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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 16 août 2018 – IL e.a./Land Nordrhein-Westfalen

(Affaire C-535/18)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : IL, JK, KJ, LI, NG, MH, OF, PE, la communauté d’héritiers de Mme QD (composée de RC et SB), TA, UZ, VY, WX

Partie défenderesse : Land Nordrhein-Westfalen

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 11, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement 1  – ci-après : la directive EIE – en ce sens qu’est compatible avec ce dernier une disposition du droit national en vertu de laquelle un requérant qui n’a pas la qualité d’association environnementale agrée n’est admis à demander l’annulation d’une décision pour vice de procédure que lorsque ledit vice de procédure a privé ce même requérant de la faculté – prescrite par la loi – de participer au processus décisionnel ?

a)     Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 1, sous a, points i à iii, de la directive 2000/60 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau 2 , modifiée en dernier ressort par l’article 1 de la directive 2014/101/UE de la Commission du 30 octobre 2014 3  – ci-après : la directive-cadre sur l’eau (DCE) – en ce sens qu’il contient non seulement des critères de contrôle relevant du droit matériel mais aussi, en sus, des prescriptions concernant la procédure d’autorisation administrative ?

b)     Si la question sous a) appelle une réponse affirmative :

La participation du public visée à l’article 6 de la directive EIE doit-elle toujours porter obligatoirement sur les documents relatifs au contrôle précité effectué en vertu de la réglementation sur l’eau ? Ou bien est-il admis d’opérer une distinction en fonction de la date de création du document et en fonction de sa complexité ?

Convient-il d’interpréter la notion de détérioration de l’état d’une masse d’eau souterraine, visée à l’article 4, paragraphe 1, sous b), point i, de la DCE en ce sens qu’il y a détérioration de l’état chimique d’une masse d’eau souterraine dès lors qu’au moins une norme de qualité environnementale connaît le dépassement d’un paramètre en raison du projet et – quelle que soit la réponse – en ce sens que lorsque la valeur de seuil fixée pour un polluant est déjà dépassée, toute nouvelle augmentation (mesurable) de la concentration constitue une détérioration ?

a)     Convient-il d’interpréter l’article 4 de la DCE – compte tenu de son effet contraignant (article 288 TFUE) et de la garantie d’une protection juridictionnelle effective (article 19 TUE) – en ce sens que tous les membres du public concerné par un projet, lesquels font valoir que l’autorisation du projet porte atteinte à leurs droits, sont admis à attaquer en justice, entre autres, des violations de l’interdiction de détérioration et de l’obligation d’amélioration imposées par la réglementation sur l’eau ?

b)     Si la question sous a) appelle une réponse négative :

Convient-il – compte tenu de sa finalité – d’interpréter l’article 4 de la DCE en ce sens que du moins les requérants disposant aux fins de leur approvisionnement individuel en eau de puits domestiques lesquels sont situés à proximité du tracé projeté de la route, sont admis à attaquer en justice des violations de l’interdiction de détérioration et de l’obligation d’amélioration imposées par la réglementation sur l’eau ?

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1     JO 2012, L 26, p. 1.

2     JO 2000, L 327, p. 1.

3     JO 2014, L 311, p. 32.