Language of document : ECLI:EU:F:2016:156

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

19 juillet 2016

Affaire F‑130/14

Thomas Earlie

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaire – Ancien fonctionnaire – Retenues opérées sur la pension d’ancienneté – Pension alimentaire en faveur de l’ex-épouse de l’ancien fonctionnaire – Ordonnance de saisie adoptée par une juridiction nationale – Levée de la saisie – Nouvelle ordonnance obligeant l’ancien fonctionnaire à donner instruction au Parlement de verser la pension alimentaire à son ex-épouse – Instructions conformes de l’ancien fonctionnaire – Instructions postérieures de l’ancien fonctionnaire visant à faire cesser les versements à son ex-épouse – Refus d’exécution par le Parlement – Droit de la famille – Compétence exclusive du juge national – Devoir de coopération loyale »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Thomas Earlie demande l’annulation de la décision du Parlement européen, du 6 décembre 2013, portant modification de ses droits à pension, ainsi que l’indemnisation de différents préjudices qu’il prétend avoir subis.

Décision :      Le recours est rejeté. M. Thomas Earlie supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen. Mme Mary Earlie Gibbons supporte ses propres dépens.

Sommaire

Privilèges et immunités de l’Union européenne – Fonctionnaires et agents de l’Union – Soumission au droit national pour les relations juridiques de la vie privée – Exécution d’une décision arrêtée par une juridiction nationale dans une procédure de divorce d’un ancien fonctionnaire – Obligations de l’institution concernée

(Statut des fonctionnaires, art. 23, al. 1)

L’obligation pour un ancien fonctionnaire de verser une pension alimentaire à son ex-épouse, telle que formulée dans une décision d’un juge national, relève de relations juridiques privées entre celui-ci et un autre particulier, à savoir son ex-épouse. Pour ces relations, notamment pour ce qui est du respect de ses obligations privées, conformément à l’article 23, premier alinéa, du statut, l’ancien fonctionnaire est entièrement soumis, comme n’importe quel autre particulier, au droit national applicable.

Dans ce contexte, toute institution est tenue, en vertu du devoir de coopération loyale avec les instances judiciaires nationales qui lui incombe, de donner suite à des demandes d’exécution d’une décision adoptée par un juge national, telle qu’une décision énonçant l’obligation, pour un ancien fonctionnaire, de verser une pension alimentaire à son ex-épouse. Ce devoir de coopération loyale implique également que, même si elle n’est pas directement destinataire d’une telle décision de justice, une institution, en tant qu’employeur du fonctionnaire débiteur de la pension alimentaire, respecte les termes de ladite décision en s’abstenant de faire droit à une demande du fonctionnaire débiteur allant manifestement à l’encontre des obligations qui lui sont directement imposées par la décision de justice en cause, dès lors que, en exécution de celle-ci, ladite décision a été communiquée à l’institution concernée par le fonctionnaire débiteur.

(voir points 38 et 41)

Référence à :

Tribunal de première instance : arrêt du 17 mai 2006, Kallianos/Commission, T‑93/04, EU:T:2006:130, points 48 et 49 et jurisprudence citée