Language of document : ECLI:EU:C:2019:453





Ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 23 mai 2019 –
Trifolio-M e.a./EFSA

[affaire C163/19 P(R)]

« Pourvoi – Ordonnance de référé – Règlement (CE) no 1107/2009 – Produits phytopharmaceutiques – Procédure de réexamen de l’évaluation de la substance active azadirachtine – Demande de traitement confidentiel – Rejet – Fumus boni juris – Absence »

1.      Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l'appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation – Nécessité d'une dénaturation ressortant de façon manifeste des pièces du dossier

(Art. 256, § 1, 2e al., TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)

(voir points 33-37)

2.      Référé – Conditions de recevabilité – Requête – Exigences de forme – Exposé des moyens justifiant à première vue l'octroi des mesures sollicitées – Moyens de droit non exposés dans la requête – Référence à la requête en pourvoi – Irrecevabilité

(Art. 278 et 279 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 160, § 3)

(voir points 38, 56-58)

3.      Référé – Conditions de recevabilité – Requête – Exigences de forme – Exposé des moyens justifiant à première vue l'octroi des mesures sollicitées – Possibilité de compléter les éléments d'information et de preuve présentés dans la requête – Pouvoir d'appréciation du juge de l'Union

(Art. 278 et 279 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 160, § 3)

(voir points 60, 62)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Trifolio-M GmbH, Oxon Italia SpA et Mitsui AgriScience International SA/NV sont condamnées aux dépens exposés dans le cadre du présent pourvoi ainsi que de la procédure en référé dans l’affaire C‑163/19 P(R)‑R.