prenant effet le même jour, la requérante a été nommée fonctionnaire stagiaire et classée dans la catégorie C*, au grade 1, échelon 1, ce classement étant qualifié par la décision de « classement provisoire ». Le 12 septembre 2005, l’AIPN a adopté une nouvelle décision, annulant et remplaçant la décision du 16 avril précédent, nommant la requérante fonctionnaire stagiaire et la classant dans la catégorie C*, au grade 1, échelon 2, avec effet au 16 avril 2005.

12      Le 20 décembre 2005, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de l’AIPN du 12 septembre 2005, qui lui avait été notifiée le 20 septembre 2005, en tant que cette décision fixait son classement dans la catégorie intermédiaire C*, grade 1, échelon 2. La réclamation était également dirigée contre tout acte consécutif et/ou relatif à cette décision, tel que la décision lui supprimant l’indemnité de secrétariat. La décision de rejet de sa réclamation est intervenue le 6 mars 2006.

 Conclusions des parties

13      La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’AIPN du 12 septembre 2005, notifiée le 20 septembre 2005, la nommant fonctionnaire stagiaire en tant que cette décision fixe son classement dans la catégorie intermédiaire C*, grade 1, échelon 2 (ci-après la « décision attaquée ») ainsi que tout acte consécutif et/ou relatif à cette décision, tel que la décision lui supprimant le bénéfice de l’indemnité de secrétariat sans la rétablir à la suite de sa titularisation ;

–        annuler la décision de l’AIPN du 6 mars 2006, reçue le même jour, portant rejet de sa réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens.

14      La Commission demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé,

–        statuer sur les dépens comme de droit.

15      Le Conseil de l’Union européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal rejeter le recours comme non fondé.

 Procédure

16      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 17 juillet 2006, le Conseil a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission. Les parties n’ayant pas soulevé d’objection, le président de la deuxième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 21 septembre 2006.

17      En vertu de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal jusqu’au 1er novembre 2007, date d’entrée en vigueur de son propre règlement de procédure, la procédure peut être suspendue lorsque le Tribunal et, respectivement, le Tribunal de première instance ou la Cour de justice sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, et ce jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance ou de celle de la Cour de justice.

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 31 janvier 2005, enregistré sous la référence T‑47/05, Mme Angé Serrano et cinq autres fonctionnaires du Parlement européen avaient introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution portant sur leur nouveau classement en grade, prises en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.

19      À l’issue du premier échange de mémoires, le Tribunal a considéré que le présent recours et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous la référence T‑47/05 soulevaient la même question d’interprétation des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut et a envisagé de faire application de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

20      Après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur la suspension de la procédure envisagée et en l’absence d’objection de leur part, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé, par ordonnance du 24 octobre 2006, de suspendre la procédure, qui en était au stade de la présentation de la réplique, jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05.

21      L’arrêt du Tribunal de première instance ayant été prononcé le 18 septembre 2008 (Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05), le Tribunal a informé les parties de la reprise de la procédure par lettres du 8 octobre 2008.

22      Toutefois, l’arrêt Angé Serrano e.a./Parlement, précité, ayant fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour (affaire C‑496/08 P), le président de la deuxième chambre du Tribunal, après avoir constaté que les parties ne soulevaient aucune objection, a adopté, le 19 février 2009, une nouvelle ordonnance de suspension de la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Cour sur le pourvoi susmentionné, par application de l’article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure du Tribunal désormais entré en vigueur.

23      Par décision du président du Tribunal du 7 octobre 2009, la présente affaire a été réattribuée de la deuxième chambre à la première chambre du Tribunal.

24      Après le prononcé, le 4 mars 2010, de l’arrêt de la Cour sur le pourvoi C‑496/08 P, le Tribunal a informé les parties de la reprise de la procédure et leur a fixé un délai pour présenter d’éventuelles observations sur la portée des arrêts Angé Serrano e.a./Parlement, précités. Tant la requérante que la Commission et le Conseil ont répondu dans le délai imparti.

25      Dans ses observations, la requérante a souligné que, compte tenu des différences de fait et de droit entre la situation des requérants dans l’affaire ayant donné lieu aux arrêts Angé Serrano e.a./Parlement, précités, et la sienne, la solution retenue dans ladite affaire n’était pas transposable à la présente affaire. Elle a également fait valoir que son affaire soulève des questions juridiques qui n’ont été abordées ni par le Tribunal de première instance ni par la Cour dans leurs arrêts respectifs, notamment la violation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, disposition à l’encontre de laquelle, à titre subsidiaire, elle a soulevé une exception d’illégalité.

26      La Commission, en revanche, a émis l’avis que la jurisprudence issue des arrêts Angé Serrano e.a./Parlement, précités, combinée avec celle de l’arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, ci-après l’« arrêt Centeno Mediavilla du Tribunal de première instance) et de l’arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, ci-après l’« arrêt Centeno Mediavilla de la Cour ») permettait de répondre à l’ensemble des arguments de la requérante, en dépit de certaines différences avec la présente affaire qui devraient, en tout état de cause, être considérées comme mineures.

27      En ce qui concerne les conséquences de l’arrêt de la Cour, Angé Serrano e.a./Parlement, précité, pour la suite de la procédure dans la présente affaire, le Conseil, dans une lettre du 17 mai 2010, renvoie aux motifs exposés dans son mémoire en intervention et indique que, à son avis, l’exception d’illégalité de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut est manifestement non fondée. Pour cette raison, le Conseil propose au Tribunal de statuer sur le recours par voie d’ordonnance motivée.

28      Dans la mesure où la présente affaire avait été introduite avant l’entrée en vigueur du règlement de procédure du Tribunal, et notamment de l’article 33, paragraphe 1, aux termes duquel la procédure écrite ne comporte en principe qu’un seul échange de mémoires, la requérante et la Commission ont été invitées à présenter respectivement une réplique et une duplique. L’arrêt du Tribunal du 12 mai 2010, Peláez Jimeno/Parlement (F‑13/09, ci-après l’« arrêt Peláez Jimeno »), qui porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, étant entre-temps intervenu, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations sur les conséquences de cet arrêt pour la présente affaire, respectivement dans la réplique et la duplique.

29      La réplique et la duplique ont été introduites dans les délais impartis, respectivement les 15 juillet et 10 septembre 2010.

30      Le mémoire en intervention du Conseil est parvenu au greffe du Tribunal le 17 mai 2010.

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

31      Aux termes de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est en tout ou en partie manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

32      L’hypothèse visée par cette disposition englobe tout recours manifestement voué au rejet pour des raisons ayant trait au fond de l’affaire. Le rejet d’un tel recours par ordonnance motivée en application de l’article 76 du règlement de procédure non seulement contribue à réduire la durée du procès, notamment lorsque celle-ci a été inhabituellement longue, comme en l’espèce où elle a été suspendue à deux reprises, mais épargne également aux parties les frais qu’entraîne nécessairement la tenue d’une audience.

33      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et par la jurisprudence, notamment par les arrêts Centeno Mediavilla de la Cour et du Tribunal de première instance ainsi que par l’arrêt Peláez Jimeno, et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure, par voie d’ordonnance motivée.

