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Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 5 novembre 2018 – OC e.a./Banca d'Italia e.a.

(Affaire C-686/18)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : OC e.a., Adusbef, Federconsumatori, PB e.a., QA e.a.

Partie défenderesse : Banca d'Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’economia e delle finanze

Questions préjudicielles

L’article 29 du règlement (UE) n° 575/2013 [,concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement] 1 , l’article 10 du Règlement délégué n° 241/2014 2 , les articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment en combinaison avec l’article 6, paragraphe 4, du Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013 3 , s’opposent-ils à une règlementation nationale telle que celle introduite par l’article 1er du décret-loi n° 3/2015, converti, avec modifications, par la loi n° 33/2015 (et à présent également l’article 1er, paragraphe 15, du décret législatif n° 72/2015, qui a remplacé l’article 28, paragraphe 2-ter, du [Testo unico bancario – texte unique bancaire], en reproduisant en substance le texte de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du décret-loi n° 3/2015, tel que converti, avec des modifications non pertinentes en l’espèce), qui impose un plafond d’actifs au-delà duquel la banque populaire est tenue de se transformer en société par actions, en fixant cette limite à 8 milliards d’euros d’actifs ? En outre, les paramètres susmentionnés du droit de l’Union s’opposent-ils à une règlementation nationale qui, en cas de transformation de la banque populaire en société par actions, permet à l’établissement de différer ou de limiter, même pour une durée indéterminée, le remboursement des actions de l’associé qui se retire ?

Les articles 3 et 63 et suivants du TFUE en matière de concurrence dans le marché intérieur et de libre circulation des capitaux s’opposent-ils à une réglementation nationale comme celle introduite par l’article 1er du décret-loi n° 3/2015, converti avec modifications par la loi n° 33/2015, qui limite l’exercice de l’activité bancaire sous la forme de coopérative au-dessous d’un plafond d’actifs déterminé, en obligeant l’établissement à se transformer en société par actions en cas de dépassement dudit plafond ?

Les articles 107 et suivants du TFUE en matière d’aides d’État s’opposent ils à une réglementation nationale comme celle introduite par l’article 1er du décret-loi n° 3/2015, converti avec modifications par la loi n° 33/2015 (et à présent également l’article 1er, paragraphe 15, du décret législatif n° 72/2015, qui a remplacé l’article 28, paragraphe 2-ter, du [Testo unico bancario – texte unique bancaire], en reproduisant en substance le texte de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du décret-loi n° 3/2015, tel que converti, avec des modifications non pertinentes en l’espèce), qui impose la transformation de la banque populaire en société par actions en cas de dépassement d’un certain plafond d’actifs (fixé à 8 milliards d’euros), en prévoyant des limitations au remboursement de la part de l’associé en cas de retrait de celui-ci, afin d’éviter la possible liquidation de la banque transformée ?

Les dispositions combinées de l’article 29 du règlement (UE) n° 575/2013 et de l’article 10 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 s’opposent-elles à une réglementation nationale comme celle introduite par l’article 1er du décret-loi n° 3/2015, converti avec modifications par la loi n° 33/2015, telle qu’interprétée par la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) dans son arrêt n° 99/2018, qui permet à la banque populaire de reporter le remboursement pour une période illimitée et d’en limiter en tout ou en partie le montant ?

Dans le cas où, dans son interprétation, la Cour de justice conclurait à la compatibilité de la réglementation de l’Union avec l’interprétation envisagée par les parties, nous demandons à la Cour d’apprécier la conformité au droit européen de l’article 10 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission, à la lumière de l’article 16 et de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (selon lequel : « toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général »), complété, notamment, à la lumière de l’article 52, paragraphe 3, de la même Charte (selon lequel : « dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue ») et de la jurisprudence de la Cour EDH sur l’article 1er, du protocole additionnel n° 1 à la CEDH.

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1     Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).

2     Règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission, du 7 janvier 2014, complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO 2014, L 74, p. 8).

3     Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).