Language of document : ECLI:EU:C:2019:658

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

29 juillet 2019 (*)

« Pourvoi – Intervention – Organe ou organisme de l’Union européenne – Intérêt à la solution du litige – Rejet »

Dans l’affaire C‑119/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 février 2019,

Commission européenne, représentée par MM. S. Bohr, G. Gattinara et L. Vernier, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Francisco Carreras Sequeros, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Addis-Abeba (Éthiopie),

Mariola de las Heras Ojeda, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Ciudad de Guatemala (Guatemela),

Olivier Maes, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Skopje (Macédoine du Nord),

Gabrio Marinozzi, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Saint-Domingue (République dominicaine),

Giacomo Miserocchi, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Islamabad (Pakistan),

Marc Thieme Groen, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Kampala (Ouganda),

représentés par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

parties demanderesses en première instance,

Parlement européen, représenté par MM. O. Caisou-Rousseau et J. Steele ainsi que par Mme E. Taneva, en qualité d’agents,

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents

parties intervenantes en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de Mme L. S. Rossi, juge rapporteure,

l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 décembre 2018, Carreras Sequeros e.a./Commission (T‑518/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:873), par lequel celui-ci a accueilli le recours des parties demanderesses en première instance, à savoir M. Francisco Carreras Sequeros, Mme Mariola de las Heras Ojeda ainsi que MM. Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi et Marc Thieme Groen (ci-après « M. Carreras Sequeros e.a. »), fonctionnaires de la Commission, tendant à l’annulation des décisions de cette institution fixant le nombre de jours de congé annuel de chacun de ceux-ci pour l’année 2014 (ci-après les « décisions litigieuses »).

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 20 mai 2019, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a demandé à être admis à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

3        À l’appui de sa demande en intervention, le SEAE fait valoir, à titre principal, que, en ce qui concerne l’application du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut des fonctionnaires »), il doit être assimilé à une institution, au sens de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. À titre subsidiaire, le SEAE allègue que la gestion des délégations dans les pays tiers, que ce service assure sous l’autorité du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, est directement affectée par les effets de l’arrêt attaqué, de sorte que les conditions prévues à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 130, paragraphe 2, sous e), du règlement de procédure de la Cour sont satisfaites.

4        Par lettre déposée au greffe de la Cour le 24 mai 2019, M. Carreras Sequeros e.a. ont présenté des observations écrites sur cette demande, concluant au rejet de celle-ci. Ces parties soutiennent, d’une part, que le SEAE ne saurait fonder son droit d’intervenir dans la présente affaire sur les dispositions de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ce service n’étant pas une institution de l’Union, que ce soit au sens dudit article ou de l’article 13 TUE. D’autre part, M. Carreras Sequeros e.a. font valoir que, en tout état de cause, le SEAE n’a pas justifié d’un intérêt à la solution du litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, dudit statut, cet intérêt étant entendu comme un intérêt direct au sort réservé aux conclusions de la partie requérante au pourvoi.

 Sur la demande en intervention

5        La demande en intervention du SEAE est fondée, à titre principal, sur l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, en vertu de cette disposition, les États membres et les institutions de l’Union peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour, sans qu’ils aient à justifier d’un intérêt à la solution du litige (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil, 138/79, EU:C:1980:249, point 21, et ordonnance du président de la Cour du 26 septembre 2018, Commission/Hongrie, C‑78/18, non publiée, EU:C:2018:790, point 9).

6        Or, les institutions de l’Union, au sens de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ne sont que celles limitativement énumérées à l’article 13, paragraphe 1, TUE [ordonnance du vice-président de la Cour du 5 septembre 2018, Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe/Roumanie et Commission, C‑717/17 P(I), non publiée, EU:C:2018:691, point 33 et jurisprudence citée].

7        Par conséquent, ne figurant pas dans la liste de l’article 13, paragraphe 1, TUE, le SEAE ne saurait être qualifié d’« institution de l’Union », au sens de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de cette disposition pour revendiquer un droit d’intervenir dans la présente affaire (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 17 mars 2004, Commission/Conseil, C‑176/03, non publiée, EU:C:2004:158, point 10).

8        Dans ces conditions, il convient de vérifier si le SEAE peut être admis à intervenir en application de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, comme il le soutient à titre subsidiaire.

9        Cette disposition énonce que le droit d’intervenir dans un litige soumis à la Cour appartient aux organes et aux organismes de l’Union et à toute autre personne, s’ils peuvent justifier d’un intérêt à la solution du litige. En l’espèce, le SEAE justifie de son intérêt à la solution du litige au motif que la gestion des délégations de l’Union dans les pays tiers, que le SEAE assure sous l’autorité du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, est directement affectée par les effets de l’arrêt attaqué.

