Language of document : ECLI:EU:F:2009:95

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

10 juillet 2009


Affaire F‑15/09


Valentina Hristova

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Concours – Exécution d’un arrêt – Recevabilité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Hristova demande d’ordonner les mesures d’exécution appropriées de l’arrêt du Tribunal du 25 novembre 2008, Hristova/Commission (F‑50/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000).

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. La requérante supporte ses propres dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Recours – Objet – Injonction à l’administration – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 91)


Dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, faire des déclarations ou constatations de principe ni adresser des injonctions aux institutions communautaires. Ce principe rend irrecevables des conclusions visant à ordonner à l’institution de prendre les mesures qu’implique l’exécution d’un arrêt procédant à l’annulation d’une décision.

(voir point 15)

Référence à :

Tribunal de première instance : 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, Rec. p. II‑407, point 150 ; 8 juin 1995, P/Commission, T‑583/93, RecFP p. I‑A‑137 et II‑433, points 17 et 18

Tribunal de la fonction publique : 12 mars 2009, Hambura/Parlement, F‑4/08, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 32