Language of document : ECLI:EU:F:2007:231

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

13 décembre 2007


Affaire F-108/06


Tamara Diomede Basili

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation pour l’année 2004 – Recours en annulation – Représentants du personnel – Avis du groupe ad hoc »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Diomede Basili demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Établissement – Fonctionnaires exerçant des fonctions de représentation du personnel

(Statut des fonctionnaires, annexe II, art. 1er, alinéa 6)

2.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Établissement


1.      Si, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, sous c), des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission, les évaluateurs et les validateurs sont tenus de consulter le groupe ad hoc et de tenir compte de l’avis de celui‑ci dans l’établissement du rapport d’évolution de carrière d’un fonctionnaire exerçant des activités de représentation du personnel, il ne sont pas tenus de suivre cet avis. S’ils ne le suivent pas, ils doivent expliquer les raisons qui les ont amenés à s’en écarter.

En outre, il ne ressort d’aucune disposition du statut ou des dispositions générales d’exécution que l’obligation faite à l’évaluateur et au validateur de tenir compte de l’avis du groupe ad hoc les contraindrait à octroyer à un fonctionnaire des points particuliers s’ajoutant à ceux destinés à évaluer ses activités exercées dans le cadre de son emploi.

Une telle obligation ne découle pas non plus implicitement de l’article 1er, dernier alinéa, de l’annexe II du statut, selon lequel un fonctionnaire ne saurait subir de préjudice du fait de l’exercice de fonctions de représentant du personnel.

(voir points 37, 38 et 47)

Référence à :

Tribunal de première instance : 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 87 ; 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, non publié au Recueil, point 84


2.      Les règles des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission, relatives à la répartition des compétences pour exercer respectivement les fonctions d’évaluateur, de validateur et d’évaluateur d’appel dans le cadre de la procédure d’évaluation d’un fonctionnaire, constituent des règles d’organisation interne à l’institution. Une dérogation à ces règles ne pourrait entraîner la nullité d’un acte accompli par l’administration que si une telle dérogation risquait de porter atteinte à l’une des garanties accordées aux fonctionnaires par le statut ou aux règles d’une bonne administration en matière de gestion du personnel.

(voir point 61)

Référence à :

Cour : 30 mai 1973, De Greef/Commission, 46/72, Rec. p. 543, point 18 ; Drescig/Commission, 49/72, Rec. p. 565, point 10

Tribunal de première instance : 7 février 2007, Caló/Commission, T‑118/04 et T‑134/04, RecFP p. I-A-2-0000 et II-A-2-0000, points 67 et 68