Language of document : ECLI:EU:F:2010:163

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

14 décembre 2010


Affaire F-25/07


Thomas Bleser

contre

Cour de justice de l’Union européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Nomination — Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables — Articles 2 et 13 de l’annexe XIII du statut — Principe de transparence — Principe de correspondance entre le grade et l’emploi — Interdiction de toute discrimination en raison de l’âge — Devoir de sollicitude — Principe de bonne administration — Principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité — Règle de l’interdiction de la reformatio in pejus — Principe de protection de la confiance légitime — Principe de bonne foi — Principe patere legem quam ipse fecisti »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Bleser, lauréat d’un concours publié avant le 1er mai 2004, demande, premièrement, l’annulation de la décision le nommant fonctionnaire de la Cour de justice, en ce que cette décision le classe à un grade inférieur à celui annoncé dans l’avis de concours, deuxièmement, l’annulation de l’article 32 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, ainsi que des articles 2 et 13 de l’annexe XIII de celui‑ci, troisièmement, la reconstitution de sa carrière et, quatrièmement, l’allocation de dommages et intérêts.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recours — Réclamation administrative préalable — Délais — Point de départ

(Statut des fonctionnaires, art. 25, 26 et 90, § 2)

2.      Fonctionnaires — Recours — Réclamation administrative préalable — Concordance entre la réclamation et le recours — Identité d’objet et de cause

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires — Recrutement — Nomination en grade — Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement no 723/2004 — Dispositions transitoires de classement en grade

(Statut des fonctionnaires, annexe XIII, art. 2, § 1)

4.      Fonctionnaires — Recrutement — Nomination en grade — Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement no 723/2004 — Dispositions transitoires de classement en grade

(Statut des fonctionnaires, art. 31 ; annexe XIII, art. 2, § 1, et 13, § 1)

5.      Fonctionnaires — Recrutement — Nomination en grade — Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement no 723/2004 — Dispositions transitoires de classement en grade

(Statut des fonctionnaires, annexe XIII, art. 12, § 3, et 13, § 1)

6.      Fonctionnaires — Principes — Devoir de sollicitude incombant à l’administration — Principe de bonne administration — Limites

(Statut des fonctionnaires, annexe XIII, art. 13, § 1)

7.      Fonctionnaires — Recours — Délais — Point de départ

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 3)

8.      Fonctionnaires — Recrutement — Nomination en grade — Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement no 723/2004 — Dispositions transitoires de classement en grade

(Statut des fonctionnaires, annexe XIII, art. 13, § 1 ; règlement du Conseil no 723/2004)

9.      Droit de l’Union — Principes généraux — Principe de l’interdiction de la reformatio in pejus — Portée


1.      L’article 90, paragraphe 2, premier alinéa, du statut dispose que la réclamation doit être introduite dans les trois mois à compter « du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a eu connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel ». Or, un courrier informant l’intéressé que l’autorité compétente va le nommer fonctionnaire stagiaire à partir d’une certaine date et l’invitant à faire savoir s’il accepte cette nomination ne constitue, même si sa nomination est déjà annoncée, qu’une offre d’emploi et ne saurait faire courir le délai de réclamation.

De plus, si l’article 90, paragraphe 2, du statut prévoit que le délai de réclamation peut courir à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance de l’acte lui faisant grief, cette disposition, de nature procédurale et destinée à couvrir un grand nombre de situations, doit être interprétée à la lumière des règles fondamentales du statut régissant l’information des fonctionnaires sur les éléments essentiels de leur relation d’emploi, notamment en ce qui concerne la forme que doit prendre cette information.

Or, il ressort de l’économie des règles du statut et, en particulier, des articles 25 et 26 de celui‑ci, que les décisions de classement, comme d’ailleurs la décision de nomination, doivent être dûment notifiées à l’intéressé et que l’administration ne saurait se borner à en informer ce dernier par un document qui, à l’instar d’une offre d’emploi, ne ferait que tirer les conséquences de ces décisions, ni s’abstenir de veiller à ce que ce type de décision parvienne effectivement à son destinataire.

En effet, imposer au fonctionnaire concerné l’obligation d’introduire une réclamation au plus tard dans les trois mois à compter de la réception d’une offre d’emploi, sans lui permettre d’attendre la notification de l’acte de sa nomination, reviendrait à vider de leur substance l’article 25, deuxième alinéa, et l’article 26, deuxième et troisième alinéas, du statut en ce qui concerne la nomination et le classement en grade qui constituent la base de la carrière de l’intéressé, alors que la finalité de ces articles est précisément de permettre aux fonctionnaires de prendre effectivement connaissance des décisions relatives, notamment, à leur situation administrative et de faire valoir leurs droits garantis par le statut.