10      À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt [voir, notamment, ordonnances du vice-président de la Cour du 6 octobre 2015, Cap Actions SNCM/Commission, C‑418/15 P(I), EU:C:2015:671, point 5, et du président de la Cour du 11 juin 2018, Comune di Milano/Conseil, C‑182/18, non publiée, EU:C:2018:445, point 8].

11      Il résulte également d’une jurisprudence constante de la Cour qu’un intérêt à la solution du litige ne saurait, en principe, être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (ordonnance du président de la Cour du 20 septembre 2018, Crédit Mutuel Arkéa/BCE, C‑152/18 P et C‑153/18 P, non publiée, EU:C:2018:765, point 8 et jurisprudence citée).

12      Il s’ensuit qu’une distinction doit être faite entre les demandeurs en intervention justifiant d’un intérêt direct au sort réservé à l’acte spécifique dont l’annulation est demandée et ceux qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige en raison de similarités entre leur situation et celle de l’une des parties (voir, en ce sens, notamment ordonnance du 15 novembre 1993, Scaramuzza/Commission, C‑76/93 P, EU:C:1993:881, points 9 et 10, ainsi que ordonnance du président de la Cour du 7 octobre 1999, D et Suède/Conseil, C‑122/99 P et C‑125/99 P, EU :C :1999 :637, points 8 et 13).

13      En l’espèce, le litige qui fait l’objet du pourvoi oppose six fonctionnaires de la Commission, affectés en délégation dans des pays tiers, à cette institution, au sujet de la fixation du nombre de jours de congé annuel payés de ces fonctionnaires pour l’année 2014, en application de l’article 6, second alinéa, premier tiret, de l’annexe X du statut des fonctionnaires, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15). Il importe aussi de préciser que, par l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait droit à l’exception d’illégalité de cet article 6, soulevée par M. Carreras Sequeros e.a., et a annulé les décisions litigieuses.

14      Or, le SEAE reste en défaut d’établir dans quelle mesure l’arrêt à intervenir serait de nature à modifier sa position juridique, alors même qu’il est constant que l’objet du litige concerne la fixation du nombre de jours de congé annuel payés de six fonctionnaires de la Commission.

15      Certes, la gestion par le SEAE des délégations au sein desquelles ces six fonctionnaires de la Commission sont en poste est susceptible d’être affectée par la décision de la Cour à intervenir.

16      En effet, dans la mesure où l’impact éventuel de l’annulation des décisions litigieuses par le Tribunal sur cette gestion ne saurait se manifester que par ricochet, en raison de son impact sur la Commission, l’intérêt pratique que pourrait avoir le SEAE à ce que le présent pourvoi soit accueilli se confond avec l’intérêt à la solution du litige de la Commission, qui agit en tant partie directement concernée par celle-ci, en tant qu’auteur, sur le plan juridique, de ces décisions. Ainsi, le SEAE ne peut être affecté par la solution donnée à ce litige que de manière indirecte, par l’intermédiaire des conséquences juridiques que présente celle-ci à l’égard de cette partie [voir, par analogie, ordonnance du vice-président de la Cour du 6 octobre 2015, Cap Actions SNCM/ Commission, C‑418/15 P(I), EU:C:2015:671, point 20 et jurisprudence citée].

17      En outre, tout comme un fonctionnaire ne dispose pas, en principe, d’un intérêt direct et actuel à intervenir dans un litige mettant en cause un autre fonctionnaire et qui serait susceptible d’avoir des répercussions sur la situation juridique du premier (voir, en ce sens, ordonnance du 15 novembre 1993, Scaramuzza/Commission, C‑76/93 P, EU:C:1993:881, points 8 à 11), un organe de l’Union ne dispose pas d’un intérêt direct et actuel à intervenir dans un litige mettant en cause une institution de l’Union au seul motif que la solution à ce litige pourrait avoir des répercussions sur la gestion dudit organe.

18      Il s’ensuit que le SEAE ne justifie pas d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige.

19      Pour l’ensemble des considérations qui précèdent, la demande en intervention doit être rejetée.

 Sur les dépens

20      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. M. Carreras Sequeros e.a. ayant conclu à la condamnation du SEAE aux dépens afférents à la présente demande en intervention, il y a lieu de condamner ce dernier à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Carreras Sequeros e.a.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      La demande en intervention est rejetée.

2)      Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Francisco Carreras Sequeros, Mme Mariola de las Heras Ojeda ainsi que par MM. Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi et Marc Thieme Groen.

Fait à Luxembourg, le 29 juillet 2019.

Le greffier

 

Le président

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Langue de procédure : le français.