Language of document : ECLI:EU:C:2020:227





Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 26 mars 2020 –
Magnan/Commission

(affaire C860/19 P)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en carence, en indemnité et en annulation – Libre circulation des travailleurs – Liberté professionnelle – Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

1.      Pourvoi – Moyens – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Moyen manquant de précision – Irrecevabilité

[Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al. ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d)]

(voir points 26, 29)

2.      Pourvoi – Moyens – Violation d’une règle de droit – Carence de la Commission – Moyen manifestement non fondé – Rejet

(Art. 17, § 1, TUE ; art. 263 et 265 TFUE)

(voir points 38, 39)

3.      Pourvoi – Moyens – Erreur de droit commise par le juge des référés – Moyens en partie manifestement irrecevables, en partie manifestement inopérants et en partie manifestement non fondés – Rejet

(Art. 17, § 1, TUE ; art. 256 et 265 TFUE ; accord CE-Suisse sur la libre circulation des personnes)

(voir points 44, 46-49)

4.      Pourvoi – Moyens – Erreur de droit commise par le juge des référés – Moyen en partie manifestement irrecevable et manifestement non fondé – Rejet

(Art. 256 TFUE)

(voir points 52-54)

5.      Pourvoi – Moyens – Erreur de droit commise par le juge des référés – Non-reconnaissance de la responsabilité sans faute de l’Union – Moyen en partie manifestement irrecevable et manifestement inopérant – Rejet

(Art. 256, 268 et 340 TFUE)

(voir points 57-59)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)

M. Nathaniel Magnan supporte ses propres dépens.