Language of document : ECLI:EU:C:2019:623

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

29 juillet 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Société de l’information – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins – Article 2, sous a) – Droit de reproduction – Article 3, paragraphe 1 – Communication au public – Article 5, paragraphes 2 et 3 – Exceptions et limitations – Portée – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

Dans l’affaire C‑469/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 1er juin 2017, parvenue à la Cour le 4 août 2017, dans la procédure

Funke Medien NRW GmbH

contre

Bundesrepublik Deutschland,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, MM. A. Arabadjiev, M. Vilaras, T. von Danwitz, Mme C. Toader, MM. F. Biltgen et C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur), L. Bay Larsen et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juillet 2018,

considérant les observations présentées :

–        pour Funke Medien NRW GmbH, par Me T. von Plehwe, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, M. Hellmann, E. Lankenau et J. Techert, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement français, par Mme E. Armoët ainsi que par MM. D. Colas et D. Segoin, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Lavery et M. D. Robertson, en qualité d’agents, assistés de M. N. Saunders, barrister,

–        pour la Commission européenne, par MM. H. Krämer et T. Scharf ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 octobre 2018,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a), de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Funke Medien NRW GmbH (ci-après « Funke Medien »), qui exploite le portail Internet du quotidien allemand Westdeutsche Allgemeine Zeitung, à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) au sujet de la publication par Funke Medien de certains documents « classifiés à diffusion restreinte » établis par le gouvernement allemand.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 1, 3, 6, 7, 9, 31 et 32 de la directive 2001/29 énoncent :

« (1)      Le traité [CE] prévoit l’établissement d’un marché intérieur et l’instauration d’un système propre à empêcher les distorsions de concurrence dans le marché intérieur. L’harmonisation des dispositions législatives des États membres sur le droit d’auteur et les droits voisins contribue à la réalisation de ces objectifs.

[...]

(3)      L’harmonisation envisagée contribuera à l’application des quatre libertés du marché intérieur et porte sur le respect des principes fondamentaux du droit et notamment de la propriété, dont la propriété intellectuelle, et de la liberté d’expression et de l’intérêt général.

[...]

(6)      En l’absence d’harmonisation à l’échelle communautaire, les processus législatifs au niveau national, dans lesquels plusieurs États membres se sont déjà engagés pour répondre aux défis technologiques, pourraient entraîner des disparités sensibles en matière de protection et, partant, des restrictions à la libre circulation des services et des marchandises qui comportent des éléments relevant de la propriété intellectuelle ou se fondent sur de tels éléments, ce qui provoquerait une nouvelle fragmentation du marché intérieur et des incohérences d’ordre législatif. L’incidence de ces disparités législatives et de cette insécurité juridique se fera plus sensible avec le développement de la société de l’information, qui a déjà considérablement renforcé l’exploitation transfrontalière de la propriété intellectuelle. [...]

(7)      Le cadre législatif communautaire relatif à la protection du droit d’auteur et des droits voisins doit donc aussi être adapté et complété dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. [...] [I]l n’est pas nécessaire de supprimer ou de prévenir les disparités qui ne portent pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur.

[...]

(9)      Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

[...]

(31)      Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. Les exceptions et limitations actuelles aux droits, telles que prévues par les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du nouvel environnement électronique. [...] Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions et limitations doivent être définies de façon plus harmonieuse. Le degré d’harmonisation de ces exceptions doit être fonction de leur incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

(32)      La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public. [...] Les États membres appliquent ces exceptions et limitations de manière cohérente [...] »

4        L’article 2 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de reproduction », est libellé comme suit :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a)      pour les auteurs, de leurs œuvres ;

[...] »

5        L’article 3 de cette directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »

6        L’article 5 de ladite directive, intitulé « Exceptions et limitations », prévoit, à son paragraphe 3, sous c) et d), et à son paragraphe 5 :

« 3.      Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants :

[...]

c)      lorsqu’il s’agit de la reproduction par la presse, de la communication au public ou de la mise à disposition d’articles publiés sur des thèmes d’actualité à caractère économique, politique ou religieux ou d’œuvres radiodiffusées ou d’autres objets protégés présentant le même caractère, dans les cas où cette utilisation n’est pas expressément réservée et pour autant que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée, ou lorsqu’il s’agit de l’utilisation d’œuvres ou d’autres objets protégés afin de rendre compte d’événements d’actualité, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur ;

d)      lorsqu’il s’agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu’elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée et qu’elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi ;

[...]

