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Pourvoi formé le 7 mars 2019 par achtung ! GmbH contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 10 janvier 2019 dans l’affaire T-832/17, achtung ! GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire 214/19 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Requérante : achtung ! GmbH (représentants : Mes G. J. Seelig et D. Bischof, avocats)

Autre partie à la procédure : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Conclusions

Annuler l’arrêt que le Tribunal a rendu le 10 janvier 2019 dans l’affaire T-832/17,

Faire droit aux chefs de conclusions no 1 et no 3 énoncés en première instance dans la requête du 22 décembre 2017,

Condamner l’Office aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

La requérante présente trois moyens :

Le premier moyen est tiré d’une appréciation juridiquement erronée selon elle du caractère distinctif de la marque demandée « achtung ! » (verbale et figurative) au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE 1 . Elle estime que, dans l’arrêt entrepris, le Tribunal a considéré juridiquement à tort qu’un signe est dénué de tout caractère distinctif lorsqu’il peut être perçu dans une de ses significations possibles comme un message promotionnel. De surcroît, le Tribunal n’a pas porté son appréciation du caractère distinctif sur le signe déposé « achtung ! » mais sur le terme « Achtung ». Dans l’appréciation du caractère distinctif, le Tribunal s’est fondé en outre sur des éléments de fait inexacts sans ordonner de mesure d’instruction sur les questions utiles à la solution du litige.

Le deuxième moyen vise également une appréciation juridiquement erronée du caractère distinctif au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Elle estime que, dans l’arrêt entrepris, le Tribunal a considéré juridiquement à tort que l’aptitude de produits et de services à faire l’ « objet de messages publicitaires » constitue une caractéristique commune pertinente justifiant de dénier en bloc le caractère distinctif en rapport avec les produits et services désignés dans la demande.

Le troisième moyen vise une méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration. Elle estime que le Tribunal a omis juridiquement à tort d’examiner si la chambre de recours a pris suffisamment en compte les enregistrements antérieurs pertinents de la requérante et si elle a statué en examinant si sa décision devait aller dans le même sens ou non. L’absence totale de prise en compte d’enregistrements antérieurs identiques à l’EUIPO est une erreur de droit.

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1     Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque     de l’Union européenne (Jo 2017, L 154, p. 1).