 Sur l’objet du recours

34      Outre l’annulation de la décision attaquée, par son second chef de conclusions la requérante demande l’annulation de la décision de l’AIPN du 6 mars 2006 rejetant sa réclamation dirigée contre la décision attaquée. À cet égard, il convient de considérer, au vu de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, point 13 ; arrêt du Tribunal du 15 décembre 2008, Skareby/Commission, F‑34/07, point 27), que ce chef de conclusions est, en tant que tel, dépourvu de contenu autonome et se confond en réalité avec le premier chef de conclusions dirigé principalement contre la décision attaquée.

 Sur la recevabilité du premier chef de conclusions

 Arguments des parties

35      La Commission fait observer que le premier chef de conclusions, en ce qu’il vise à l’annulation du classement en grade de la requérante, est expressément dirigé contre la décision attaquée, laquelle serait purement confirmative de la décision de l’AIPN du 16 avril 2005 en tant que cette décision fixe le classement en grade, décision devenue définitive pour n’avoir pas été contestée dans les délais. La Commission reconnaît toutefois que la décision de l’AIPN du 16 avril 2005 comportait la mention « classement provisoire », et qu’en ce qui concerne l’échelon la décision attaquée contient un nouvel élément décisionnel. Elle s’en remet à la sagesse du Tribunal à cet égard.

36      La Commission soulève, en revanche, expressément l’irrecevabilité du premier chef de conclusions en ce qu’il tend à l’annulation de la décision de supprimer l’indemnité de secrétariat, dans la mesure où ladite suppression n’a pas été contestée dans les délais. En effet, en l’absence de décision spécifique de suppression de l’indemnité de secrétariat, la requérante aurait dû contester soit sa première fiche de traitement comme agent temporaire au titre du contrat ayant débuté le 1er novembre 2004, soit sa première fiche de traitement comme fonctionnaire stagiaire.

37      La requérante fait valoir, sur ces deux points, que sa situation administrative consécutive à sa nomination en tant que fonctionnaire stagiaire n’a été définitivement réglée que par l’adoption de la décision attaquée. L’administration l’ayant par avance informée que son classement était provisoire, elle n’a introduit sa réclamation qu’à l’encontre de l’acte fixant son classement définitif.

 Appréciation du Tribunal

38      Sur la question de savoir laquelle des deux décisions, décision attaquée ou décision de l’AIPN du 16 avril 2005, constitue, en l’espèce, l’acte attaquable, il y a lieu de constater, au vu des données fournies par la Commission dans son mémoire en défense, que, jusqu’à ce que la requérante ait été informée de la décision attaquée, elle était fondée à croire qu’elle pouvait recevoir un classement définitif plus favorable, tant en grade qu’en échelon, que celui fixé par la décision de l’AIPN du 16 avril 2005. En outre, même si la décision attaquée n’a pas modifié le classement en grade de la requérante, elle a amélioré son classement en échelon. Il s’ensuit que la décision attaquée ne peut pas être considérée comme purement confirmative de la décision de l’AIPN du 16 avril 2005.

39      Par conséquent, le premier chef de conclusions, en ce qu’il tend à l’annulation de la décision attaquée, est recevable.

40      S’agissant de la demande d’annulation de « tous les actes consécutifs et/ou relatifs » à la décision attaquée, il y a lieu d’observer que les actes en question n’ont pas été annexés à la requête et qu’à l’exception de la suppression de l’indemnité de secrétariat ils ne sont même pas identifiés.

41      À cet égard, le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 35, paragraphe 2, sous a), du règlement de procédure, il y a lieu d’annexer à la requête les actes dont l’annulation est demandée. S’il est vrai que, lorsqu’une requête n’est pas conforme à cette condition, le greffe peut, en vertu de l’article 36 du règlement de procédure, fixer au requérant un délai raisonnable aux fins de la régularisation, il demeure qu’en l’espèce une telle régularisation ne peut être envisagée, dans la mesure où la requérante n’a même pas identifié les actes dont elle demande l’annulation.

42      En effet, selon l’article 35, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 36 dudit règlement, la requête visée à l’article 21 du statut de la Cour de justice doit contenir, notamment, l’objet du litige et ne peut être régularisée lorsqu’elle ne respecte pas cette condition. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’objet du litige doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours (voir, notamment, arrêts du Tribunal du 14 mai 2008, Taruffi/Commission, F‑95/06, points 121 à 125, et du 30 novembre 2009, de Britto Patrício-Dias/Commission, F‑16/09, point 42).

43      Or, en l’espèce, la requête ne met pas le Tribunal à même de savoir quelles décisions il est appelé à analyser ni la Commission en mesure de préparer sa défense. Il s’ensuit que le premier chef de conclusions, en ce qu’il tend à l’annulation de tous les actes consécutifs et/ou relatifs à la décision attaquée, doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

44      S’agissant enfin de la demande d’annulation de la décision de suppression de l’indemnité de secrétariat, il y a lieu de rappeler que l’article 18 de l’annexe XIII du statut prévoit que le bénéficiaire de cette indemnité, mentionnée à l’article 4 bis de l’annexe VII de l’ancien statut, qui la percevait dans le mois précédant le 1er mai 2004 la conserve ad personam jusqu’au grade 6.

45      Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui percevait l’indemnité de secrétariat en cause avant le 1er mai 2004, a continué à en bénéficier jusqu’au 31 juillet 2004, date d’expiration de son premier contrat d’agent temporaire de grade C 5, échelon 3, renommé grade intermédiaire C*2 le 1er mai 2004. Il ressort également des pièces du dossier que, pendant les trois mois suivants, à savoir août, septembre et octobre 2004, même si la requérante a continué à travailler à la Commission, elle l’a fait sans lien statutaire avec l’institution car elle avait la qualité d’intérimaire.

46      À la suite de ce dernier emploi, au cours duquel elle a été rémunérée par une société d’intérim, la requérante a été à nouveau engagée par la Commission sous contrat d’agent temporaire de grade intermédiaire C*1, échelon 2, à partir du 1er novembre 2004 et pour une durée de deux ans et demi. Or, ce dernier contrat, signé après une interruption du lien statutaire de la requérante de trois mois, a été conclu sous l’empire du nouveau statut entré en vigueur le 1er mai 2004, lequel ne prévoit pas le versement de l’indemnité de secrétariat. Il s’ensuit que la Commission n’a pas adopté de décision spécifique de suppression de cette indemnité à l’égard de la requérante, décision qui aurait dû être motivée et qui aurait pu être contestée par cette dernière, mais qu’elle n’a fait qu’appliquer la législation en vigueur lors de la signature du contrat d’agent temporaire. Il en a été de même, a fortiori, lors de la nomination de la requérante comme fonctionnaire stagiaire, le 16 avril 2005, date à laquelle elle ne percevait plus l’indemnité de secrétariat depuis huit mois.

47      Dans ces conditions, comme le fait valoir à juste titre la Commission, les actes portés à la connaissance de la requérante, à partir desquels elle a pu prendre conscience du fait que l’indemnité de secrétariat ne lui était plus versée, sont sa fiche de traitement du mois de novembre 2004, dans laquelle cette indemnité n’apparaît plus, ou, éventuellement, celle de son premier traitement comme fonctionnaire stagiaire.