5.      Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. »

 Le droit allemand

7        Le Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins), du 9 septembre 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1273, ci-après l’« UrhG »), dispose, à son article 50, intitulé « Compte rendu d’événements d’actualité » :

« Pour rendre compte d’événements d’actualité par la radiodiffusion ou des moyens techniques similaires, dans des journaux, des périodiques et d’autres publications ou sur tout autre support, qui relatent principalement les événements du jour, ainsi que dans un film, il est licite de reproduire, de distribuer et de communiquer au public, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les œuvres qui peuvent être vues et entendues au cours des événements rapportés. »

8        L’article 51 de l’UrhG, intitulé « Citations », est libellé comme suit :

« La reproduction, la distribution et la communication au public, à des fins de citation, d’une œuvre déjà publiée sont licites dans la mesure où l’ampleur de l’utilisation est justifiée par le but spécifique à atteindre. Il est notamment licite :

1.      d’intégrer des œuvres individuelles, après leur publication, dans un ouvrage scientifique autonome en vue d’expliciter son contenu ;

2.      de citer des passages d’une œuvre, après sa publication, dans une œuvre littéraire autonome ;

3.      de citer, dans une œuvre musicale autonome, des passages ponctuels d’une œuvre musicale déjà publiée. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

9        La République fédérale d’Allemagne fait établir, de manière hebdomadaire, un rapport de situation militaire sur les interventions de la Bundeswehr (armée fédérale, Allemagne) à l’étranger et sur les évolutions intervenues dans les zones d’intervention. Les rapports ainsi établis sont adressés, sous l’appellation « Unterrichtung des Parlaments » (« information du Parlement », ci-après les « UdP »), à certains députés du Bundestag (Parlement fédéral, Allemagne), à des unités du Bundesministerium der Verteidigung (ministère fédéral de la Défense, Allemagne) et d’autres ministères fédéraux, ainsi qu’à certains services placés sous l’autorité du ministère fédéral de la Défense. Les UdP sont considérées comme des « documents classifiés – Restreint », cette qualification correspondant au niveau de confidentialité le plus faible parmi les quatre niveaux de confidentialité prévus par le droit allemand. Parallèlement, la République fédérale d’Allemagne publie des versions synthétisées des UdP sous l’appellation « Unterrichtung der Öffentlichkeit » (« information du public »), lesquelles sont accessibles au public sans restriction.

10      Funke Medien exploite le portail Internet du quotidien allemand Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Le 27 septembre 2012, elle a demandé l’accès à l’ensemble des UdP établies entre le 1er septembre 2001 et le 26 septembre 2012. Cette demande a été rejetée par les autorités compétentes au motif que la divulgation des informations que comportent ces UdP serait susceptible de nuire aux intérêts sécuritaires sensibles de l’armée fédérale. Lesdites autorités se sont, dans ce contexte, référées aux informations du public régulièrement publiées, lesquelles constituent des versions des UdP qui n’affectent pas lesdits intérêts. Funke Medien a toutefois obtenu, par un moyen inconnu, une grande partie des UdP, qu’elle a pour partie publiées sous l’appellation « Afghanistan Papiere » (« documents sur l’Afghanistan ») et qui pouvaient être consultées, sur son site Internet, sous la forme de pages individuelles scannées, accompagnées d’un propos introductif, de liens supplémentaires et d’une invitation à interagir.

11      La République fédérale d’Allemagne, qui estime que Funke Medien a ainsi violé son droit d’auteur sur les UdP, a introduit une action en cessation dirigée contre cette dernière, qui a été accueillie par le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne). L’appel interjeté par Funke Medien a été rejeté par l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne, Allemagne). Par son pourvoi en Revision, introduit devant la juridiction de renvoi, Funke Medien a maintenu ses conclusions tendant au rejet de l’action en cessation.

12      La juridiction de renvoi relève que le raisonnement de l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne) repose sur la prémisse selon laquelle les UdP peuvent être protégées en tant qu’« œuvres littéraires » au titre du droit d’auteur et qu’elles ne constituent pas des textes officiels, exclus de la protection de ce droit. Elle souligne néanmoins que cette juridiction n’a fait aucune constatation quant aux caractéristiques concrètes qui permettent de conclure à la particularité créative des UdP.

13      Cela étant, la juridiction de renvoi considère qu’il est exclu d’annuler l’arrêt de l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne) et de renvoyer l’affaire devant cette dernière juridiction pour lui donner l’occasion de faire a posteriori des constatations en ce sens, si une atteinte au droit d’auteur sur les UdP, qu’il conviendrait de supposer aux fins du contrôle juridique à exercer dans le cadre d’un pourvoi en Revision, est en tout cas couverte par les règles dérogatoires relatives aux comptes rendus d’événements d’actualité ou aux citations, prévues respectivement aux articles 50 et 51 de l’UrhG, ou si une telle atteinte est justifiée par la liberté d’information ou la liberté de la presse, prévues respectivement aux première et deuxième phrases de l’article 5, paragraphe 1, du Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne), du 23 mai 1949 (BGBl 1949 I, p. 1, ci-après le « GG ») ainsi qu’à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). En effet, selon la juridiction de renvoi, l’affaire serait, dans un tel cas, en état d’être jugée, ladite juridiction devant réformer l’arrêt du Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne) et rejeter l’action en cessation introduite devant celui-ci par la République fédérale d’Allemagne.

