Language of document : ECLI:EU:F:2008:16

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

12 février 2008 (*)

« Jonction »

Dans l’affaire F‑104/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Joséphine Arpaillange, demeurant à Santiago (Chili), et quatre autres agents contractuels de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes S. Rodriques et C. Bernard-Glanz, avocats

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme I. Sulce et M. B. Driessen, en qualité d’agents,

partie intervenante,

et dans l’affaire F‑24/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Virginie Lafleur Tighe, agent contractuel de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Makati (Philippines), représentée par Me S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, entré en vigueur le 1er novembre 2007, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut à tout moment, pour cause de connexité ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de la décision mettant fin à l’instance.

2        Par lettres du 16 janvier 2008, le Tribunal a informé les parties qu’il envisageait la jonction des affaires susmentionnées aux fins de la procédure orale et les a invitées à prendre position sur cette jonction. Les parties n’ont pas soulevé d’objections à cet égard.

3        Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient de les joindre aux fins de la procédure orale.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Les affaires F‑104/06, Arpaillange e.a./Commission, et F‑24/07, Lafleur Tighe/Commission, sont jointes aux fins de la procédure orale.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 12 février 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

ANNEXE

Juan Casla Urteaga, demeurant à Jakarta (Indonésie),

Alessandro Cerini, demeurant à Rabat (Maroc),

Virginie Lafleur Tighe, demeurant à Makati (Philippines),

Mauro Lupo, demeurant à Rabat (Maroc).


* Langue de procédure : le français.