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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Opatowie (Pologne) le 20 mars 2019 – QL S.A. w B./C.G.

(Affaire C-252/19)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Opatowie (Pologne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : QL S.A. w B.

Partie défenderesse : C.G.

Question préjudicielle

Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil 1 et, en particulier, l’article 3, sous g), et l’article 22, paragraphe 1, de ladite directive, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’instauration, dans l’ordre [juridique] national, de l’institution des « coûts maximaux du crédit hors intérêts » et du modèle mathématique de calcul du montant de ces coûts, prévus à l’article 5, point 6-a, lu conjointement avec l’article 36-a de l’ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (loi du 12 mai 2011 sur le crédit à la consommation, texte consolidé, Dz. U. de 2018, position 993), ces mécanismes juridiques permettant d’inclure également, dans les coûts afférents au contrat de crédit qui sont supportés par le consommateur (coût total du crédit), les coûts de l’activité économique exercée par l’entreprise ?

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1     JO 2008, L 133, p. 66.