14      La juridiction de renvoi estime, à cet égard, que l’interprétation de l’article 2, sous a), de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 3, sous c) et d), de la directive 2001/29, lus à la lumière des droits fondamentaux, en particulier de la liberté d’information et de la liberté de la presse, n’est pas évidente. Elle se demande notamment si ces dispositions laissent des marges d’appréciation pour leur transposition en droit national. Elle relève à cet égard que, selon la jurisprudence du Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale, Allemagne), les dispositions du droit national qui transposent une directive de l’Union européenne doivent être appréciées, en principe, non pas à l’aune des droits fondamentaux garantis par le GG, mais uniquement à l’aune des droits fondamentaux garantis par le droit de l’Union, lorsque cette directive ne laisse aux États membres aucune marge d’appréciation pour sa transposition.

15      Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les dispositions du droit de l’Union relatives au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29), de leurs œuvres, ainsi qu’aux exceptions ou aux limitations à ces droits (article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29), laissent-elles des marges d’appréciation pour leur transposition en droit national ?

2)      De quelle manière convient-il de tenir compte des droits fondamentaux consacrés dans la [Charte] dans la détermination de la portée des exceptions ou des limitations, prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29), de leurs œuvres ?

3)      Les droits fondamentaux à la liberté d’information (article 11, paragraphe 1, deuxième phrase, de la [Charte]) ou à la liberté de la presse (article 11, paragraphe 2, de la [Charte]) peuvent-ils justifier des exceptions ou des limitations au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29), de leurs œuvres en dehors des exceptions ou des limitations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29 ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Considérations liminaires

16      La juridiction de renvoi relève que l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne) s’est fondé, pour rejeter l’appel interjeté par Funke Medien, sur la prémisse selon laquelle les UdP peuvent être protégées en tant qu’« œuvres littéraires » au titre du droit d’auteur, sans toutefois faire de constatations spécifiques en ce sens, fondées sur les caractéristiques concrètes permettant de conclure à leur particularité créative.

17      À cet égard, la Cour estime utile d’apporter les précisions suivantes.

18      L’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 disposent que les États membres attribuent aux auteurs, respectivement, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs « œuvres », par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, ainsi que le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la communication au public de ces « œuvres ». Ainsi, un objet n’est susceptible d’être protégé par le droit d’auteur au titre de la directive 2001/29 que pour autant qu’un tel objet peut être qualifié d’« œuvre », au sens de ces dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, point 34).

19      Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, pour qu’un objet puisse être qualifié d’« œuvre », il importe que soient réunies deux conditions cumulatives. D’une part, l’objet concerné doit être original, en ce sens qu’il constitue une création intellectuelle propre à son auteur. Pour qu’une création intellectuelle puisse être considérée comme étant propre à son auteur, celle-ci doit refléter la personnalité de celui-ci, ce qui est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, points 87 à 89).

20      D’autre part, la qualification d’« œuvre », au sens de la directive 2001/29, est réservée aux éléments qui sont l’expression d’une telle création intellectuelle (arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, point 37 et jurisprudence citée).

21      En l’occurrence, Funke Medien a fait valoir que les UdP ne sont pas susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur, dès lors qu’il s’agirait de rapports dont la structure est établie sur la base d’un modèle uniforme, par des auteurs différents, et que lesdits rapports présentent un caractère exclusivement factuel. Pour sa part, le gouvernement allemand a souligné que la création même d’un tel modèle uniforme est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur.

22      C’est au juge national qu’il appartient de déterminer si des rapports de situation militaire, tels que ceux en cause au principal, ou certains éléments de ceux-ci peuvent être qualifiés d’« œuvres », au sens de l’article 2, sous a), et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, et, partant, peuvent être protégés par le droit d’auteur (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, point 48).

23      Aux fins de déterminer si tel est effectivement le cas, il incombe au juge national de vérifier si, lors de l’élaboration de ces rapports, l’auteur a pu effectuer des choix libres et créatifs aptes à transmettre au lecteur l’originalité des objets en cause, une telle originalité découlant du choix, de la disposition et de la combinaison des mots par lesquels l’auteur a exprimé son esprit créateur d’une manière originale et a abouti à un résultat constituant une création intellectuelle (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, points 45 à 47), les seuls efforts intellectuels ainsi que le savoir-faire consacrés à la création desdits rapports étant à cet égard dénués de pertinence (voir, par analogie, arrêt du 1er mars 2012, Football Dataco e.a., C‑604/10, EU:C:2012:115, point 33).

24      Dans l’hypothèse où des rapports de situation militaire, tels que ceux en cause au principal, constitueraient des documents purement informatifs, dont le contenu est essentiellement déterminé par les informations qu’ils contiennent, de sorte que ces informations et leur expression dans ces rapports se confondent et que lesdits rapports sont ainsi caractérisés par leur seule fonction technique, excluant toute originalité, il y aurait lieu de considérer, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 19 de ses conclusions, que, lors de la rédaction de tels rapports, l’auteur a été dans l’impossibilité d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle qui lui est propre (voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C‑393/09, EU:C:2010:816, points 48 à 50, et du 2 mai 2012, SAS Institute, C‑406/10, EU:C:2012:259, point 67 et jurisprudence citée). Il incomberait dans ce cas au juge national de constater que de tels rapports ne constituent pas des « œuvres » au sens de l’article 2, sous a), et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, et, partant, ne peuvent bénéficier de la protection conférée par ces dispositions.