48      Or, il convient de rappeler que, selon l’article 90, paragraphe 2, du statut, les réclamations doivent être introduites dans un délai de trois mois à compter « du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel ».

49      En l’espèce, en l’absence de décision distincte de la Commission, ce sont les deux fiches de traitement de la requérante mentionnées au point 47 de la présente ordonnance, et notamment celle du mois de novembre 2004, qui constituent les actes lui faisant grief et dont la communication a eu pour effet de faire courir le délai de recours de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Il s’ensuit que, si la requérante souhaitait contester le non-versement de l’indemnité de secrétariat, elle aurait dû introduire sa réclamation au cours du mois de février 2005, s’agissant de la fiche de traitement du mois de novembre 2004, ou, s’agissant de la fiche de traitement du mois d’avril 2005, au cours du mois de juillet 2005, au plus tard.

50      Selon une jurisprudence constante, le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief et le délai de trois mois pour former un recours après une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation, prévus par les articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge dans la mesure où ils ont été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Il appartient donc au juge de vérifier, d’office, s’ils ont été respectés (arrêt de la Cour du 4 février 1987, Cladakis/Commission, 276/85, point 11 ; arrêt du Tribunal de première instance du 17 octobre 1991, Offermann/Parlement, T‑129/89, points 30, 31 et 34).

51      En l’occurrence, la réclamation de la requérante, par laquelle elle a demandé, entre autres, l’annulation de la décision de lui supprimer l’indemnité de secrétariat, n’a été introduite que le 20 décembre 2005, soit bien après le mois de juillet 2005. Elle était, partant, hors délai.

52      Il est vrai que, comme le fait valoir la requérante, de façon générale, imposer au fonctionnaire concerné l’obligation d’introduire une réclamation au plus tard dans les trois mois à compter de la réception du bulletin de salaire qui aurait pu lui permettre de prendre utilement connaissance de la décision de classement litigieuse reviendrait, dans cette hypothèse, à vider de toute substance l’article 25, deuxième alinéa, et l’article 26, deuxième et troisième alinéas, du statut, dont la finalité est précisément de permettre aux fonctionnaires de prendre effectivement connaissance des décisions relatives, notamment, à leur situation administrative et de faire valoir leurs droits garantis par le statut (arrêt du Tribunal du 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, point 52).

53      Il demeure toutefois que, dans le cadre de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Grünheid/Commission, précité, l’AIPN avait notifié au fonctionnaire, lors de son entrée en service, une décision de classement portant la mention « classement provisoire », ce qui a amené le Tribunal à considérer que le fonctionnaire en question pouvait légitimement s’attendre à ce que la décision de classement définitif lui soit, de la même manière, dûment notifiée et non simplement révélée au moyen d’un bulletin de rémunération.

54      Dans la présente affaire, en revanche, la Commission n’était pas tenue d’adopter une décision de suppression de l’indemnité de secrétariat puisque le lien statutaire entre la requérante et l’institution avait été interrompu pendant trois mois et que, pour cette raison, la requérante, qui ne relevait plus du champ d’application personnel de l’article 18 de l’annexe XIII du statut, n’avait pas droit à cette indemnité.

55      En conséquence, la solution retenue par le Tribunal dans l’arrêt Grünheid/Commission, précité, ne s’oppose pas à la conclusion selon laquelle, la procédure précontentieuse n’ayant pas suivi un cours régulier en ce qui concerne le respect des délais statutaires, le premier chef de conclusions, en ce qu’il tend à l’annulation de la décision de suppression de l’indemnité de secrétariat, est irrecevable.

 Sur la demande d’annulation de la décision attaquée

 Sur la recevabilité du moyen pris dans ses différentes branches

56      À l’appui de sa demande en annulation de la décision attaquée, la requérante invoque un moyen unique sous-divisé en cinq branches, la cinquième comportant plusieurs griefs. La première branche est tirée de la violation de l’article 31, paragraphe 1, et de l’article 25, deuxième alinéa, du statut. La deuxième est fondée sur la violation de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 18 de l’annexe XIII du statut. La troisième est tirée de la violation des formes substantielles de procédure. La quatrième porte sur la violation de l’avis de concours. La cinquième est déduite de la méconnaissance des principes généraux du droit, tels que le principe du respect des attentes légitimes et celui de la protection de la confiance légitime du fonctionnaire, le principe de sécurité juridique, le principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, le principe d’égalité de traitement et les principes qui imposent à l’AIPN de n’arrêter une décision que sur la base de motifs légalement admissibles, pertinents et non entachés d’erreur manifeste d’appréciation, de fait ou de droit. La requérante soulève également, à titre subsidiaire, l’illégalité de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut.

57      Le Tribunal constate toutefois que, dans ses écrits, la requérante ne développe son argumentation qu’à l’égard de la violation de l’article 31, paragraphe 1, du statut, de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, des dispositions de l’avis de concours, ainsi que des principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique, de confiance légitime et de bonne administration.

58      La troisième branche du moyen unique (violation des formes substantielles de procédure), ainsi que certains griefs soulevés dans le cadre de la cinquième branche (violation des principes qui imposent à l’AIPN de n’arrêter une décision que sur la base de motifs légalement admissibles, pertinents et non entachés d’erreur manifeste d’appréciation, de fait ou de droit) ne sont aucunement étayés par une quelconque argumentation, contrairement à la règle prévue à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure. En outre, la violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut ainsi que celle de l’article 18 de l’annexe XIII du statut sont soulevées à l’appui de la demande d’annulation de la décision de suppression de l’indemnité de secrétariat, laquelle a été déclarée irrecevable. Il s’ensuit que ces griefs, ainsi que la troisième branche du moyen unique du recours, doivent être déclarés irrecevables.

 Sur les première et quatrième branches du moyen unique, tirées de la violation de l’article 31, paragraphe 1, du statut et des dispositions de l’avis de concours

 Arguments des parties

59      La requérante fait valoir que, par application de l’article 31, paragraphe 1, du statut, elle aurait dû être classée non pas au grade intermédiaire C*1 mais au grade intermédiaire C*2, qui correspond au grade le plus bas auquel le concours COM/PC/04 a été publié, et percevoir le traitement afférent à ce dernier grade. En effet, le concours interne qu’elle a réussi était destiné à la sélection de dactylographes de grades C 5/C 4, grades qui sont devenus, après la publication de l’avis de concours et pendant la période transitoire, respectivement les grades intermédiaires C*2 et C*3.

60      La Commission considère que, par les première et quatrième branches du moyen, la requérante revendique implicitement que le grade indiqué dans l’avis de concours soit renommé en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, en vertu duquel l’ancien grade C 5 a été renommé grade intermédiaire C*2 le 1er mai 2004, et conclut à leur rejet.

 Appréciation du Tribunal

61      L’article 31, paragraphe 1, du statut dispose que les lauréats d’un concours sont nommés au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis du concours auquel ils ont été reçus.

