Language of document : ECLI:EU:F:2008:147

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

25 novembre 2008 (*)

« Fonction publique – Recrutement – Concours général – Conditions d’admission – Rejet de la candidature – Motivation – Diplômes »

Dans l’affaire F‑50/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Valentina Hristova, demeurant à Pavlikeni (Bulgarie), représentée par Me G. Kerelov, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 décembre 2007 par voie électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 24 décembre suivant), Mme Hristova a introduit le présent recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AST/14/06 refusant de l’admettre aux épreuves dudit concours (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, à la condamnation de la Commission des Communautés européennes au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices prétendument subis.

 Faits à l’origine du litige

2        La requérante s’est portée candidate au concours général EPSO/AST/14/06, organisé en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants (AST 1) de citoyenneté bulgare dans le domaine du secrétariat (ci-après le « concours litigieux »).

3        L’avis de concours, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 21 juin 2006 (JO C 145 A, p. 22, ci-après l’« avis de concours ») définit, en son titre A, point I, la nature des fonctions à exercer comme suit :

« La nature et le niveau des fonctions à exercer comportent l’exécution :

–        de travaux de secrétariat liés à l’organisation de réunions, à la préparation de missions, etc.,

–        d’autres travaux courants et variés de secrétariat, de classement des documents et du courrier, de suivi du courrier, de tenue d’agenda, etc.,

–        de travaux de traitement de texte dans la langue principale et éventuellement dans une autre langue officielle de l’Union européenne,

–        de travaux sur PC liés à la présentation de documents (mise en page, formatage, tableaux),

–        de travaux administratifs divers liés à la gestion des dossiers, nécessitant notamment l’utilisation des technologies de l’information.

Les institutions insistent, en particulier, sur l’aptitude des candidats à saisir des problèmes de nature différente et souvent complexes, à réagir rapidement aux changements de circonstances et à communiquer efficacement. Les candidats doivent pouvoir faire preuve d’initiative, d’imagination et d’une grande motivation. Ils doivent être capables de travailler régulièrement de façon intensive, tant de manière indépendante qu’en équipe, et de s’adapter à un milieu de travail multiculturel. Enfin, ils auront le souci de leur perfectionnement professionnel tout au long de leur carrière. »

4        Selon le titre A, point II 1, de l’avis de concours, portant sur les conditions d’admission (profil requis) relatives aux titres ou diplômes et à l’expérience professionnelle :

« Les candidats doivent avoir :

i)      un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I.

La date d’obtention des titres ou diplômes est fixée au plus tard le 30 septembre 2006 ;

ou

ii)      un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans, en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I.

Les trois ans d’expérience professionnelle doivent être acquis au plus tard le 30 septembre 2006.

Les jurys tiendront compte à cet égard des différentes structures d’enseignement. Les tableaux annexés au guide à l’intention des candidats […] reprennent des exemples de diplômes minimaux requis selon la catégorie et sans préjudice des conditions plus exigeantes pouvant être imposées par l’avis de concours. »

5        Le guide mentionné au point précédent comportait l’indication « Specialist po. » au sujet des diplômes bulgares de l’enseignement supérieur requis des candidats aux concours organisés pour pourvoir des postes d’assistants de grades AST 3 à AST 11.

6        Par un courrier du 3 avril 2007, le jury du concours litigieux a informé la requérante que sa candidature n’avait pas été retenue. Il y était précisé que, contrairement aux conditions fixées dans l’avis de concours et sur la base des renseignements fournis dans son acte de candidature, la requérante n’avait pas, au plus tard le 30 septembre 2006, une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans en rapport avec la nature des fonctions décrites (titre A, point I, de l’avis de concours) après l’obtention de son diplôme de fin d’études secondaires.

 Procédure et conclusions des parties

7        Par ordonnance du 8 novembre 2007, le président du Tribunal a admis la requérante au bénéfice de l’aide judiciaire.