25      Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que des rapports de situation militaire, tels que ceux en cause au principal, ne sont susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur qu’à la condition, laquelle doit être vérifiée par le juge national dans chaque cas d’espèce, que ces rapports constituent une création intellectuelle de leur auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de l’élaboration desdits rapports.

26      C’est sous réserve de ces considérations qu’il convient de répondre aux questions posées.

 Sur la première question

27      À titre liminaire, il convient de relever, ainsi qu’il ressort des points 13 et 14 du présent arrêt, que la première question s’inscrit dans le cadre de l’application par la juridiction de renvoi, aux fins du règlement du litige au principal, des règles relatives aux comptes rendus d’événements d’actualité et aux citations, prévues respectivement aux articles 50 et 51 de l’UrhG, qui transposent l’article 5, paragraphe 3, sous c) et d), de la directive 2001/29.

28      Bien que la juridiction de renvoi n’interroge pas spécifiquement la Cour sur l’interprétation de cette disposition de la directive 2001/29, cette juridiction indiquant spécifiquement que, selon l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne), la publication des UdP par Funke Medien sur son site Internet ne remplissait pas les conditions fixées par les articles 50 et 51 de l’UrhG, elle se demande néanmoins si cette disposition du droit de l’Union de même que l’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive laissent aux États membres une marge d’appréciation pour leur transposition, dès lors que, selon la jurisprudence du Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale), les dispositions du droit national qui transposent une directive de l’Union doivent être appréciées, en principe, non pas à l’aune des droits fondamentaux garantis par le GG, mais uniquement à l’aune des droits fondamentaux garantis par le droit de l’Union, lorsque cette directive ne laisse aux États membres aucune marge d’appréciation pour sa transposition.

29      C’est dans ce contexte que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, d’une part, ainsi que l’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, et sous d), de cette directive, d’autre part, doivent être interprétés en ce sens qu’ils constituent des mesures d’harmonisation complète.

30      À cet égard, il importe de rappeler que, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, qui est une caractéristique essentielle de l’ordre juridique de l’Union, le fait pour un État membre d’invoquer des dispositions de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel, ne saurait affecter l’effet du droit de l’Union sur le territoire de cet État (arrêt du 26 février 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, point 59).

31      Il y a lieu de relever sur ce point que, dès lors que la transposition d’une directive par les États membres relève en tout état de cause de la situation, visée à l’article 51 de la Charte, dans laquelle les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union, le niveau de protection des droits fondamentaux prévu par la Charte doit être atteint lors d’une telle transposition, indépendamment de la marge d’appréciation dont disposent les États membres lors de cette transposition.

32      Cela étant, lorsque, dans une situation dans laquelle l’action des États membres n’est pas entièrement déterminée par le droit de l’Union, une disposition ou une mesure nationale met en œuvre ce droit au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, il reste loisible aux autorités et aux juridictions nationales d’appliquer des standards nationaux de protection des droits fondamentaux, pourvu que cette application ne compromette pas le niveau de protection prévu par la Charte, telle qu’interprétée par la Cour, ni la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union (arrêts du 26 février 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, point 60, et du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 29).

33      Ainsi, il est conforme au droit de l’Union que les juridictions et les autorités nationales fassent dépendre cette application de la circonstance, mise en avant par la juridiction de renvoi, que les dispositions d’une directive « laissent des marges d’appréciation pour leur transposition en droit national », pour autant que cette circonstance est comprise comme visant le degré d’harmonisation opéré par lesdites dispositions, une telle application n’étant envisageable que dans la mesure où ces dispositions n’opèrent pas une harmonisation complète.

34      En l’occurrence, il convient de relever que la directive 2001/29 a pour finalité d’harmoniser seulement certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins, plusieurs de ses dispositions révélant en outre l’intention du législateur de l’Union d’accorder une marge d’appréciation aux États membres lors de sa mise en œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, point 57).

35      S’agissant, en premier lieu, des droits exclusifs des titulaires visés à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, il a été rappelé au point 18 du présent arrêt que ces dispositions prévoient que les États membres attribuent aux auteurs, respectivement, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs œuvres, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, ainsi que le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la communication au public de ces œuvres.

36      Ainsi, ces dispositions définissent, d’une manière non équivoque, les droits exclusifs de reproduction et de communication au public dont jouissent les titulaires du droit d’auteur dans l’Union. Ces dispositions ne sont par ailleurs assorties d’aucune condition ni subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention de quelque acte que ce soit.

