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Pourvoi formé le 21 décembre 2018 par The Yokohama Rubber Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 24 octobre 2018 dans l’affaire T-447/16, Pirelli Tyre/EUIPO

(Affaire C-818/18 P)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : The Yokohama Rubber Co. Ltd (représentants : D. Martucci et F. Boscariol de Roberto, avocats)

Autres parties à la procédure : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Pirelli Tyre S.p.A.

Conclusions

La demanderesse au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt frappé de pourvoi ;

si nécessaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne ;

condamner Pirelli Tyre S.p.A. aux dépens y compris ceux exposés au cours de la procédure devant le Tribunal et la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Première branche du premier moyen : la marque est-elle constituée par la forme du produit au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 1  ?

Le Tribunal a affirmé que, même si la représentation graphique qui constitue le signe contesté ne fait apparaître aucun contour et ce signe n’est accompagné d’aucune description additionnelle, Pirelli n’a pas contesté que certains de ses modèles de pneus contiennent, sur leur surface de roulement, une rainure de la forme représentée par le signe contesté, et que la possibilité offerte à l’autorité compétente, de prendre en compte les éléments utiles à l’identification des caractéristiques essentielles d’un signe tridimensionnel contesté, a été étendue à l’examen des signes bidimensionnels. Le Tribunal a conclu son raisonnement en affirmant que : « […] il y a lieu de constater que, analysée objectivement et concrètement, la marque contestée ne représente pas le dessin d’une bande de roulement. Elle représente, tout au plus, une rainure isolée d’une bande de roulement. » La Cour de justice a rappelé que la jurisprudence développée à l’égard des marques tridimensionnelles consistant en l’apparence d’un produit ou d’une partie du produit lui-même s’applique également lorsque, comme dans le cas en l’espèce, la marque demandée est une marque figurative consistant en la représentation bidimensionnelle du produit ou d’une partie du produit en question. Dans un tel cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe dépourvu de lien avec l’apparence du produit qu’il couvre. La représentation graphique de la marque contestée reproduit exactement la forme du produit désigné (à savoir le motif) ou du produit auquel elle est liée pour des raisons techniques. L’explication fournie par le Tribunal, selon laquelle le signe n’est pas une partie significative du produit, est arbitraire et contraire à la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal lui-même. La question n’est pas de savoir si le signe constitue une partie significative du produit mais si le signe est une partie du produit.

Seconde branche du premier moyen : la chambre de recours a-t-elle ajouté à la forme des éléments qui n’étaient pas constitutifs du signe et qui étaient donc extérieurs ou étrangers ?

Le Tribunal a affirmé que la chambre de recours s’est écartée de la forme représentée par le signe contesté et a altéré ladite forme. Autrement dit, la chambre de recours a modifié la nature du signe, invoquant ou supposant des traits ou caractéristiques extérieurs ou étrangers. En réalité, la chambre de recours n’a pas ajouté d’éléments au signe, mais a évalué la forme réelle des produits et non la forme abstraite telle qu’elle avait été déposée. Si le signe est, comme l’affirme le Tribunal, une représentation fidèle d’une partie des produits visés par celui-ci, il est alors nécessaire d’analyser les caractéristiques de la forme découlant de la représentation graphique sous l’angle de la fonction des produits en cause. À notre avis, le Tribunal semble affirmer que l’EUIPO a essayé de trouver des caractéristiques cachées qui ne sont pas visibles dans la forme représentée. Bien que cette appréciation doive assurément être confinée, de prime abord, à une analyse de la forme telle que présentée dans la demande, le rapport entre cette forme (à savoir une rainure) et la fonction des produits (à savoir des pneus) nécessite de prendre en compte des informations additionnelles. Nous estimons que l’analyse du signe tel que présenté dans la demande est relativement aisée du fait que la marque apparaît sur les produits sous la forme d’une reproduction en série du signe. La question qui se pose est donc : « la représentation correspond-elle incontestablement à la description d’un élément fonctionnel d’une partie du produit ? » et non, contrairement à ce qu’a affirmé le Tribunal, « la représentation correspond-elle incontestablement à la description d’une partie significative ou d’une fraction mineure du produit ? »

Second moyen : dénaturation des faits

Le Tribunal a commis une erreur dans l’appréciation de l’ensemble des faits et l’ensemble des documents présentés par Yokohama. Nous avons indiqué précisément les éléments de preuve que nous considérons que le Tribunal a dénaturés et avons démontré les erreurs d’appréciation qui, à notre avis, ont conduit à cette dénaturation. La distorsion en question ressort clairement des documents fournis dans le dossier de la Cour de justice et il n’est donc pas nécessaire d’examiner à nouveau les faits et éléments de preuve.

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1     Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994 L 11, p. 1).