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Pourvoi formé le 24 avril 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 14 février 2019 dans les affaires jointes T-131/16 et T-263/16, Belgique et Magnetrol International/Commission

(Affaire C-337/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : P.J. Loewenthal, F. Tomat, agents)

Autre partie à la procédure : Royaume de Belgique, Magnetrol International, Irlande

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal (septième chambre élargie) le 14 février 2019, dans les affaires jointes T-131/16 et T-263/16, Belgique et Magnetrol International/Commission, EU:T:2019:91, pour autant que le Tribunal a jugé que la décision (UE) 2016/1699 1 de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique a qualifié à tort le système des « bénéfices excédentaires » de régime visé à l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589 2  ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour examen des moyens n’ayant pas déjà été appréciés, et

réserver les dépens de la procédure en première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en concluant que la pratique des décisions fiscales anticipées (tax ruling) concernant les « bénéfices excédentaires », mise en œuvre par la Belgique entre 2004 et 2014, a été qualifiée à tort de régime visé à l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589.

Le Tribunal a interprété de manière erronée la première condition de l’article 1er, sous d), et a dénaturé les considérants 94 à 110 de la décision attaquée en concluant que la Commission a considéré que seuls les actes législatifs énumérés au considérant 99 constituent la base du système des « bénéfices excédentaires ».

Le Tribunal a interprété de manière erronée la deuxième condition de l’article 1er, sous d), et a dénaturé les considérants 100 à 108 de la décision attaquée en concluant que l’octroi de l’exonération des « bénéfices excédentaires » nécessitait l’adoption de mesures d’application supplémentaires.

Le Tribunal a interprété de manière erronée la troisième condition de l’article 1er, sous d), et a dénaturé les considérants 66, 102, 103, 109, 139 et 140 de la décision attaquée en concluant que les mesures d’application supplémentaires étaient nécessaires pour définir les bénéficiaires de l’exonération des « bénéfices excédentaires ».

Enfin, le Tribunal a méconnu la ratio legis de l’article 1er, sous d), en concluant que la Commission a qualifié à tort le système des « bénéfices excédentaires » de régime visé par cette disposition.

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1     JO 2016, L 260, p. 61.

2     Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).