62      Il se déduit nécessairement de cette disposition que des lauréats de concours d’accès à la fonction publique doivent être nommés fonctionnaires stagiaires au grade indiqué dans l’avis du concours à l’issue duquel ils ont été recrutés. Toutefois, la détermination du niveau des postes à pourvoir et des conditions de nomination des lauréats à ces postes, à laquelle la Commission a procédé dans le cadre des dispositions de l’ancien statut en rédigeant l’avis de concours COM/PC/04, n’a pu prolonger ses effets au-delà de la date du 1er mai 2004 retenue par le législateur de l’Union pour l’entrée en vigueur de la nouvelle structure des carrières des fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêt Centeno Mediavilla du Tribunal de première instance, point 109).

63      Dans son arrêt Centeno Mediavilla, la Cour a confirmé que le droit des lauréats de concours, résultant de l’article 31, paragraphe 1, du statut, de se voir attribuer le grade indiqué dans l’avis de concours ne peut s’appliquer qu’à droit constant, puisque la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments de droit en vigueur au moment où elle est adoptée et que cette disposition ne peut, dès lors, faire obligation à l’AIPN de prendre une décision non conforme au statut tel que modifié par le législateur et, partant, illégale (arrêt Centeno Mediavilla de la Cour, point 100).

64      Le Tribunal constate, au vu de son libellé, que la mesure de transition qui figure à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut a seulement eu pour objet de convertir, au 1er mai 2004, les grades dont étaient titulaires les fonctionnaires et agents le 30 avril 2004, dans la perspective de leur rendre applicable la nouvelle structure de carrières appelée à entrer pleinement en vigueur le 1er mai 2006.

65      Comme le fait valoir à juste titre la Commission, il résulte du libellé de l’article 2 de l’annexe XIII du statut, lu en combinaison avec l’article 1er de l’annexe du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), que cette disposition ne vise que ceux qui, le 1er mai 2004, étaient déjà classés dans l’un des grades indiqués dans la colonne intitulée « ancien grade », dans la mesure où le législateur avait le souci de maintenir la situation acquise du personnel avant cette date. Dans le cas des agents temporaires, la situation acquise ne peut toutefois être garantie qu’aussi longtemps qu’un lien statutaire continue d’exister.

66      En l’espèce, le Tribunal constate que le grade de la requérante, qui était en position d’activité comme agent temporaire le 1er mai 2004, a été renommé C*2 à cette date, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, et que la requérante a pu garder ce classement jusqu’à l’expiration de son contrat, intervenue le 31 juillet 2004. Son nouveau contrat d’agent temporaire, qui a débuté le 1er novembre 2004, a toutefois été conclu au grade intermédiaire C*1.

67      L’article 2 de l’annexe XIII du statut n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant de déterminer le classement en grade de la requérante lors de sa nomination, le 16 avril 2005, comme fonctionnaire stagiaire au vu de sa qualité de lauréate d’un concours publié avant le 1er mai 2004.

68      En effet, d’une part, la suppression, à compter du 1er mai 2004, des grades de classement dans les carrières indiquées dans les avis des concours, suppression qui procède de l’introduction du nouveau système de carrières, a amené le législateur à adopter les dispositions transitoires de l’annexe XIII du statut et, singulièrement, son article 12, paragraphe 3, aux fins de déterminer le classement en grade de lauréats de concours publiés avant ou après le 1er mai 2004, inscrits sur des listes d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 1er mai 2006 (voir, en ce sens, arrêt Centeno Mediavilla du Tribunal de première instance, point 110).

69      À cet effet, le législateur a substitué le grade intermédiaire C*1 aux grades de la carrière C 5 et C 4, correspondant à l’ancienne carrière commis adjoints/dactylographes figurant dans l’avis de concours COM/PC/04, et abolis à compter du 1er mai 2004, ainsi que prévu par l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. Il est vrai que le tableau de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, qui transpose les grades indiqués dans les avis de concours en grades intermédiaires de recrutement, s’écarte du tableau de l’article 2, paragraphe 1, de cette annexe, dans lequel les anciens grades des fonctionnaires en poste antérieurement au 1er mai 2004 sont convertis en nouveaux grades intermédiaires.

70      Il ressort de la jurisprudence qu’il est loisible au législateur d’adopter pour l’avenir, dans l’intérêt du service, des modifications aux dispositions statutaires, même si les dispositions modifiées sont moins favorables que les anciennes (arrêts du Tribunal de première instance du 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T‑121/97, point 98, et Centeno Mediavilla, point 113).

71      D’autre part, l’application de l’article 2 de l’annexe XIII du statut aux fins du classement en grade de la requérante aurait abouti à prolonger, en 2005, les effets de l’ancienne structure des grades, abrogée à compter du 1er mai 2004, ce qui aurait été à l’encontre de l’objectif de tout législateur d’appliquer au plus tôt les nouvelles dispositions qu’il édicte (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, Toth/Commission, F‑107/05, point 75).

72      Dans ces conditions, la requérante ne saurait valablement prétendre que, en application de l’article 31, paragraphe 1, du statut et des dispositions de l’avis de concours, elle aurait dû être classée, lors de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire le 16 avril 2005, au grade intermédiaire C*2, grade correspondant, d’après l’article 2 de l’annexe XIII du statut, à l’ancien grade C 5 qui figurait à l’avis de concours publié avant le 1er mai 2004.

73      Il s’ensuit que les première et quatrième branches du moyen unique sont manifestement non fondées.

 Sur la deuxième branche du moyen unique, fondée sur la violation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut

 Arguments des parties

74      La requérante fait valoir qu’il découle du paragraphe 3 de l’article 5 de l’annexe XIII du statut que les agents temporaires recrutés avant le 1er mai 2004 et nommés fonctionnaires après cette date sont visés par les articles 1 à 11 de l’annexe XIII du statut et, partant, par l’article 5, paragraphe 4, de la même annexe. Or, selon la requérante, cette dernière disposition concerne le classement de tous les membres du personnel se trouvant dans sa situation, à savoir les agents temporaires lauréats d’un concours interne de passage de catégorie, même si, dans son cas, la réussite d’un tel concours n’a entraîné que la titularisation, sans passage à la catégorie supérieure. En effet, l’ensemble des lauréats d’un tel concours devrait être traité de manière identique.

75      La requérante ajoute que la Commission a donné une interprétation inexacte et a fait une application erronée de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, dans la mesure où, lors de sa titularisation comme fonctionnaire stagiaire, elle a été classée au grade de base de sa catégorie, à savoir au grade intermédiaire C*1, échelon 2, alors que, au moment de son inscription au concours qu’elle a réussi, elle était agent temporaire de grade C 5, échelon 3, lequel a été renommé C*2, et qu’elle a été inscrite sur une liste de lauréats d’un concours interne avant le 1er mai 2006.

76      La Commission propose de considérer, au vu de l’arrêt Peláez Jimeno, que, contrairement à la position soutenue par l’AIPN lors du classement de la requérante en 2005, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut n’est pas applicable en l’espèce. En effet, dans l’arrêt précité, le Tribunal a exclu explicitement que cette disposition vise le classement à la suite d’un concours interne n’ayant pas entraîné un passage de catégorie de l’intéressé. La Commission est d’avis que les termes de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut peuvent inclure non seulement le classement de lauréats de concours généraux mais aussi, au vu du libellé restrictif de l’article 5, paragraphe 4, de la même annexe, celui de lauréats de concours internes comme la requérante. Elle conclut que, même s’il s’avérait que la requérante aurait dû être classée en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, et non pas suivant l’article 5, paragraphe 4, de ladite annexe, il n’y aurait pas lieu d’annuler la décision attaquée, laquelle n’invoque comme base juridique aucune disposition concrète de l’annexe XIII du statut, mais de considérer qu’elle est réputée avoir été adoptée sur le fondement de l’article 12, paragraphe 3, susmentionné.