37      La Cour a, du reste, déjà jugé à cet égard que ces dispositions offrent un cadre juridique harmonisé assurant une protection élevée et homogène des droits de reproduction et de communication au public [avis 3/15 (Traité de Marrakech sur l’accès aux œuvres publiées), du 14 février 2017, EU:C:2017:114, point 119 et jurisprudence citée ; voir également, s’agissant du droit de communication au public, arrêts du 13 février 2014, Svensson e.a., C‑466/12, EU:C:2014:76, point 41, ainsi que du 1er mars 2017, ITV Broadcasting e.a., C‑275/15, EU:C:2017:144, point 22 et jurisprudence citée].

38      Il s’ensuit que l’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 constituent des mesures d’harmonisation complète du contenu matériel des droits qui y sont visés (voir, par analogie, s’agissant du droit exclusif du titulaire d’une marque de l’Union européenne, arrêts du 20 novembre 2001, Zino Davidoff et Levi Strauss, C‑414/99 à C‑416/99, EU:C:2001:617, point 39, ainsi que du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, EU:C:2002:651, point 43).

39      En second lieu, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort du considérant 32 de la directive 2001/29, que l’article 5 de cette directive prévoit, à ses paragraphes 2 et 3, une liste d’exceptions et de limitations aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public.

40      À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour la transposition en droit national d’une exception ou d’une limitation particulière visée à l’article 5, paragraphes 2 ou 3, de la directive 2001/29 doit être appréciée au cas par cas, en fonction notamment des termes de la disposition en cause [voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, point 36 ; du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, point 16, ainsi que du 22 septembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e.a., C‑110/15, EU:C:2016:717, point 27 ; avis 3/15 (Traité de Marrakech sur l’accès aux œuvres publiées), du 14 février 2017, EU:C:2017:114, point 116], le degré d’harmonisation des exceptions et des limitations envisagé par le législateur de l’Union étant en effet fonction de leur incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur, ainsi qu’il est rappelé au considérant 31 de la directive 2001/29.

41      Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, et sous d), de la directive 2001/29, les exceptions ou limitations qui y sont visées concernent respectivement « l’utilisation d’œuvres ou d’autres objets protégés afin de rendre compte d’événements d’actualité, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur » et les « citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu’elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée et qu’elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi ».

42      Ainsi qu’il ressort de son contenu, cette disposition n’harmonise pas de manière complète la portée des exceptions ou des limitations qu’elle comporte.

43      Il ressort en effet, d’une part, de l’utilisation, dans l’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, et sous d), de la directive 2001/29, respectivement des termes « dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi » et « conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi », que les États membres disposent, dans la transposition de cette disposition et dans l’application des dispositions de droit national qui la mettent en œuvre, d’une marge d’appréciation significative leur permettant de mettre en balance les intérêts en présence. D’autre part, l’article 5, paragraphe 3, sous d), de cette directive ne prévoit, s’agissant des cas dans lesquels une citation peut être effectuée, qu’une liste exemplative de tels cas, comme en atteste l’utilisation des termes « faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue ».

44      Cette marge d’appréciation est confirmée par les travaux législatifs qui ont précédé l’adoption de la directive 2001/29. Ainsi, il ressort de l’exposé des motifs de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, du 10 décembre 1997 [COM(97) 628 final], relatif aux limitations qui sont désormais prévues, en substance, à l’article 5, paragraphe 3, sous c) et d), de la directive 2001/29, que, eu égard à leur importance économique limitée, ces limitations ne devaient pas faire l’objet d’un traitement détaillé dans ladite proposition, seules des conditions minimales étant formulées pour leur application, et que la définition détaillée des conditions d’application de ces exceptions ou limitations devait incomber aux États membres, dans le respect des contours fixés par cette disposition.

45      Nonobstant les considérations qui précèdent, la marge d’appréciation des États membres dans la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, et sous d), de la directive 2001/29 est circonscrite à plusieurs égards.

46      Premièrement, la Cour a itérativement jugé que la marge d’appréciation dont bénéficient les États membres dans la mise en œuvre des exceptions et limitations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29 doit s’exercer dans les limites imposées par le droit de l’Union, ce qui implique que les États membres ne sont pas libres, dans tous les cas, de déterminer, de manière non harmonisée, l’ensemble des paramètres de ces exceptions et limitations [voir, en ce sens, arrêts du 6 février 2003, SENA, C‑245/00, EU:C:2003:68, point 34 ; du 1er décembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, point 104, et du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, point 16 ; avis 3/15 (Traité de Marrakech sur l’accès aux œuvres publiées), du 14 février 2017, EU:C:2017:114, point 122].

47      La Cour a ainsi souligné que la faculté pour les États membres de mettre en œuvre une exception ou une limitation aux règles harmonisées énoncées aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29 est fortement encadrée par les exigences du droit de l’Union [voir, en ce sens, avis 3/15 (Traité de Marrakech sur l’accès aux œuvres publiées), du 14 février 2017, EU:C:2017:114, point 126].

