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Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 18 octobre 2019 – Bundesrepublik Deutschland/SE

(Affaire C-768/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne)

Partie défenderesse : SE

Partie intervenante : Le représentant de l’intérêt fédéral près la Cour administrative fédérale

Questions préjudicielles

Lorsque, avant la majorité de son enfant, avec lequel une famille avait déjà été fondée dans le pays d’origine et qui s’est vu octroyer à la suite d’une demande de protection présentée avant sa majorité le statut conféré par la protection subsidiaire après avoir atteint sa majorité (ci-après le « bénéficiaire de la protection »), un demandeur d’asile est entré sur le territoire de l’État membre d’accueil du bénéficiaire de la protection et y a également présenté une demande de protection internationale (ci-après le « demandeur d’asile ») et lorsqu’une législation nationale se réfère à l’article 2, sous j), de la directive 2011/95/UE pour conférer un droit à l’octroi de la protection subsidiaire tiré du bénéficiaire de la protection, faut-il, pour déterminer si le bénéficiaire de la protection est « mineur » au sens de l’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95/UE 1 , se placer au moment où il est statué sur la demande d’asile du demandeur d’asile ou à un moment antérieur, notamment au moment où

a)    le bénéficiaire de la protection s’est vu octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire,

b)    le demandeur d’asile a présenté sa demande d’asile,

c)    le demandeur d’asile est entré sur le territoire de l’État membre d’accueil ou

d)    le bénéficiaire de la protection a présenté sa demande d’asile ?

2.    Dans l’hypothèse où

a)    c’est le moment auquel la demande d’asile a été présentée qui compte :

faut-il retenir à cet effet la présentation de la demande de protection par écrit, oralement ou d’une autre façon, qui a été portée à la connaissance de l’autorité nationale habilitée à connaître de la demande d’asile (sollicitation) ou l’introduction de la demande de protection internationale ?

b)    c’est le moment auquel le demandeur d’asile est entré sur le territoire ou le moment auquel celui-ci a présenté la demande d’asile qui compte :

le fait qu’il n’avait pas encore été statué à ce moment-là sur la demande de protection du futur bénéficiaire de la protection doit-il être pris en considération ?

3.    a)     Dans la situation décrite dans la première question, à quelles conditions le demandeur d’asile sera-t-il un « membre de la famille » (article 2, sous j), de la directive 2011/95/UE) présent « dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale » que celui dans lequel est présent le bénéficiaire d’une protection internationale avec lequel une famille avait « déjà été fondée dans le pays d’origine » ? Cela présuppose-t-il en particulier que la vie familiale visée à l’article 7 de la charte, ait repris entre le bénéficiaire de la protection et le demandeur d’asile dans l’État membre d’accueil ou la simple présence concomitante du bénéficiaire de la protection et du demandeur d’asile dans l’État membre d’accueil suffit-elle à cet effet ? Un parent est-il également un membre de la famille lorsque, dans les circonstances de l’espèce, l’entrée sur le territoire ne visait pas à assumer effectivement envers une personne bénéficiaire d’une protection internationale encore mineure et non mariée, la responsabilité visée à l’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95/UE ?

b)    S’il est répondu à la troisième question sous a) que la vie familiale, au sens de l’article 7 de la charte, doit avoir repris entre le bénéficiaire de la protection et le demandeur d’asile dans l’État membre d’accueil, le moment auquel la vie familiale a repris doit-il être pris en considération ? Faut-il considérer à cet égard que la vie familiale a repris dans un certain délai après l’entrée du demandeur d’asile sur le territoire, au moment où le demandeur d’asile présente sa demande ou à un moment où le bénéficiaire de la protection était encore mineur ?

4.    Un demandeur d’asile cesse-t-il d’avoir la qualité de membre de la famille au sens de l’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95/UE à la date de la majorité du bénéficiaire de la protection lorsque prend ainsi fin la responsabilité envers une personne qui est mineure et non mariée ? Si cette question devait appeler une réponse négative : cette qualité de membre de la famille (et les droits qui en découlent) persiste-t-elle au-delà de cette date pour une durée illimitée ou devient-elle caduque après un certain délai (le cas échéant lequel ?) ou à la survenance d’un événement déterminé (le cas échéant lequel ?) ?

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1     Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337, p. 9).