 Appréciation du Tribunal

77      À titre liminaire, il y a lieu de souligner que, même si lors de l’introduction de la requête la présente affaire posait des questions inédites sur la délimitation du champ d’application personnel de l’article 5 de l’annexe XIII du statut, par le prononcé, en mai 2010, de l’arrêt Peláez Jimeno, désormais passé en force de chose jugée, le Tribunal a entériné une interprétation et une application de cette disposition qui diffèrent des thèses de la requérante, exposées dans la réplique, ainsi que de la position que la Commission a fait valoir au stade de la défense.

78      Lors de l’examen de la deuxième branche du moyen unique, le Tribunal appliquera la jurisprudence issue de l’arrêt Peláez Jimeno aux circonstances de la présente affaire.

79      Le paragraphe 3 de l’article 5 de l’annexe XIII du statut, invoqué par la requérante, se borne à prévoir que les articles 1 à 11 de ladite annexe « s’appliquent aux agents temporaires recrutés avant le 1er mai 2004 qui sont recrutés après cette date comme fonctionnaires conformément au paragraphe 4 », ce qui, en l’espèce, soulève la question de savoir si la requérante aurait dû être nommée par application de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2010, Bergström/Commission, F‑64/06, point 41).

80      Aux termes de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, [l]es agents temporaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne sont classés, si le recrutement a lieu après le 1er mai 2004, dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie ».

81      Afin de déterminer si, ainsi que le prétend la requérante, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut lui était applicable au moment de son recrutement en qualité de fonctionnaire stagiaire, il convient de délimiter le champ d’application personnel de cette disposition (arrêt Peláez Jimeno, point 39).

82      En premier lieu, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut vise les agents temporaires qui étaient inscrits « sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ». À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 45, paragraphe 2, de l’ancien statut, le passage de fonctionnaires ou d’agents dans une autre catégorie ne pouvait avoir lieu qu’après concours. Il convient d’admettre que, en mentionnant précisément les agents temporaires « inscrits sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », le législateur a entendu viser les candidats ayant passé avec succès cette catégorie spécifique de concours (arrêt Peláez Jimeno, point 40).

83      L’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut vise également, plus largement, les agents temporaires « inscrits […] sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne ». Bien qu’un concours de « passage de catégorie » soit également, par nature, un concours interne, il convient d’interpréter la disposition en cause de façon à lui conférer un effet utile, en évitant, dans la mesure du possible, toute interprétation qui conduirait à la conclusion que cette disposition est redondante. À cet égard, il apparaît que le législateur a entendu viser, par « concours interne », les concours dits de titularisation dont l’objet est de permettre, dans le respect de l’ensemble des dispositions statutaires régissant l’accès à la fonction publique européenne, le recrutement, en tant que fonctionnaires, d’agents qui ont déjà une certaine expérience de l’institution et qui ont fait preuve de leur aptitude à occuper les postes à pourvoir (voir, en ce qui concerne la portée des concours de titularisation, arrêts du Tribunal de première instance du 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, T‑40/96 et T‑55/96, points 45 et 46, et du 12 novembre 1998, Carrasco Benítez/Commission, T‑294/97, point 51). Cette interprétation est corroborée par les termes du paragraphe 2 de l’article 5 de l’annexe XIII du statut, lesquels ne visent que les fonctionnaires inscrits « sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », sans faire mention des fonctionnaires « inscrits […] sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne ». Une telle mention aurait manqué de justification dès lors qu’il n’y a précisément pas matière à titularisation d’agents qui sont déjà fonctionnaires (arrêt Peláez Jimeno, point 41).

84      En l’espèce, force est de constater que la requérante, agent temporaire et lauréate, avant le 1er mai 2006, du concours interne de passage de catégorie COM/PC/04, organisé notamment en vue de faciliter l’accès à la catégorie supérieure des fonctionnaires et agents classés dans un des grades de la catégorie D, mais permettant également aux agents temporaires de la catégorie C d’y participer en vue de leur titularisation, relevait de la catégorie des candidats lauréats d’un concours interne visée à l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut (arrêt Peláez Jimeno, point 42).

85      En deuxième lieu, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut dispose que les intéressés sont classés « dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie ». Il découle de cette rédaction que les intéressés doivent avoir changé de catégorie à l’occasion de leur recrutement (arrêt Peláez Jimeno, point 43).

86      Cette dernière exigence est d’autant plus justifiée dès lors que le recrutement a lieu, comme en l’espèce, entre le 1er mai 2004 et le 1er mai 2006, période où, même si le statut ne connaît plus les catégories A, B, C et D, il connaît encore les catégories intermédiaires A*, B*, C* et D*. Dans ces conditions, il n’est pas inapproprié, en cas, par exemple, de passage de la catégorie D à la catégorie intermédiaire C*, de parler de passage d’une « ancienne catégorie » à une « nouvelle catégorie » (voir, par analogie, arrêt Peláez Jimeno, point 44).

87      Il y a lieu de souligner, à cet égard, qu’à chacun des grades des anciennes catégories A, B, C et D il est possible de faire correspondre un grade de l’une des « nouvelles » catégories A*, B*, C* et D*. Ainsi, les grades intermédiaires A*16 à A*7 correspondent aux anciens grades A 1 à A 8/LA 8, les grades intermédiaires B*10 à B*5 correspondent aux anciens grades B 1 à B 5, les grades intermédiaires C*6 à C*2 correspondent aux anciens grades C 1 à C 5 et les grades intermédiaires D*4 à D*1 correspondent aux anciens grades D 1 à D 4, de telle sorte qu’il est toujours possible de vérifier s’il y a eu un changement de catégorie à la suite du recrutement, en qualité de fonctionnaire, d’un agent temporaire inscrit sur la liste des lauréats d’un concours dont l’avis a été publié avant le 1er mai 2006. Il n’existe cependant pas d’ancien grade B*2, anciennement C 5, puis C*2, raison pour laquelle le législateur a prévu la possibilité de classer le fonctionnaire stagiaire non pas dans le même grade et le même échelon que ceux détenus en qualité d’agent temporaire dans l’« ancienne catégorie », mais au premier échelon du grade de base de la « nouvelle catégorie » (voir, en ce sens, arrêt Peláez Jimeno, point 45).

88      Il ressort de ce qui précède que, pour que soit applicable l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, il faut qu’il y ait passage d’une « ancienne catégorie » à une « nouvelle catégorie », à l’issue soit d’un concours qui conduit à l’établissement d’une « liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie », soit d’un concours interne de titularisation, ayant eu pour effet d’entraîner un tel passage de catégorie (arrêt Peláez Jimeno, point 46).