8        Par ordonnance du 2 juin 2008, la présente affaire et l’affaire F‑53/07, Iordanova/Commission, ont été jointes aux fins de la procédure orale.

9        Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé à la Commission, en vertu de l’article 55, paragraphe 2, sous d), du règlement de procédure, de produire le guide mentionné aux points 4 et 5 du présent arrêt. Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 13 mai 2008, la Commission a déféré à cette demande.

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner à la Commission de lui verser des dommages et intérêts fixés sur des principes d’équité à 28 718 euros (une année de traitement) en raison des préjudices matériel et moral subis du fait de la décision attaquée, majorés des intérêts courant à compter de la date du dépôt de la requête ;

–        condamner la Commission aux dépens.

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

12      Dans sa requête, la requérante a sollicité du Tribunal qu’il demande à l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) de produire toute la documentation concernant sa participation aux épreuves ainsi que les travaux du jury.

13      La Commission a annexé à son mémoire en défense la traduction en anglais du diplôme de « Bachelor » obtenu par la requérante et de la liste des cours suivis. Le Tribunal a estimé qu’il n’était pas nécessaire de compléter davantage le dossier de l’affaire.

 En droit

 Sur la demande en annulation

 Arguments des parties

14      À l’appui de sa demande en annulation, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’avis de concours. Elle admet qu’elle n’avait pas, au 30 septembre 2006, le diplôme d’enseignement secondaire requis, suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I, de l’avis de concours. Toutefois, elle rappelle que cette condition n’était pas la seule exigée par l’avis de concours. En effet, la requérante souligne que l’avis de concours requérait, comme condition alternative, l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I, de l’avis de concours.

15      Or, la requérante fait valoir qu’elle avait clairement indiqué dans son acte de candidature qu’elle possédait un diplôme d’enseignement supérieur de « professeur de langue et littérature bulgares et de langue et littérature anglaises ». Elle aurait joint une copie de ce diplôme et du certificat accompagnant ce diplôme, attestant la durée de cette formation, les matières étudiées, le nombre d’heures par matière et les notes obtenues. Les documents transmis au jury attesteraient en outre que cette formation correspond à la nature des fonctions décrites au titre A, point I, de l’avis de concours.

16      La Commission rétorque que le jury du concours litigieux n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante ne remplissait pas les conditions requises par l’avis de concours en terme de titres et de diplômes.

17      Par ailleurs, à l’audience, le juge rapporteur a fait remarquer que la décision de rejet de la candidature de la requérante n’indiquait aucunement si la requérante remplissait ou non la condition requise au titre A, point I 1, sous i), de l’avis de concours.

18      La Commission a répondu que l’avis de concours précisait que le jury du concours litigieux examinerait toutes les conditions requises par ledit avis. Il conviendrait d’en conclure, selon la Commission, que le jury a examiné l’ensemble des conditions de l’avis de concours.

19      La Commission a ajouté que, sur la base du dossier de candidature de la requérante, il était clair qu’elle ne répondait pas à la condition requise par le titre A, point I 1, sous i), de l’avis de concours. Ainsi, le jury du concours litigieux aurait concentré son examen sur l’analyse de l’expérience professionnelle de la requérante au regard de la condition de l’avis de concours posée au titre A, point I 1, sous ii).

20      Enfin, la Commission a souligné, toujours à l’audience, que la requérante n’avait pas soulevé d’erreur dans la motivation de la décision attaquée.

 Appréciation du Tribunal

21      Selon la jurisprudence, le moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge communautaire (arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 67 ; arrêts du Tribunal de première instance du 21 mai 1996, Kaps/Cour de justice, T‑153/95, RecFP p. I‑A‑233 et II‑663, point 75, et du 5 avril 2005, Hendrickx/Conseil, T‑376/03, RecFP p. I‑A‑83 et II‑379, point 62). Il y a donc lieu d’examiner en premier lieu si le jury a suffisamment motivé la décision attaquée.

