Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 22 juillet 2020 – Berlin Chemin A. Menarini SRL/Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

(Affaire C-333/20)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Berlin Chemie A. Menarini SRL

Partie défenderesse : Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Partie intervenante : Berlin Chemie AG

Questions préjudicielles

Afin de considérer qu’une société qui livre des biens sur le territoire d’un État membre autre que celui dans lequel elle a le siège de son activité économique dispose, conformément à l’article 44, deuxième phrase, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 et à l’article 11 du règlement [d’exécution (UE)] no 282/2011 du Conseil[, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée], [d’un] établissement stable dans l’État dans lequel elle livre les biens, est-il nécessaire que les moyens humains et techniques utilisées par la société sur le territoire de ce dernier État lui appartiennent ou est-il suffisant que la société ait un accès immédiat et permanent à de tels moyens humains et techniques par l’intermédiaire d’une autre société liée, qu’elle contrôle en détenant la majorité des parts sociales ?

Afin de considérer qu’une société qui livre des biens sur le territoire d’un État membre autre que celui dans lequel elle a le siège de son activité économique dispose, au sens de l’article 44, deuxième phrase, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et de l’article 11 du règlement [d’exécution (UE)] no 282/2011 du Conseil 2 , [d’un] établissement stable dans l’État dans lequel elle livre les biens, est-il nécessaire que l’établissement stable supposé participe directement aux décisions relatives à la livraison des biens ou est-il suffisant que la société dispose, dans l’État dans lequel la livraison de biens est effectuée, de moyens techniques et humains qui sont mis à sa disposition en vertu de contrats conclus avec des sociétés tierces, contrats qui ont pour objet des activités de marketing, de réglementation, de publicité, de stockage, de représentation, activités qui sont susceptibles d’avoir une incidence directe sur le volume des ventes ?

Dans le cadre de l’interprétation de l’article 44, deuxième phrase, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et de l’article 11 du règlement [d’exécution (UE)] no 282/2011 du Conseil, la possibilité pour un assujetti d’avoir un accès immédiat et permanent aux moyens techniques et humains d’un autre assujetti lié qu’il contrôle exclut-elle que cette dernière société liée puisse être considérée comme un prestataire de services de l’établissement stable ainsi constitué ?

____________

1     JO 2006, L 347, p. l.

2     Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2011, L 77, p. 1).