89      Le législateur s’est ainsi écarté, dans le cadre de l’exercice de son large pouvoir d’appréciation en matière à la fois de dispositions transitoires et de critères de classement, de la règle générale en matière de classement de fonctionnaires nouvellement recrutés, énoncée à l’article 31, paragraphe 1, du statut, tel que complété par l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII, s’agissant des lauréats inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, en réservant le bénéfice du classement dans un grade autre que celui indiqué dans l’avis de concours aux agents recrutés en qualité de fonctionnaires stagiaires ayant déjà une expérience de l’institution et fait preuve, à l’issue des concours visés ci-dessus, de leur aptitude à occuper des postes dans une catégorie supérieure (arrêt Peláez Jimeno, point 47).

90      Or, en l’espèce, il y a lieu de constater qu’en tant qu’agent temporaire, la requérante était classée au grade C 5, lequel a été renommé C*2 lors de l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004, le 1er mai 2004, et qu’au moment de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire elle était engagée comme agent temporaire au grade intermédiaire C*1. Ainsi, à la date à laquelle elle a postulé au concours interne COM/PC/24, publié avant le 1er mai 2004, la requérante était classée dans un grade de la catégorie C et, à la date de sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, elle était toujours classée dans un grade de la catégorie intermédiaire C*, catégorie qui s’est substituée à l’ancienne catégorie C (voir, par analogie, arrêt Peláez Jimeno, point 48).

91      Il apparaît ainsi que le recrutement de la requérante, le 16 avril 2005, en tant que fonctionnaire stagiaire n’a pas eu pour effet d’opérer un passage de catégorie, la circonstance qu’elle a été nommée à un poste relevant de la catégorie intermédiaire C* n’impliquant pas qu’elle ait « changé de catégorie ». Du reste, ainsi qu’il ressort du point 90 de la présente ordonnance, la requérante relevait déjà de cette dernière catégorie le 1er mai 2004, ainsi qu’à partir du 1er novembre 2004, date de prise d’effet de son dernier contrat d’agent temporaire, du fait que les grades de l’ancienne catégorie C ont été renommés en nouveaux grades intermédiaires en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut (voir, par analogie, arrêt Peláez Jimeno, point 49).

92      De surcroît, l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII défendue par la requérante, selon laquelle cette disposition viserait tous types de concours internes, sans qu’il y ait nécessairement « passage de catégorie » des lauréats, méconnaît le libellé même de la disposition, laquelle, pour trouver à s’appliquer, exige la présence d’une « ancienne catégorie » et d’une « nouvelle catégorie ».

93      Il s’ensuit que la requérante n’ayant pas changé de catégorie à l’occasion de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire le 16 avril 2005, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut ne lui était pas applicable aux fins de son classement en grade et en échelon.

94      L’argument de la requérante selon lequel l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut qu’elle préconise serait confirmée par l’adoption par le bureau du Parlement, le 13 février 2006, de la décision de reclasser les membres de son personnel recrutés comme agents temporaires avant le 1er mai 2004, ayant réussi un concours interne ou général publié avant le 1er mai 2004 et qui ont, par la suite, été nommés fonctionnaires dans la même catégorie, mais dans un grade inférieur à celui auquel ils auraient été nommés avant le 1er mai 2004, ne saurait non plus être accueilli.

95      En effet, même s’il est vrai que si, au lieu d’avoir été nommée fonctionnaire stagiaire de la Commission à la suite de la réussite d’un concours interne, la requérante avait été lauréate d’un concours interne du Parlement, dans les mêmes conditions et, en conséquence, avait été nommée fonctionnaire stagiaire du Parlement, elle aurait bénéficié du reclassement prévu par la décision susmentionnée du bureau du Parlement, du 13 février 2006, c’est-à-dire qu’elle aurait été reclassée au grade intermédiaire C*2, lequel, en vertu de l’article 2 de l’annexe XIII du statut, correspond à l’un des deux grades auquel le concours qu’elle a réussi avait été publié, à savoir C 5 et C 4, il demeure qu’il n’est pas établi que le classement retenu par la Commission en l’espèce est erroné en droit.

96      La requérante fait valoir, dans la réplique, que l’interprétation de l’article 5, paragraphes 2 et 4, de l’annexe XIII du statut qui découle de l’arrêt Peláez Jimeno ne correspond pas à la volonté du législateur. Par ces dispositions, ce dernier aurait cherché, d’une part, à préserver la vocation à la carrière du personnel, fonctionnaires et agents temporaires, et, d’autre part, à minimiser, voire effacer, les effets pour eux du changement statutaire. La requérante est d’avis que l’interprétation retenue par le Tribunal dans les arrêts précités entraîne une discrimination qui n’est pas justifiée et qui aboutit à une violation des principes d’égalité de traitement, de confiance légitime des agents temporaires en leur vocation à faire carrière et de sécurité juridique. En effet, tous les lauréats du concours de passage de catégorie qu’elle a réussi se trouveraient dans des situations comparables et auraient dû recevoir le même traitement, que leur réussite ait ou non entraîné dans la pratique un passage de catégorie.

97      La requérante ajoute que, aux fins de son classement comme fonctionnaire stagiaire, la Commission aurait dû tenir compte du grade qu’elle détenait en tant qu’agent temporaire avant le 1er mai 2004, à savoir C 5, devenu C*2, et non pas de celui que lui avait attribué le contrat d’agent temporaire conclu avec effet au 1er novembre 2004, à savoir C*1. En effet, l’agent temporaire devrait être en droit d’espérer une évolution de carrière comparable à celle d’un fonctionnaire en ce qui concerne la possibilité d’obtenir une promotion en fonction des mérites comparatifs. Lorsqu’elle a été nommée fonctionnaire après avoir réussi un concours interne, elle n’aurait donc pas dû se voir retirer le grade qu’elle avait acquis avant le 1er mai 2004.

98      Dans la duplique, la Commission soutient, au vu de l’arrêt Peláez Jimeno ainsi que des arrêts du Tribunal du 8 juillet 2010, Bergström/Commission, précité, Lesniak/Commission (F‑67/06), Magazzu/Commission (F‑126/06, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑442/10 P), Sotgia/Commission (F‑130/06, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑443/10 P), et Kurrer/Commission (F‑139/06, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑441/10 P), que, contrairement à ce qu’elle avait estimé initialement, l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut n’est pas applicable à la requérante, dont la situation administrative ne se distingue guère de celle des requérants dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du Tribunal susmentionnés.

99      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu’aux termes de la jurisprudence le droit de l’Union ne consacre expressément ni un principe de l’unité de la carrière ni un principe de la carrière. A fortiori, la vocation à la carrière pour un agent temporaire devenu fonctionnaire n’est pas reconnue de manière générale par le droit de l’Union. L’article 32, troisième alinéa, du statut prévoit seulement que l’agent temporaire conserve l’ancienneté d’échelon qu’il a acquise lorsqu’il est nommé fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 mars 2008, Toronjo Benitez/Commission, F‑33/07, point 87).

100    De plus, dès lors qu’aucun droit acquis n’est en cause, le principe de vocation à la carrière ne saurait faire obstacle à la liberté du législateur d’apporter à tout moment aux règles statutaires les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service, même si ces nouvelles dispositions s’avèrent moins favorables que les anciennes pour les fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, point 105, et Centeno Mediavilla, points 86 et 113, confirmé par arrêt Centeno Mediavilla de la Cour, point 99).

