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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 30 octobre 2018 – EM/TMD Friction GmbH

(Affaire C-674/18)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : EM

Partie défenderesse : TMD Friction GmbH

Questions préjudicielles

1.    En cas de transfert d’établissement après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité selon le droit national, qui prescrit en principe l’application de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2001/23/CE 1 du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements également aux droits des travailleurs à des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants au titres de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels, l’article 3, paragraphe 4, de ladite directive permet-il une restriction en ce sens que le cessionnaire ne répond pas des droits en cours d’acquisitions fondés sur des périodes d’emploi antérieures à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ?

2.    En cas de réponse affirmative à la première question :

En cas de transfert d’établissement après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité portant sur les actifs du cédant, les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours d’acquisition à des prestations de vieillesse au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels, au sens de l’article 3, paragraphe 4, sous b), de la directive 2001/23/CE, doivent-elles respecter le niveau de protection requis par l’article 8 de la directive 2008/94/CE 2 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur ?

3.    En cas de réponse négative à la deuxième question :

Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 4, sous b), de la directive 2001/23/CE en ce sens que les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours d’acquisition à des prestations de vieillesse au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels ont été adoptées lorsque le droit national prévoit que

l’obligation d’accorder à l’avenir au travailleur concerné par le transfert d’entreprise pendant la procédure d’insolvabilité une prestation de vieillesse au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel ou interprofessionnel est en principe transférée au cessionnaire,

le cessionnaire répond de droits à prestations futurs dans la mesure où ceux-ci sont fondés sur des périodes d’appartenance à l’entreprise accomplies après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité,

dans ce cas, l’organisme de garantie contre l’insolvabilité déterminé conformément au droit national n’a pas à répondre de la partie des droits futurs acquise avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et

le travailleur peut faire valoir dans la procédure d’insolvabilité du cédant la valeur de la partie de ses droits futurs acquise avant l’ouverture de ladite procédure ?

4.    Si le droit national impose l’application des articles 3 et 4 de la directive 2001/23/CE en cas de transfert d’entreprise également pendant une procédure d’insolvabilité, l’article 5, paragraphe 2, sous a), de ladite directive est-il applicable à des droits en cours d’acquisition des travailleurs au titres de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels qui, s’ils ont déjà été accumulés avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ne donnent cependant droit à des prestations que lors de la survenance de l’évènement ouvrant ce droit, c’est-à-dire à un moment ultérieur ?

5.    En cas de réponse affirmative à la deuxième ou la quatrième question :

Le niveau de protection minimal que doivent accorder les États membres conformément à l’article 8 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur comprend-il également l’obligation de garantir les droits à des prestations en cours d’acquisition qui, conformément au droit national, n’étaient, légalement, pas encore définitivement acquis lors de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et le deviennent seulement parce que la fin de la relation de travail n’est pas liée à la procédure d’insolvabilité ?

6.    En cas de réponse affirmative à la cinquième question :

Dans quelles circonstances les pertes de prestations de vieillesse au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel subies par l’ancien travailleur en raison de l’insolvabilité de l’employeur doivent-elles être considérées comme manifestement disproportionnées et donc obliger les États membres à assurer une protection minimale contre des telles pertes conformément à l’article 8 de la directive 2008/94/CE, alors que le travailleur obtiendra au moins la moitié des prestations découlant des droits à la retraite qu’il a acquis ?

7.    En cas de réponse affirmative à la cinquième question :

Une protection des droits à des prestations de vieillesse en cours d’acquisition des travailleurs, requise conformément à l’article 3, paragraphe 4, sous b), ou à l’article 5 de la directive 2001/23/CE (équivalente à celle prévue à l’article 8 de la directive 2008/94/CE), est-elle accordée également lorsqu’elle résulte non pas du droit national mais seulement d’une application directe de l’article 8 de la directive 2008/94/CE ?

8.    En cas de réponse affirmative à la septième question :

L’article 8 de la directive 2008/94/CE produit-il un effet direct, permettant à un [travailleur] de l’invoquer devant la juridiction nationale, également lorsque, même s’il touche au moins la moitié des prestations des droits à la retraite qu’il a acquis, les pertes qu’il a subies en raison de l’insolvabilité de l’employeur doivent cependant être considérées comme disproportionnées ?

9. En cas de réponse affirmative à la huitième question :

Si, en matière de régimes complémentaires de prévoyance professionnels, l’État membre désigne (de manière contraignante pour les employeurs) une entité de droit privé comme organisme de garantie contre le risque d’insolvabilité, que cet organisme est soumis au contrôle prudentiel exercé par l’autorité publique de contrôle des services financiers, que, de plus, elle prélève auprès des employeurs, selon des modalités de droit public, les cotisations obligatoires nécessaires à la garantie contre le risque d’insolvabilité et que, à l’instar d’une autorité publique, elle peut créer les conditions d’une exécution forcée en adoptant un acte administratif, cette entité de droit privé est-elle une autorité publique de l’État membre ?

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1     JO 2001, L 82, p. 16.

2     JO 2008, L 283, p. 36.