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Recours introduit le 25 septembre 2006 - Giannopoulos / Conseil

(affaire F-111/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nikos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de classement du requérant, telle qu'elle ressort de la décision de titularisation du 18 novembre 2003, en ce qu'elle lui attribue le grade A7;

annuler, en tant que de besoin, la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) rejetant la réclamation du requérant;

indiquer à l'AIPN les effets que produit l'annulation des décisions attaquées, et notamment: i) le reclassement du requérant au grade A6, pour tenir compte du caractère exceptionnel de ses qualifications et des besoins spécifiques du service, avec effet rétroactif au 18 novembre 2003; ii) un reclassement du requérant en échelon qui tienne compte de son expérience professionnelle et, à tout le moins, équivalent à celui qui lui a été octroyé à la date de son recrutement; iii) le versement au requérant de la différence entre le traitement correspondant au grade et à l'échelon auxquels il a été classé et le traitement correspondant au grade et à l'échelon auxquels il aurait dû être classé, majorée des intérêts de retard au taux légal à partir de la date à laquelle elle devient exigible;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, lauréat du concours général EUR/A/127 1 pour la constitution d'une liste de réserve de recrutement d'administrateurs A7/A6, a été recruté par le Secrétariat général du Conseil et classé au grade A7. Ayant appris, en juillet 2005, que d'autres lauréats de concours pour les grades A7/A6 avaient été recrutés par le Secrétariat général au grade A6, ou reclassés dans ce grade suite à un contrôle administratif interne des décisions initiales de classement, le requérant a introduit une demande de reclassement. Celle-ci a été rejetée par l'administration, tout comme la réclamation présentée par la suite.

A l'appui de son recours, le requérant invoque un premier moyen tiré de la violation de l'article 31, paragraphe 2, du statut, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit, en ce que les critères jurisprudentiels relatifs au caractère exceptionnel de ses qualifications et aux besoins spécifiques du service auraient été méconnus. Ensuite, le requérant invoque un deuxième moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation et un troisième moyen tiré du non-respect du principe d'égalité de traitement, en ce que 10 à 15 de ses collègues, dont les situations juridique et factuelle ne présenteraient pas de différence essentielle avec celle du requérant, auraient été, contrairement à ce dernier, classés, ou reclassés, au gradé A6.

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1 - JOCE C 125/A du 23.4.98, p. 10.