101    Il est vrai que la jurisprudence a énoncé le principe de vocation à la carrière comme la forme spéciale du principe d’égalité de traitement applicable aux fonctionnaires (arrêt Toronjo Benitez/Commission, précité, point 88). À supposer que, en alléguant une atteinte à la carrière, la requérante ait entendu invoquer la violation du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires, cette argumentation se rattache au grief tiré de la violation de ce principe qui sera examiné aux points suivants.

102    Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, il y a violation du principe d’égalité de traitement, applicable au droit de la fonction publique, lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent lors de leur recrutement et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 11 janvier 2001, Martínez del Peral Cagigal/Commission, C‑459/98 P, point 50, et Centeno Mediavilla, point 76). En revanche, le traitement différent de situations différentes ne saurait être constitutif d’une discrimination interdite (voir, en ce sens, à titre d’exemple, arrêt de la Cour du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C‑16/07 P, point 40 ; arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T‑381/00, point 122).

103    Or, force est de constater qu’en l’espèce la requérante compare sa situation à celle d’anciens agents temporaires ayant réussi le même concours interne qu’elle mais relevant précisément du champ d’application personnel de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, tel que délimité ci-dessus, en ce que, à l’occasion de leur nomination en qualité de fonctionnaires, les intéressés, qui étaient agents temporaires de catégorie D, ont « changé de catégorie », puisqu’ils ont été nommés dans un grade qui ne correspond pas à un grade de l’ancienne catégorie D mais à un ancien grade C (voir, en ce sens, arrêt Peláez Jimeno précité, point 59).

104    Il convient de relever, en outre, que, contrairement aux thèses de la requérante, avec sa nomination au grade intermédiaire C*1 elle n’a pas fait l’objet de discrimination par rapport aux agents temporaires de catégorie intermédiaire D* ayant réussi le même concours qu’elle, dans la mesure où, appartenant à la catégorie intermédiaire C* et ayant réussi un concours interne publié aux grades C 5 et C 4, sa situation et celle d’un ancien agent temporaire de catégorie intermédiaire D* ayant réussi le même concours ne sont pas comparables. En effet, ce dernier a démontré qu’il possédait une qualification largement supérieure à celle nécessaire pour le travail qu’il effectuait, tandis que la requérante n’a réussi qu’un concours de la même catégorie et n’a donc pas démontré posséder une qualification supérieure à celle exigée pour son travail quotidien.

105    La requérante fait valoir, en outre, que l’arrêt du Tribunal du 28 juin 2007, Da Silva/Commission (F‑21/06, point 76), s’opposerait à ce que sa réussite au concours interne COM/PC/04, qui a constitué pour elle un avancement dans sa carrière ou, à tout le moins, une continuité dans sa carrière et une reconnaissance de ses mérites personnels, se traduise par une diminution de son grade et de son échelon et, par voie de conséquence, par une baisse de rémunération.

106    À cet égard, il convient de relever que l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Da Silva/Commission, précité, portait sur la nomination d’un fonctionnaire à un emploi d’un grade supérieur, alors qu’en l’espèce la requérante a été titularisée dans la même catégorie après avoir réussi un concours publié au même grade que celui qu’elle possédait en tant qu’agent temporaire.

107    Il y a lieu d’ajouter qu’il est vrai que, dans l’arrêt Chetcuti/Commission (précité, point 46), la Cour a affirmé que l’article 32 de l’ancien statut et l’article 8 du RAA, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004, font figurer, pour les agents temporaires, la possibilité de continuer leur carrière en qualité de fonctionnaire, conformément aux procédures statutaires, et que dans ce cas l’ancienneté d’échelon acquise en qualité d’agent temporaire est préservée si l’agent en question a été nommé fonctionnaire dans le même grade immédiatement à l’issue de cette période.

108    Il n’en demeure pas moins, d’une part, que les dispositions précitées se limitent à garantir l’ancienneté d’échelon à l’agent temporaire nommé fonctionnaire dans le même grade et, d’autre part, que la continuité de la carrière est assurée conformément aux procédures établies par le statut. Enfin, force est de constater qu’à l’exception de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, lequel, s’agissant d’une disposition transitoire, est à interpréter de manière restrictive, les autres dispositions du statut ne reconnaissent pas aux agents temporaires la possibilité d’être nommés fonctionnaires dans le grade qu’ils détenaient si le grade détenu est supérieur à celui auquel a été publié le concours qu’ils ont réussi.

109    Compte tenu de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception d’illégalité soulevée à titre subsidiaire par la requérante à l’égard de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, cette décision ne lui étant pas applicable, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du moyen unique comme étant manifestement non fondée.

 Sur la cinquième branche du moyen unique, tirée de la violation du principe de sécurité juridique, du principe de protection de la confiance légitime, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude

 Sur le grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique

–       Arguments des parties

110    La requérante rappelle que l’application du principe de sécurité juridique implique que la législation de l’Union soit claire et prévisible, de manière à ce que les destinataires connaissent les règles qui leur sont applicables et puissent fonder en toute confiance leur action sur celles-ci. Or, les éléments du présent litige montreraient que la Commission ainsi que les autres institutions de l’Union ont varié dans leurs interprétations respectives à donner au libellé de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut sans rechercher forcément à s’accorder entre elles. En effet, la formulation de cette disposition serait ambiguë, ce qui aurait créé une énorme incertitude quant à son champ d’application personnel.

111    La Commission soutient, en substance, que le grief doit être rejeté comme non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

112    Le Tribunal observe que le fait que, dans ses écrits antérieurs à l’introduction de la requête, la Commission avait considéré applicable à la requérante l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut a pu mener celle-ci à se méprendre sur ses chances d’être nommée à un grade supérieur à celui auquel elle a finalement été nommée. Or, du point de vue de l’exigence de prévisibilité pour le personnel de l’interprétation qu’il convient de donner aux dispositions du statut, cette prise de position de la Commission n’est pas satisfaisante.

113    En effet, le principe de sécurité juridique exige que la législation de l’Union soit certaine et son application prévisible pour les justiciables, en ce sens qu’il vise, en cas de modification de la règle de droit, à assurer la protection des situations légitimement acquises par une ou plusieurs personnes physiques ou morales (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Wils/Parlement, F‑105/05, point 139, et la jurisprudence citée).

114    À cet égard, il y a lieu de relever que le principe de sécurité juridique concerne des situations acquises et non des situations provisoires (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Smadja/Commission, F‑135/07, point 43, et la jurisprudence citée, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑513/08 P). Or, même si, lorsqu’elle s’est inscrite au concours COM/PC/04, la requérante détenait, en tant qu’agent temporaire, le grade C 5, devenu C*2 après le 1er mai 2004, le classement dans ce grade ne lui était pas acquis en tant que fonctionnaire.

115     Il convient de rappeler que le classement des agents temporaires qui ont été nommés fonctionnaires dans la même catégorie est prévu par les articles 12 et 13 de l’annexe XIII du statut, selon la date de leur recrutement. Ces deux articles sont des dispositions générales auxquelles l’article 5, paragraphe 4, de la même annexe ne constitue qu’une dérogation pour le cas où l’intéressé changerait de catégorie. Il s’ensuit que, le concours COM/PC/04 ayant été publié aux grades C 5 et C 4, la requérante devait être classée au grade intermédiaire C*1 lors de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire le 15 avril 2005.