(voir points 30 à 35)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, RecFP p. I‑A‑1‑55 et II‑A‑1‑199, points 49, 52 et 56


2.      La règle de la concordance entre la réclamation administrative préalable et le recours implique que les conclusions déposées devant le Tribunal de la fonction publique doivent avoir le même objet et reposer sur la même cause que celles exposées dans la réclamation.

Dès lors que l’auteur de la réclamation se borne à y critiquer son classement en grade et n’y conteste pas son classement en échelon, il n’est pas recevable à contester, devant ledit tribunal, son classement en échelon.

(voir points 42 à 44)

Référence à :

Tribunal de première instance : 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T‑193/96, RecFP p. I‑A‑495 et II‑1495, point 47 ; 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, RecFP p. I‑A‑151 et II‑673, point 97

Tribunal de la fonction publique : 11 septembre 2008, Bui Van/Commission, F‑51/07, RecFP p. I‑A‑1‑289 et II‑A‑1‑1533, point 24 ; 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F‑45/07, points 110 et 119


3.      L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut a seulement pour objet de convertir, durant la période transitoire allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, les grades attribués à ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire le 30 avril 2004 dans la perspective de leur rendre applicable la nouvelle structure de carrière appelée à entrer pleinement en vigueur le 1er mai 2006. Cette disposition ne saurait, dès lors, se voir reconnaître une portée s’étendant au-delà de l’établissement d’une relation intermédiaire entre l’ancien et le nouveau classement en grade des fonctionnaires déjà recrutés le 1er mai 2004.

(voir point 57)

Référence à :

Tribunal de première instance : 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, Rec. p. II‑2523, points 112 à 115


4.      L’article 31 du statut, ainsi que l’article 2, paragraphe 1, et l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, ont une même valeur réglementaire, de sorte que les premiers ne sauraient prévaloir sur le dernier.

Au contraire, en tant que disposition transitoire de caractère spécial, l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut peut insérer une dérogation à la règle de caractère général prévue à l’article 31 du statut applicable à une catégorie déterminée de fonctionnaires.

Par ailleurs, l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut concerne seulement ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire le 30 avril 2004, tandis que l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut ne s’applique qu’aux fonctionnaires recrutés après le 1er mai 2006. Ces deux dispositions ont ainsi chacune un champ d’application personnel différent.

Il s’ensuit qu’il n’y a aucune contradiction et, partant, aucune incohérence entre l’article 31 du statut et l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, d’une part, et l’article 13, paragraphe 1, de la même annexe, d’autre part.

(voir points 65 à 68)

Référence à :

Cour : 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, Rec. p. I‑10945, point 101


5.      Le législateur, en adoptant l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, duquel il résulte une différence de traitement entre les fonctionnaires lauréats d’un même concours recrutés, respectivement, avant et après la réforme, n’a pas violé le principe général d’égalité de traitement, dès lors que le traitement différencié affecte des fonctionnaires ne faisant pas partie d’une seule et même catégorie.

L’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut ayant une portée comparable à celle de l’article 12, paragraphe 3, de la même annexe, un fonctionnaire recruté après le 1er mai 2006 invoque vainement la violation du principe d’égalité en ce qu’il aurait été traité différemment des lauréats du même concours que le sien, recrutés avant l’entrée en vigueur de la réforme statutaire.

Au demeurant, sous peine d’empêcher toute évolution législative, le principe d’égalité ne saurait entraver la liberté du législateur d’apporter à tout moment aux règles statutaires les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service, même si ces dispositions s’avèrent moins favorables pour les fonctionnaires que les anciennes.

Aussi, le législateur a‑t‑il pu, dans le cadre de la réforme du statut, d’une part, disposer que les lauréats des concours pour lesquels un recrutement au grade A 7 ou A 6 avait été prévu avant le 1er mai 2004 seraient désormais engagés au grade AD 6 et, d’autre part, réduire, à cette occasion, les rémunérations qui étaient afférentes à ces grades.

