Language of document : ECLI:EU:F:2010:50

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

10 juin 2010 (*)

«Suspension à la demande conjointe des parties»

Dans l’affaire F‑12/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

A, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Port-Vendres (France), représenté par Mes B. Cambier et A. Paternostre, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par ordonnance du 26 février 2010, le Tribunal a, sur le fondement de l’article 71, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, suspendu la présente affaire à la demande conjointe des parties, jusqu’à la notification au requérant de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») statuant sur la demande de celui-ci formulée au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), ou, au plus tard, jusqu’au 31 mai 2010.

2        Par courrier du 30 avril 2010, parvenu au greffe du Tribunal le 3 mai 2010, la Commission a informé le Tribunal des derniers développements de la procédure médicale, et s’en est remise à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne une éventuelle nouvelle suspension de la procédure.

3        Par courrier du 12 mai 2010, le Tribunal a interrogé le requérant sur une éventuelle reprise de la procédure.

4        Par télécopie parvenue au greffe du Tribunal le 26 mai 2010 (le dépôt de l’original étant intervenu le 1er juin suivant), le requérant a indiqué qu’il n’était pas opposé à une dernière suspension de la procédure.

5        Le Tribunal estime qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article 71, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à la notification au requérant de la décision de l’AIPN statuant sur la demande de celui-ci formulée au titre de l’article 73 du statut, ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2010.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne:

1)      La procédure dans l’affaire F‑12/09, A/Commission, est suspendue jusqu’à la notification au requérant de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination statuant sur la demande de celui-ci formulée au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2010.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure: le français.