116    Par conséquent, ayant été classée lors de sa nomination au grade intermédiaire C*1, c’est-à-dire au grade que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut a déclaré équivalent aux grades C 5 et C 4, grades auxquels le concours dont elle était la lauréate a été publié, la requérante ne saurait se prévaloir du principe de sécurité juridique pour contester son classement au grade intermédiaire C*1 et revendiquer un classement au grade intermédiaire C*2, même si ce grade est celui qu’elle détenait en qualité d’agent temporaire à la date limite d’introduction des candidatures audit concours.

117    Il convient donc de rejeter ce grief comme étant manifestement non fondé.

 Sur le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

–       Arguments des parties

118    La requérante soutient que les informations fournies par l’administration quant aux derniers concours internes de passage de catégorie indiquaient que les lauréats seraient titularisés dans leur grade ou dans la catégorie supérieure. Ces informations auraient confirmé les attentes de la requérante de se voir classée, lors de sa nomination, au moins dans le même grade que celui qu’elle détenait lorsqu’elle s’est inscrite au concours COM/PC/04 et de conserver le même traitement.

119    La Commission conclut au rejet du grief comme dépourvu de tout fondement.

–       Appréciation du Tribunal

120    Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables (arrêt Centeno Mediavilla du Tribunal de première instance, point 96).

121    En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêt du Tribunal de première instance du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, point 26 ; arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, De Luca/Commission, F‑20/06, point 102, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑563/10 P).

122    Il convient donc d’examiner si une source autorisée de la Commission a fourni à la requérante des assurances précises, inconditionnelles et concordantes et, dans l’affirmative, si celles-ci ont fait naître dans son chef des espérances fondées.

123    La requérante s’appuie, en particulier, sur l’avis de concours lui-même, ainsi que sur deux documents qu’elle produit en annexe à la requête, à savoir une note d’information au personnel de la Commission de M. Reichenbach, directeur général à la direction générale « Personnel et administration », dont la date n’est pas établie, et les écrans imprimés d’une présentation sur le changement de catégorie (concours COM/PC-PB-PA/04) faite le 12 juillet 2005, à laquelle elle aurait assisté.

124    En ce qui concerne l’avis de concours COM/PC/04, le Tribunal constate qu’au chapitre VIII, portant sur les conditions de nomination, il est rappelé que « [l]es lauréats […] se verront proposer un recrutement sur base des dispositions du nouveau statut, selon les modalités établies à l’annexe XIII, notamment l’article 5, du nouveau statut [...] ». Ayant été en mesure de prendre connaissance de cette information préalablement à sa participation au concours, et au vu de ce que, en l’absence de passage de catégorie, l’annexe XIII du statut ne prévoit pas le classement des lauréats d’un concours interne au même grade que celui qu’ils détenaient en qualité d’agents temporaires, la requérante ne saurait valablement soutenir que la Commission lui aurait fourni des assurances précises quant à son classement en grade lors de sa nomination, ce qui aurait exigé, dans son cas, la prolongation des effets des règles de l’ancien statut au-delà du 1er mai 2004.

125    Il ressort du libellé de la note informative de M. Reichenbach que son but était d’annoncer au personnel l’organisation par l’institution des derniers concours internes de passage de catégorie avant l’entrée en vigueur du nouveau système de carrières le 1er mai 2004, concours ouverts à tous les fonctionnaires et agents temporaires en activité le 12 mai 2004 et disposant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans. Cette note renvoyait, pour les avis de concours et pour les informations relatives aux modalités d’inscription, à deux liens vers le site intranet de l’institution.

126    Il est exact que, dans la note susmentionnée, il est indiqué que « [l]es agents temporaires peuvent participer à ces concours pour être titularisés dans leur grade ou dans la catégorie supérieure ». La requérante déduit de cette indication qu’étant classée au grade intermédiaire C*2 le 12 mai 2004, elle aurait eu droit à ce même classement lors de sa nomination le 15 avril 2005.

127    Il demeure toutefois que la partie de la phrase relative au classement en grade citée au point précédent doit être lue dans son contexte, à savoir que les concours en question étaient des concours de passage de catégorie, auxquels pouvaient également participer des agents temporaires afin d’être titularisés comme fonctionnaires, et que M. Reichenbach ne pouvait pas préjuger du grade auquel seraient nommés les futurs lauréats desdits concours internes.

128    Pour ce qui est, enfin, de la présentation projetée sur écran dont les écrans imprimés ont été joints à la requête comme annexe A 9, il y a lieu de relever que, dans le courriel de transmission à la requérante des écrans projetés lors de la présentation des concours de passage de catégorie, dont le concours COM/PC/04, l’administration a pris le soin d’indiquer que ces documents n’avaient pas de valeur juridique, que seuls les règlements du Conseil et les décisions d’application de la Commission faisaient foi et qu’il s’agissait de documents de support ne pouvant pas être interprétés en faisant abstraction des explications données lors de la présentation, explications qui n’ont d’ailleurs pas été fournies au Tribunal. Il y a lieu de relever également que la requérante n’indique pas, parmi les 48 pages d’écrans imprimés qu’elle produit, laquelle est susceptible d’avoir fondé sa confiance légitime à être nommée au grade qu’elle détenait en qualité d’agent temporaire le 1er mai 2004.

129    Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime comme étant manifestement non fondé.

 Sur le grief tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude

130    Il résulte d’une jurisprudence constante que le devoir de sollicitude ainsi que le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu’elle se prononce sur la situation d’un fonctionnaire, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, point 99, et la jurisprudence citée).

131    Par ailleurs, le devoir de sollicitude ne saurait en aucun cas contraindre l’administration à agir à l’encontre des dispositions applicables. En particulier, le devoir de sollicitude ne saurait conduire l’administration à donner à une disposition du droit de l’Union un effet qui irait à l’encontre des termes clairs et précis de cette disposition. Dès lors, un requérant ne peut invoquer le devoir de sollicitude afin d’obtenir des avantages que le statut ne permet pas de lui octroyer (arrêt Di Marzio/Commission, précité, point 100, et la jurisprudence citée).

132    En l’espèce il suffit de constater que les arguments présentés dans les écrits concernant le présent grief sont très vagues, dans la mesure où la requérante se contente d’indiquer que la Commission « n’a pas veillé à l’application correcte du statut » à son égard « ni respecté les principes généraux invoqués à l’appui de ce recours, et ce en violation des principes de bonne administration et de saine gestion ».

133    Il en résulte que la requérante n’a aucunement démontré que la Commission avait violé son devoir de sollicitude ou le principe de bonne administration en adoptant la décision attaquée.

134    Par conséquent, la cinquième branche du moyen unique doit être rejetée comme non fondée.

135    Il découle de l’ensemble du raisonnement qui précède que le recours doit être rejeté dans sa totalité, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

136    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

137    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les institutions et leurs agents, les frais exposés par celles-ci restent à leur charge.

138    En l’espèce, la requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

139    Selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Kyriazi et la Commission européenne supportent chacune leurs propres dépens.

3)      Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.