Language of document : ECLI:EU:F:2007:22

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

12 février 2007 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑33/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Franco Campoli, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Londres, représenté par Mes S. Rodrigues et A. Jaume, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Joris et D. Martin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Sulce, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 14 janvier 2007 par voie électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 18 janvier suivant), le requérant a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, qu’il se désistait de son recours.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 26 janvier 2007, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observation à formuler quant au désistement du requérant. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 30 janvier 2007 par voie électronique (le dépôt de l'original étant intervenu le 5 février suivant), la partie intervenante a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observation à formuler quant au désistement du requérant.

4        En vertu de l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, en cas de désistement et à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

5        Conformément à l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Conseil de l'Union européenne, en sa qualité de partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F-33/06, Campoli/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 février 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.