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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (Belgique) le 24 mai 2019 – Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV/État belge

(Affaire C-407/19)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Requérantes : Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV

Défendeur : État belge

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter l’article 49, 56, 45, 34, 35, 101 ou 102, TFUE, lu conjointement ou non avec l’article 106, paragraphe 1, TFUE en ce sens qu’il s’oppose à la disposition contenue dans l’article 1er de l’arrêté royal du 5 juillet 2004 « relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d’application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire » lu conjointement avec l’article 2 dudit arrêté royal du 5 juillet 2004, étant la disposition voulant que les ouvriers portuaires visés à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, dudit arrêté royal du 5 juillet 2004, sont, lors de leur reconnaissance par la commission administrative paritairement constituée d’une part de membres désignés par les organisations d’employeurs représentées au sein de la sous-commission paritaire concernée et d’autre part de membres désignés par les organisations de travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire, repris ou non dans le pool des travailleurs portuaires sachant que la reconnaissance en vue de la prise en compte dans le pool tient compte du besoin en main-d’œuvre, compte tenu également de ce qu’aucun délai maximal n’est prévu dans lequel cette commission administrative statuera et que seul un recours juridictionnel est prévu contre ses décisions de reconnaissance ?

Faut-il interpréter l’article 49, 56, 45, 34, 35, 101 ou 102, TFUE, lu conjointement ou non avec l’article 106, paragraphe 1, TFUE en ce sens qu’il s’oppose au régime instauré par l’article 4, paragraphe 1, sous 2°, 3°, 6° et 8° de l’arrêté royal du 5 juillet 2004, tels que remplacés ou insérés par l’article 4, sous 2°, 3°, 4° et 6°, de l’arrêté attaqué du 10 juillet 2016, étant le régime qui impose comme condition à la reconnaissance comme ouvrier portuaire que le travailleur a) soit déclaré médicalement apte au travail portuaire par le service externe pour la prévention et la protection au travail, auquel est affiliée l’organisation d’employeurs qui a été désignée comme mandataire conformément à l’article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire et b) ait réussi les tests psychotechniques réalisés par l’organe désigné à cet effet par l’organisation d’employeurs qui a été désignée comme mandataire conformément à ce même article 3bis de la loi du 8 juin 1972, c) ait suivi les cours préparatoires de sécurité du travail et d’obtention d’une qualification professionnelle durant trois semaines et ait réussi l’épreuve finale et d) dispose en plus d’un contrat de travail quand il s’agit d’un travailleur portuaire qui n’est pas repris dans le pool, étant entendu, dans une lecture conjointe avec l’article 4, paragraphe 3, de l’arrêté royal du 5 juillet 2004, que les ouvriers portuaires étrangers doivent pouvoir démontrer qu’ils satisfont, dans un autre État membre, à des conditions équivalentes, pour ne plus être soumis, en ce qui concerne l’application du présent arrêté, à ces conditions ?

Faut-il interpréter l’article 49, 56, 45, 34, 35, 101 ou 102, TFUE, lu conjointement ou non avec l’article 106, paragraphe 1, TFUE en ce sens qu’il s’oppose au régime instauré par l’article 2, paragraphe 3, de l’arrêté royal du 5 juillet 2004, tel que remplacé par l’article 2 de l’arrêté royal attaqué du 10 juillet 2016, étant le régime dans lequel les travailleurs portuaires, qui ne sont pas repris dans le pool et qui sont, de ce fait, directement engagés par un employeur dans le cadre d’un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 « relative aux contrats de travail », voient la durée de la reconnaissance limitée à la durée de ce contrat de travail en sorte qu’une nouvelle procédure de reconnaissance doit à chaque fois être entamée ?

Faut-il interpréter l’article 49, 56, 45, 34, 35, 101 ou 102, TFUE, lu conjointement ou non avec l’article 106, paragraphe 1, TFUE en ce sens qu’il s’oppose au régime instauré par l’article 13/1 de l’arrêté royal du 5 juillet 2004, tel qu’inséré par l’article 17 de l’arrêté royal du 10 juillet 2016, étant le régime transitoire voulant que le contrat de travail évoqué à la troisième question préjudicielle doit être conclu dans un premier temps pour une durée indéterminée ; à partir du 1er juillet 2017 pour une durée d’au moins deux ans ; à partir du 1er juillet 2018 pour une durée d’au moins un an ; à partir du 1er juillet 2019 pour une durée d’au moins six mois ; à partir du 1er juillet 2020 pour une durée à déterminer librement ?

Faut-il interpréter l’article 49, 56, 45, 34, 35, 101 ou 102, TFUE, lu conjointement ou non avec l’article 106, paragraphe 1, TFUE en ce sens qu’il s’oppose au régime instauré par l’article 15/1 de l’arrêté royal du 5 juillet 2004, tel qu’inséré par l’article 18 de l’arrêté royal du 10 juillet 2016, étant le régime (transitoire) voulant que les ouvriers portuaires reconnus dans l’ancienne réglementation soient reconnus de plein droit comme ouvriers portuaires dans le pool ce qui entrave la possibilité pour un employeur d’employer directement ces ouvriers portuaires (avec un contrat ferme) et empêche les employeurs de s’attacher une main d’œuvre de qualité en concluant directement avec eux un contrat ferme et d’offrir à ces derniers une sécurité d’emploi selon les règles du droit commun du travail ?

Faut-il interpréter l’article 49, 56, 45, 34, 35, 101 ou 102, TFUE, lu conjointement ou non avec l’article 106, paragraphe 1, TFUE en ce sens qu’il s’oppose au régime instauré par l’article 4, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 5 juillet 2004, tel que remplacé par l’article 4, point 7°, de l’arrêté royal du 10 juillet 2016, étant le régime voulant qu’une convention collective de travail détermine les conditions et modalités sous lesquelles un ouvrier portuaire peut être employé dans une zone portuaire autre que celle où il a été reconnu ce qui restreint la mobilité des travailleurs entre les zones portuaires sans que le Roi ne donne lui-même d’indication claire sur ce que peuvent être ces conditions et modalités ?

Faut-il interpréter l’article 49, 56, 45, 34, 35, 101 ou 102, TFUE, lu conjointement ou non avec l’article 106, paragraphe 1, TFUE en ce sens qu’il s’oppose au régime instauré par l’article 1er, paragraphe 3, de l’arrêté royal du 5 juillet 2004, tel que remplacé par l’article 1er, point 2°, de l’arrêté royal du 10 juillet 2016, étant le régime voulant que les travailleurs (logistiques) qui effectuent un travail au sens de l’article 1er de l’arrêté royal du 12 janvier 1973 « instituant la Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence » , sur des lieux où des marchandises subissent, en vue de leur distribution ou expédition ultérieure, une transformation qui créée indirectement une valeur ajoutée démontrable, doivent disposer d’un certificat de sécurité, ce certificat de sécurité valant reconnaissance au sens de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, compte tenu de ce que ce certificat de sécurité est sollicité par l’employeur qui a signé un contrat de travail avec un travailleur pour effectuer des activités en ce sens et qu’il est émis sur présentation de la carte d’identité et du contrat de travail étant entendu que les modalités de la procédure à suivre sont fixées par convention collective de travail, sans que le Roi ne donne d’indication claire sur ce point ?

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