48      En particulier, les États membres ne peuvent prévoir, dans leur législation, une exception ou une limitation visée à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29 que pour autant qu’ils respectent l’ensemble des conditions énoncées par cette disposition [voir, par analogie, avis 3/15 (Traité de Marrakech sur l’accès aux œuvres publiées), du 14 février 2017, EU:C:2017:114, point 123 et jurisprudence citée].

49      Les États membres sont également tenus, dans ce cadre, de respecter les principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe de proportionnalité, dont il découle que les mesures adoptées doivent être aptes à réaliser l’objectif visé et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêt du 1er décembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, points 105 et 106).

50      Deuxièmement, la Cour a rappelé que la marge d’appréciation dont jouissent les États membres pour mettre en œuvre les exceptions et limitations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29 ne saurait être utilisée de manière à compromettre les objectifs de cette directive tenant, ainsi qu’il ressort des considérants 1 et 9 de celle-ci, à l’instauration d’un niveau élevé de protection en faveur des auteurs et au bon fonctionnement du marché intérieur [voir, en ce sens, arrêts du 1er décembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, point 107, et du 10 avril 2014, ACI Adam e.a., C‑435/12, EU:C:2014:254, point 34 ; avis 3/15 (Traité de Marrakech sur l’accès aux œuvres publiées), du 14 février 2017, EU:C:2017:114, point 124 et jurisprudence citée].

51      Cela étant, il incombe également aux États membres, dans le cadre de cette mise en œuvre, de sauvegarder l’effet utile des exceptions et des limitations ainsi établies et de respecter leur finalité (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 163, ainsi que du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, point 23), et ce afin de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés, comme l’énonce le considérant 31 de ladite directive.

52      Troisièmement, la marge d’appréciation dont jouissent les États membres pour mettre en œuvre les exceptions et limitations visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29 est aussi limitée par l’article 5, paragraphe 5, de ladite directive, qui subordonne de telles exceptions ou limitations à une triple condition, à savoir que ces exceptions ou limitations ne soient applicables que dans certains cas spéciaux, qu’elles ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et qu’elles ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur [avis 3/15 (Traité de Marrakech sur l’accès aux œuvres publiées), du 14 février 2017, EU:C:2017:114, point 125 et jurisprudence citée].

53      Enfin, quatrièmement, comme il a été rappelé au point 31 du présent arrêt, les principes consacrés par la Charte s’appliquent aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Il incombe dès lors aux États membres, lors de la transposition des exceptions et des limitations visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, de veiller à se fonder sur une interprétation de ces dernières qui permette d’assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union (arrêts du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, point 46, et du 18 octobre 2018, Bastei Lübbe, C‑149/17, EU:C:2018:841, point 45 ainsi que jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 26 septembre 2013, IBV & Cie, C‑195/12, EU:C:2013:598, points 48 et 49 ainsi que jurisprudence citée).

54      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens qu’ils constituent des mesures d’harmonisation complète du contenu matériel des droits qui y sont visés. Le point c), second cas de figure, et le point d) du paragraphe 3 de l’article 5 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne constituent pas des mesures d’harmonisation complète de la portée des exceptions ou des limitations qu’ils comportent.

 Sur la troisième question

55      Par sa troisième question, qu’il convient d’examiner en deuxième lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la liberté d’information et la liberté de la presse, consacrées à l’article 11 de la Charte, sont susceptibles de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, une dérogation aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l’auteur, visés respectivement à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive.

56      D’emblée, il y a lieu de relever qu’il ressort tant de l’exposé des motifs de la proposition COM(97) 628 final que du considérant 32 de la directive 2001/29 que la liste des exceptions et des limitations que comporte l’article 5 de cette directive revêt un caractère exhaustif, ce que la Cour a également souligné à plusieurs reprises (arrêts du 16 novembre 2016, Soulier et Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, point 34, et du 7 août 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, point 16).

57      Ainsi qu’il découle des considérants 3 et 31 de la directive 2001/29, l’harmonisation effectuée par celle-ci vise à maintenir, et ce notamment dans l’environnement électronique, un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt des titulaires des droits d’auteur et des droits voisins à la protection de leur droit de propriété intellectuelle, garantie par l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, et, d’autre part, la protection des intérêts et des droits fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés, en particulier de leur liberté d’expression et d’information, garantie par l’article 11 de la Charte, ainsi que de l’intérêt général (voir, en ce sens, arrêt du 7 août 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, point 41).

58      Or, les mécanismes permettant de trouver un juste équilibre entre ces différents droits et intérêts sont inscrits dans la directive 2001/29 elle-même, en ce qu’elle prévoit notamment, d’une part, à ses articles 2 à 4, les droits exclusifs des titulaires de droits et, d’autre part, à son article 5, les exceptions et limitations à ces droits qui peuvent, voire doivent, être transposées par les États membres, ces mécanismes devant néanmoins être concrétisés par des mesures nationales de transposition de cette directive ainsi que par l’application de celle-ci par les autorités nationales (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, point 66 et jurisprudence citée).