En procédant de la sorte, le législateur n’a pas violé le principe d’égalité et, en particulier, l’interdiction de toute discrimination en raison de l’âge, dès lors que le tableau de correspondance des grades figurant à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut et les traitements mensuels de base sont manifestement étrangers à toute prise en considération, directe ou indirecte, de l’âge des intéressés.

L’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut ne base pas le classement en grade des fonctionnaires sur le type d’expérience professionnelle acquise par ceux‑ci, mais sur les exigences objectives des emplois à pourvoir, compte tenu de la nouvelle structure des grades. Il ne saurait, dès lors, être prétendu que l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut discriminerait les fonctionnaires qui ont acquis une partie de leur expérience professionnelle dans le secteur privé.

(voir points 83 à 85, 95, 96, 99 et 100)

Référence à :

Cour : Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, points 79 et 83

Tribunal de première instance : 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T‑121/97, Rec. p. II‑3885, points 98 et 104 ; 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, RecFP p. I‑A‑2‑297 et II‑A‑2‑1527, point 105 ; Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, points 86, 89 et 113

Tribunal de la fonction publique : 19 juin 2007, Davis e.a./Conseil, F‑54/06, RecFP p. I‑A‑1‑165 et II‑A‑1‑911, point 81


6.      Le principe de bonne administration n’a pas une intensité de force obligatoire supérieure à celle d’un règlement. Il en va de même du devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents, devoir qui reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public et qui, dès lors, doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur.

Le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude ne sauraient donc fonder une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.

(voir points 119 et 120)

Référence à :

Tribunal de première instance : 27 mars 1990, Chomel/Commission, T‑123/89, Rec. p. II‑131, point 32 ; 22 juin 1994, Rijnoudt et Hocken/Commission, T‑97/92 et T‑111/92, RecFP p. I‑A‑159 et II‑511, point 104 ; Campoli/Commission, précité, point 149

Tribunal de la fonction publique : 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, RecFP p. I‑A‑1‑27 et II‑A‑1‑139, point 111


7.      Si le destinataire d’une décision de rejet d’une réclamation ne peut en prendre utilement connaissance en raison de la langue dans laquelle elle est rédigée, il lui appartient de demander à l’institution, avec toute la diligence requise, de lui fournir une traduction soit dans la langue de la réclamation, soit dans sa langue maternelle. Dans ce cas, l’utilisation d’une autre langue implique que le délai de recours ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la traduction est notifiée à l’intéressé.

(voir point 124)

Référence à :

Tribunal de première instance : 7 février 2001, Bonaiti Brighina/Commission, T‑118/99, RecFP p. I‑A‑25 et II‑97, points 18 et 19

Tribunal de la fonction publique : 3 mars 2009, Patsarika/Cedefop, F‑63/07, RecFP p. I‑A‑1‑39 et II‑A‑1‑159, point 31


8.      L’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut est issu du règlement no 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, entré en vigueur le 1er mai 2004, soit à une date postérieure à celle de sa publication, le 27 avril précédent. Il ne peut donc être tenu pour rétroactif. En outre, en ce qu’il définit de nouveaux critères de classement en grade applicables lors du recrutement des lauréats de concours publiés avant le 1er mai 2004, inscrits sur des listes d’aptitude antérieurement au 1er mai 2006 et recrutés après cette date, l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut est conforme au principe selon lequel, en cas de modification de dispositions d’application générale et, singulièrement, de dispositions statutaires, la règle nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs des situations juridiques, qui sont nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l’empire de la règle antérieure.

En effet, un droit est seulement considéré comme acquis lorsque le fait générateur de celui‑ci s’est produit avant la modification législative. S’agissant du classement en grade d’un lauréat de concours général, il convient de rappeler que ce classement ne peut être considéré comme acquis aussi longtemps que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une décision de nomination en bonne et due forme.

(voir points 126 à 128)

Référence à :

Cour : Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, points 61 à 64

Tribunal de première instance : Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, points 51 et 53

9.      À supposer même que le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus puisse être invoqué dans un contentieux non pénal, cette interdiction ne saurait, en toute hypothèse, être opposée ni au législateur, lorsqu’il modifie les règles statutaires, ni à l’administration, lorsqu’elle fixe le classement en grade des fonctionnaires. En effet, cette interdiction est étroitement liée au principe dispositif, lequel implique la libre disposition par les parties de l’objet de leur recours, alors que le classement en grade n’est pas déterminé à l’occasion de l’exercice d’une voie de recours.

(voir point 132)