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Recours introduit le 7 mars 2019 – Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

(Affaire C-213/19)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : L. Flynn, F. Clotuche-Duvieusart, agents)

Partie défenderesse : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Conclusions

déclarer que :

en ne comptabilisant pas les montants exacts des droits de douane et en ne donnant pas accès au montant exact des ressources propres traditionnelles et des ressources propres fondées sur la TVA à l’égard de certaines importations de textiles et chaussures en provenance de la République populaire de Chine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué à ses obligations au titre des articles 2 et 8 de la décision 2014/335 du Conseil 1 , des articles 2 et 8 de la décision 2007/436 du Conseil 2 , des articles 2, 6, 9, 10, 12 et 13 du règlement 609/2014 du Conseil 3 , des articles 2, 6, 9, 10, 11 et 17 du règlement 1150/2000 du Conseil 4 , de l’article 2 du règlement 1553/89 du Conseil 5 , ainsi que de l’article 105, paragraphe 3, du règlement 952/2013 du Conseil 6 , et de l’article 220, paragraphe 1, du règlement 2913/92 du Conseil 7  ;

en conséquence de son manquement aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 4, paragraphe 3, du traité UE, des articles 325 et 310, paragraphe 6, du TFUE, des articles 3 et 46 du règlement 952/2013, de l’article 13 du règlement n° 2913/92 du Conseil, de l’article 248, paragraphe 1, du règlement 2454/93 8 de la Commission, de l’article 244 du règlement d’exécution 2015/2447 9 de la Commission, et des articles 2, paragraphe 1, sous b) et d), 83, 85 à 87 et 143, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE 10 du Conseil ;

les pertes en ressources propres traditionnelles correspondantes qu’il convient de mettre à la disposition du budget de l’Union (déduction faite des frais de collecte) s’élèvent à :

496 025 324,30 EUR en 2017 (jusqu’au 11 octobre 2017 inclus) ;

646 809 443,80 EUR en 2016 ;

535 290 329,16 EUR en 2015 ;

480 098 912,45 EUR en 2014 ;

325 230 822,55 EUR en 2013 ;

173 404 943,81 EUR en 2012 ;

22 777 312,79 EUR en 2011.

en ne fournissant pas les informations complètes exigées par les services de la Commission, nécessaires pour établir le montant des pertes en ressources propres traditionnelles, et en ne fournissant pas comme il lui était demandé le contenu de l’évaluation juridique du service juridique du HM Revenue and Customs (HMRC) ou la motivation de la décision qui a abouti à l’annulation des dettes douanières établies, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 4, paragraphe 3, du traité UE, et des articles 2, paragraphe 2, et paragraphe 3, sous d), du règlement n° 608/2014 11 du Conseil ; et

condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En dépit d’avertissements répétés de la part de l’OLAF et de la Commission sur le risque de fraude, le Royaume-Uni n’a pas mis en place des approches fondées sur le risque en matière de contrôle douanier pour empêcher la mise en libre circulation de produits sous-évalués dans l’Union (notamment, de chaussures et textiles exportés par la République populaire de Chine) jusqu’au 12 octobre 2017. En raison de cette inaction face à des avertissements répétés, le Royaume-Uni n’a pas pris les mesures exigées fondées sur le risque au titre de la législation de l’Union en matière douanière et de ressources propres. Cette omission de prendre des mesures appropriées a également affecté la bonne application des règles de l’Union en matière de TVA. Le budget de l’Union a subi des pertes exceptionnellement élevées en raison de l’infraction du Royaume-Uni au droit de l’Union et des niveaux d’importations de produits sous-évalués en résultant dans cet État membre. Du fait que le Royaume-Uni n’a pas suivi les recommandations de la Commission, à la différence des autres États membres, le Royaume-Uni a attiré plus d’échanges sous-évalués. Ces pertes exceptionnellement élevées ont également affecté considérablement un partage équitable de la charge entre les États membres, car elles ont dû être compensées par des contributions au budget de l’Union fondées sur le RNB proportionnellement plus élevées de la part des autres États membres.

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1     Décision 2014/335/UE, Euratom, du Conseil, du 26 mai 2014, relative au système des ressources propres de l’Union européenne (JO 2014, L 168, p. 105).

2     Décision 2007/436/CE, Euratom, du Conseil, du 7 juin 2007, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO 2007, L 163, p. 17).

3     Règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 du Conseil, du 26 mai 2014, relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (refonte) (JO 2014, L 168, p. 39).

4     Règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO 2000, L 130, p. 1).

5     Règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO 1989, L 155, p. 9).

6     Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1).

7     Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1).

8     Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1).

9     Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 558).

10     Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

11     Règlement (UE, Euratom) n° 608/2014 du Conseil, du 26 mai 2014, portant mesures d’exécution du système des ressources propres de l’Union européenne (JO 2014, L 168, p. 29).