59      La Cour a itérativement jugé que les droits fondamentaux désormais consacrés par la Charte, dont la Cour assure le respect, s’inspirent des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2006, Parlement/Conseil, C‑540/03, EU:C:2006:429, point 35 et jurisprudence citée).

60      En ce qui concerne les exceptions et limitations prévues à l’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, et sous d), de la directive 2001/29, sur lesquelles s’interroge la juridiction de renvoi, il convient de souligner qu’elles visent spécifiquement à privilégier l’exercice du droit à la liberté d’expression des utilisateurs d’objets protégés et à la liberté de la presse, lequel revêt une importance particulière lorsqu’il est protégé au titre des droits fondamentaux, par rapport à l’intérêt de l’auteur à pouvoir s’opposer à l’utilisation de son œuvre, tout en assurant à cet auteur le droit de voir, en principe, son nom indiqué (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, point 135).

61      Contribue également au juste équilibre, rappelé aux points 51 et 57 du présent arrêt, l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, qui, ainsi qu’il a été souligné au point 52 du présent arrêt, exige que les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5 de ladite directive ne soient applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou d’un autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.

62      Dans ce contexte, permettre, nonobstant la volonté expresse du législateur de l’Union, rappelée au point 56 du présent arrêt, à chaque État membre d’introduire des dérogations aux droits exclusifs de l’auteur, visés aux articles 2 à 4 de la directive 2001/29, en dehors des exceptions et des limitations prévues de manière exhaustive à l’article 5 de cette directive menacerait l’effectivité de l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins réalisée par ladite directive ainsi que l’objectif de sécurité juridique poursuivi par celle-ci (arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a., C‑466/12, EU:C:2014:76, points 34 et 35). En effet, il ressort expressément du considérant 31 de cette même directive que les disparités qui existaient au niveau des exceptions et des limitations à certains actes soumis à restrictions avaient une incidence négative directe sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins, la liste des exceptions et des limitations contenue à l’article 5 de la directive 2001/29 visant ainsi à assurer ce bon fonctionnement.

63      En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 32 de la même directive, les États membres sont tenus d’appliquer ces exceptions et limitations de manière cohérente. Or, l’exigence de cohérence dans la mise en œuvre de ces exceptions et limitations ne pourrait être assurée si les États membres étaient libres de prévoir de telles exceptions et limitations en dehors de celles expressément prévues par la directive 2001/29 (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium, C‑572/13, EU:C:2015:750, points 38 et 39), la Cour ayant, du reste, déjà souligné qu’aucune disposition de la directive 2001/29 n’envisage la possibilité pour les États membres d’élargir la portée desdites exceptions ou limitations (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2014, ACI Adam e.a., C‑435/12, EU:C:2014:254, point 27).

64      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que la liberté d’information et la liberté de la presse, consacrées à l’article 11 de la Charte, ne sont pas susceptibles de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, une dérogation aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l’auteur, visés respectivement à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.

 Sur la deuxième question

65      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le juge national, dans le cadre de la mise en balance qu’il lui incombe d’effectuer entre les droits exclusifs de l’auteur visés à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, d’une part, et les droits des utilisateurs d’objets protégés visés par les dispositions dérogatoires de l’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, et sous d), de cette directive, d’autre part, peut se départir d’une interprétation restrictive de ces dernières dispositions au profit d’une interprétation de celles-ci qui tienne pleinement compte de la nécessité de respecter la liberté d’expression et d’information, garantie par l’article 11 de la Charte.

66      La juridiction de renvoi nourrit à cet égard des doutes quant à la possibilité d’appliquer, en l’occurrence, l’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, de la directive 2001/29 à l’utilisation des UdP par Funke Medien, au motif que cette dernière n’aurait pas assorti la publication desdits UdP d’un quelconque acte séparé de compte rendu.

67      Comme il a été rappelé au point 53 du présent arrêt, il incombe aux États membres, lors de la transposition des exceptions et des limitations visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, de veiller à se fonder sur une interprétation de ces dernières qui permette d’assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union.

68      Par la suite, lors de la mise en œuvre des mesures de transposition de cette directive, il incombe aux autorités et aux juridictions des États membres non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme à cette même directive, mais également de ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit de l’Union, ainsi que la Cour l’a itérativement jugé (voir, en ce sens, arrêts du 29 janvier 2008, Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, point 70 ; du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, point 46, et du 16 juillet 2015, Coty Germany, C‑580/13, EU:C:2015:485, point 34).

69      Certes, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, une dérogation à une règle générale doit, en principe, faire l’objet d’une interprétation stricte.

70      Toutefois, bien que l’article 5 de la directive 2001/29 soit formellement intitulé « Exceptions et limitations », il y a lieu de relever que de telles exceptions ou limitations comportent elles-mêmes des droits au profit des utilisateurs d’œuvres ou d’autres objets protégés (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, Eugen Ulmer, C‑117/13, EU:C:2014:2196, point 43). En outre, cet article a spécifiquement pour objet, ainsi qu’il a été rappelé au point 51 du présent arrêt, d’assurer un juste équilibre entre, d’une part, les droits et intérêts des titulaires de droits, qui font eux-mêmes l’objet d’une interprétation large (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, points 30 et 31 ainsi que jurisprudence citée) et, d’autre part, les droits et intérêts des utilisateurs d’œuvres ou d’autres objets protégés.

