Language of document : ECLI:EU:C:2019:68

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

18 janvier 2019 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑686/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 18 octobre 2018, parvenue à la Cour le 5 novembre 2018, dans la procédure

OC e.a.,

Adusbef,

Federconsumatori,

PB e.a.,

QA e.a.

contre

Banca d’Italia,

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

en présence de :

Banca Popolare di Sondrio ScpA,

Veneto Banca ScpA,

Banco Popolare – Società Cooperativa,

Banco BPM SpA,

Ubi Banca SpA,

Banca Popolare di Vicenza ScpA,

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio SC,

Banca Popolare di Milano,

Amber Capital Italia Sgr SpA,

Amber Capital Uk Llp,

Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons),

RZ e.a.,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

la juge rapporteure, Mme R. Silva de Lapuerta, et l’avocat général, M. G. Hogan, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 29 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1), ainsi que de l’article 10 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission, du 7 janvier 2014, complétant le règlement n° 575/2013 par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO 2014, L 74, p. 8), à la lumière des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant des associés de banques populaires italiennes, à savoir OC e.a., Adusbef, Federconsumatori, PB e.a. et QA e.a. à la Banca d’Italia (Banque d’Italie), à la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Présidence du Conseil des ministres, Italie) et au Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie) au sujet d’actes adoptés par la Banque d’Italie (ci-après les « actes litigieux »).

3        Il ressort de la décision de renvoi que les actes litigieux ont été adoptés au cours du premier semestre de l’année 2015 et qu’ils prévoient, dans le cadre de la mise en œuvre de dispositions législatives nationales en vertu desquelles les actifs des banques populaires ne peuvent dépasser le plafond de huit milliards d’euros, une faculté de limiter ou de reporter le remboursement des actions de l’associé se retirant du capital de ces banques et des autres instruments de capital susceptibles d’être comptabilisés dans les fonds propres de celles-ci.

4        Selon ces dispositions, les banques populaires qui, en cas de dépassement de ce plafond, n’ont pas pris la forme juridique de sociétés par actions, n’ont pas réduit leurs actifs afin de ramener ceux-ci sous ledit plafond ou n’ont pas procédé à leur liquidation peuvent faire l’objet d’une interdiction d’entreprendre de nouvelles opérations, d’une révocation de l’autorisation d’exercer l’activité bancaire ou d’une liquidation administrative forcée.

5        Les actes litigieux ont fixé, aux banques populaires concernées, un délai de 18 mois après leur entrée en vigueur pour se conformer auxdites dispositions.

6        Toutefois, le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) a, dans le cadre du litige en cause au principal, suspendu les effets des actes litigieux et, par voie de conséquence, ceux de l’obligation de se conformer à ces mêmes dispositions dans ce délai.

7        Par la suite, le législateur italien a remplacé ledit délai par un nouveau délai dont l’échéance a été fixée à la date du 31 décembre 2018.

8        C’est dans ces conditions que le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour à titre préjudiciel. Le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a également demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à une procédure accélérée, en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

9        Cette disposition énonce que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure.

10      En l’occurrence, la juridiction de renvoi demande à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée aux motifs que les banques populaires italiennes sont tenues de se conformer aux dispositions législatives nationales en cause au principal à la date du 31 décembre 2018 et d’une exigence de sécurité juridique au regard de la réforme que le gouvernement italien a souhaité mettre en œuvre par l’adoption de la réglementation nationale en cause au principal.

11      À cet égard, il convient de rappeler que la procédure accélérée visée à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure constitue un instrument procédural destiné à répondre à une situation d’urgence extraordinaire (ordonnance du président de la Cour du 20 septembre 2018, Minister for Justice and Equality, C‑508/18 et C‑509/18, non publiée, EU:C:2018:766, point 11 ainsi que jurisprudence citée).

12      Or, s’agissant de l’échéance du délai fixé aux banques populaires concernées, actuellement fixée au 31 décembre 2018, prévue aux fins de la mise en œuvre complète des dispositions nationales en cause au principal, il ressort de la décision de renvoi que cette échéance a déjà été modifiée par le passé et que, selon la juridiction de renvoi, le gouvernement italien a la pleine faculté de la modifier à nouveau.

13      Par conséquent, la fixation d’une échéance au 31 décembre 2018 n’emporte pas la conséquence que la situation en cause au principal est, de ce fait, caractérisée par une urgence extraordinaire, au sens de la jurisprudence citée au point 11 de la présente ordonnance. Ainsi, cette circonstance n’est pas de nature à justifier le recours à une procédure accélérée au sens de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure.

14      Par ailleurs, s’agissant de l’exigence de sécurité juridique invoquée par la juridiction de renvoi à l’appui de sa demande tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’incertitude juridique affectant les parties dans l’affaire au principal ainsi que leur intérêt légitime à connaître le plus rapidement possible la portée des droits qu’elles tirent du droit de l’Union ne sont pas susceptibles, en tant que tels, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une telle procédure (voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 20 décembre 2017, M. A. e.a., C‑661/17, non publiée, EU:C:2017:1024, point 16 ainsi que jurisprudence citée).

15      En outre, la circonstance que les actes litigieux ont été adoptés au cours du premier semestre de l’année 2015, c’est-à-dire plus de trois ans avant que la juridiction de renvoi ne décide de saisir la Cour de la présente demande de décision préjudicielle, relativise d’autant le caractère urgent du litige au principal (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 29 novembre 2017, Bosworth et Hurley, C‑603/17, non publiée, EU:C:2017:933, point 15).

16      Dans ces conditions, la demande de la juridiction de renvoi tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée ne saurait être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande du Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) tendant à ce que l’affaire C686/18 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.