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Pourvoi formé le 14 février 2019 par Gregor Schneider contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 4 décembre 2018 dans l’affaire T-560/16, Gregor Schneider/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-116/19 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Gregor Schneider (représentant : H. Tettenborn, avocat)

Autre partie à la procédure : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

annuler, dans son intégralité, l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 4 décembre 2018 dans l’affaire T 560/16 ;

statuer conformément aux conclusions présentées dans ladite procédure par le requérant, c’est-à-dire

annuler la décision de l’EUIPO (à l’époque, l’OHMI), du 2 octobre 2014, de muter le requérant du département « Coopération internationale et affaires juridiques » au département « Opérations » de cet organisme,

à titre subsidiaire, après annulation de l’arrêt susmentionné, renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

condamner l’EUIPO aux dépens pour l’ensemble de la procédure, à savoir tant de la procédure devant le Tribunal que de la procédure devant la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi se fonde sur neuf moyens.

Premièrement, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait interprété de manière erronée le « principe de concordance » entre la réclamation au titre de l’article 91, paragraphe 2, du statut et la requête qui s’ensuit, en ce qu’il aurait rejeté en tant qu’irrecevable un moyen du recours en renvoyant au principe de concordance, alors qu’au moment de la réclamation, à défaut d’une attribution de tâches, laquelle n’avait pas encore eu lieu, le requérant n’aurait pas pu faire valoir ledit moyen.

Deuxièmement, le Tribunal aurait interprété de manière erronée les critères d’appréciation de l’existence d’un détournement de pouvoir, en se basant sur la maxime juridique selon laquelle, dans le cas d’une mesure de réaffectation, lorsque celle-ci n’a pas été jugée comme étant contraire à l’intérêt du service, il ne saurait être question de détournement de pouvoir. Cette maxime juridique ne saurait être juste, car elle exclurait en principe des cas de détournement de pouvoir toutes les situations dans lesquelles l’administration avance un intérêt du service plausible, mais sans le poursuivre effectivement. Ce seraient précisément les cas d’un détournement de pouvoir savamment construit qu’il faut veiller à ne pas soustraire d’une manière générale au contrôle juridictionnel par le biais d’une maxime juridique ainsi formulée.

Troisièmement, le Tribunal aurait interprété de manière erronée les conditions d’une audition, laquelle garantit le droit du requérant d’être entendu tel qu’il est consacré, notamment, par l’article 41, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en considérant qu’une audition ne serait nécessaire que lorsqu’une mesure individuelle envisagée serait susceptible, de l’avis de l’administration, de produire un effet défavorable pour la personne concernée. Or, l’audition et le respect du droit d’être entendu servent précisément à mettre en lumière des points de vue et des effets de mesures envisagées que l’administration elle-même n’a pas encore pris en considération.

Quatrièmement, le tribunal aurait violé à plusieurs reprises le droit du requérant d’être entendu, notamment en ignorant un argument nouveau rapporté à l’audience conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, en ne prenant pas en considération la proposition de témoignage correspondante et en ne prenant pas de décision au titre de l’article 85, paragraphe 4, dudit règlement de procédure. Le Tribunal aurait également violé le droit du requérant d’être entendu, en ce qu’il n’aurait pas procédé à l’audition des témoins qui étaient déjà proposés dans la requête, tout en reprochant au requérant de ne pas apporter suffisamment de preuves.

Ainsi, le Tribunal violerait aussi, cinquièmement, les principes élémentaires d’une procédure équitable et conforme à l’État de droit, au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et ferait naître des doutes sur le caractère effectif de la protection juridictionnelle.

Sixièmement, le Tribunal aurait dénaturé à plusieurs reprises les faits de l’espèce.

Il est en outre fait valoir, septièmement, des vices dans l’appréciation des faits, huitièmement, un défaut de motivation, et, neuvièmement, une violation des règles de la logique.

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