71      Il en découle que l’interprétation des exceptions et des limitations prévues à l’article 5 de la directive 2001/29 doit permettre, ainsi qu’il a été rappelé au point 51 du présent arrêt, de sauvegarder leur effet utile et de respecter leur finalité, une telle exigence revêtant une importance particulière lorsque ces exceptions et limitations visent, à l’instar de celles prévues à l’article 5, paragraphe 3, sous c) et d), de la directive 2001/29, à garantir le respect de libertés fondamentales.

72      Dans ce contexte, il importe, d’une part, d’ajouter que la protection du droit de propriété intellectuelle est certes consacrée à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte. Cela étant, il ne ressort nullement de cette disposition ni de la jurisprudence de la Cour qu’un tel droit serait intangible et que sa protection devrait donc être assurée de manière absolue (arrêts du 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C‑70/10, EU:C:2011:771, point 43 ; du 16 février 2012, SABAM, C‑360/10, EU:C:2012:85, point 41, et du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, point 61).

73      D’autre part, il a été rappelé au point 60 du présent arrêt que l’article 5, paragraphe 3, sous c) et d), de la directive 2001/29 vise à privilégier l’exercice du droit à la liberté d’expression des utilisateurs d’objets protégés et à la liberté de la presse, garanti par l’article 11 de la Charte. À cet égard, il y a lieu de relever que, dans la mesure où la Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), l’article 52, paragraphe 3, de la Charte vise à assurer la cohérence nécessaire entre les droits contenus dans celle-ci et les droits correspondants garantis par la CEDH, sans que cela porte atteinte à l’autonomie du droit de l’Union et de la Cour de justice de l’Union européenne [voir, par analogie, arrêts du 15 février 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, point 47, et du 26 septembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effet suspensif de l’appel), C‑180/17, EU:C:2018:775, point 31 ainsi que jurisprudence citée]. L’article 11 de la Charte contient des droits correspondant à ceux garantis par l’article 10, paragraphe 1, de la CEDH (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2019, Buivids, C‑345/17, EU:C:2019:122, point 65 et jurisprudence citée).

74      Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, aux fins d’effectuer la mise en balance entre le droit d’auteur et le droit à la liberté d’expression, cette juridiction a notamment souligné la nécessité de tenir compte de la circonstance que le type de « discours » ou d’information en cause revêt une importance particulière, notamment dans le cadre du débat politique ou d’un débat touchant à l’intérêt général (voir, en ce sens, Cour EDH, 10 janvier 2013, Ashby Donald et autres c. France, CE:ECHR:2013:0110JUD 003676908, § 39).

75      En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que Funke Medien a non seulement publié les UdP sur son site Internet, mais les a également présentés sous une forme systématisée et accompagnés d’un propos introductif, de liens supplémentaires et d’une invitation à interagir. Dans de telles circonstances, et à supposer que les UdP doivent être qualifiés d’« œuvres » au sens de l’article 2, sous a), et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, il y a lieu de considérer que la publication de ces documents peut constituer une « utilisation d’œuvres [...] afin de rendre compte d’événements d’actualité », au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, de la directive 2001/29. Cette publication est, dès lors, susceptible de relever de cette disposition, pour autant que les autres conditions prévues à cette disposition sont remplies, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

76      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que le juge national, dans le cadre de la mise en balance qu’il lui incombe d’effectuer, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce concernée, entre les droits exclusifs de l’auteur visés à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, d’une part, et les droits des utilisateurs d’objets protégés visés par les dispositions dérogatoires de l’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, et sous d), de cette directive, d’autre part, doit se fonder sur une interprétation de ces dispositions qui, tout en respectant leur libellé et en préservant leur effet utile, soit pleinement conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte.

 Sur les dépens

77      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

1)      L’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doivent être interprétés en ce sens qu’ils constituent des mesures d’harmonisation complète du contenu matériel des droits qui y sont visés. Le point c), second cas de figure, et le point d) du paragraphe 3 de l’article 5 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne constituent pas des mesures d’harmonisation complète de la portée des exceptions ou des limitations qu’ils comportent.

2)      La liberté d’information et la liberté de la presse, consacrées à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne sont pas susceptibles de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, une dérogation aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l’auteur, visés respectivement à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.

3)      Le juge national, dans le cadre de la mise en balance qu’il lui incombe d’effectuer, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce concernée, entre les droits exclusifs de l’auteur visés à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, d’une part, et les droits des utilisateurs d’objets protégés visés par les dispositions dérogatoires de l’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, et sous d), de cette directive, d’autre part, doit se fonder sur une interprétation de ces dispositions qui, tout en respectant leur libellé et en préservant leur effet utile, soit pleinement conforme aux droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.