22      Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’obligation de motiver une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est fondée ou non et, d’autre part, de rendre possible le contrôle juridictionnel (arrêt de la Cour du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 36 ; arrêts du Tribunal de première instance du 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, RecFP p. I‑A‑101 et II‑447, point 54, et Hendrickx/Conseil, précité, point 68). Pour ce qui est plus particulièrement des décisions de refus d’admission à concourir, le jury de concours doit indiquer précisément les conditions de l’avis de concours qui ont été jugées non satisfaites par le candidat (arrêts du Tribunal de première instance du 21 mai 1992, Fascilla/Parlement, T‑55/91, Rec. p. II‑1757, point 32, et Petrich/Commission, précité, point 54).

23      En l’espèce, le jury du concours litigieux a, par courrier du 3 avril 2007, informé la requérante que sa candidature n’avait pas été retenue. Il y était précisé que, contrairement aux conditions fixées dans l’avis de concours et sur la base des renseignements fournis dans son acte de candidature, la requérante n’avait pas, au plus tard le 30 septembre 2006, une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans en rapport avec la nature des fonctions décrites (titre A, point I, de l’avis de concours) après l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires.

24      Ainsi, il ressort du courrier du jury du concours litigieux que seule la condition requise par le titre A, point I 1, sous ii), de l’avis de concours, à savoir trois ans d’expérience professionnelle en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I, de l’avis de concours après l’obtention d’un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur, n’était pas remplie par la requérante.

25      En revanche, le jury du concours litigieux n’a fourni aucune explication quant au non-respect par la requérante de la condition posée au titre A, point II 1, sous i), de l’avis de concours permettant, d’une part, à la requérante d’apprécier le bien-fondé du rejet de sa candidature et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel.

26      À cet égard, il y a lieu de souligner que le Tribunal n’est pas en mesure, sur la base du seul courrier du jury du concours litigieux du 3 avril 2007, d’exercer un contrôle juridictionnel sur la décision attaquée, au regard en particulier du moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’avis de concours (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 11 février 1993, Raiola-Denti e.a./Conseil, T‑22/91, Rec. p. II‑69, point 37). Le Tribunal est en effet dans l’impossibilité de savoir si le jury a effectivement vérifié si la requérante remplissait la condition requise par le titre A, point I 1, sous i), de l’avis de concours.

27      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’affirmation de la Commission selon laquelle il était clair, au vu du dossier de la requérante, qu’elle ne répondait pas à la condition requise par le titre A, point I 1, sous i), de l’avis de concours. Cet argument de la Commission se fonde en effet sur de simples supputations, non sur des éléments de fait concrets. De même, il ne saurait être déduit du simple rejet de la candidature de la requérante que le jury a effectivement examiné si elle remplissait ladite condition de l’avis de concours.

28      En outre, à supposer même que le jury du concours litigieux ait examiné si la requérante satisfaisait ou non à la condition alternative requise au titre A, point I 1, sous i), de l’avis de concours, il suffit de rappeler que la décision attaquée ne contient à cet égard aucun motif de rejet.

29      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, même à titre subsidiaire, d’examiner le moyen tiré de la violation de l’avis de concours invoqué par la requérante.

30      Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée pour défaut de motivation.

 Sur la demande en indemnité

 Arguments des parties

31      La requérante demande le versement de dommages et intérêts pour un montant de 28 718 euros correspondant à une année de traitement, en réparation de ses préjudices matériel et moral subis du fait de la décision attaquée, majorés des intérêts courant à compter de la date du dépôt de la requête.

32      La Commission relève que la requérante ne présente aucun argument au soutien de sa demande indemnitaire. Celle-ci devrait dès lors être considérée comme irrecevable pour non-respect de l’article 35 du règlement de procédure.

33      En toute hypothèse, la requérante n’aurait pas démontré que les conditions sont réunies pour engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté.

34      La Commission ajoute que la décision attaquée est légale. De plus, il ne serait pas suffisamment certain que la requérante aurait réussi le concours et aurait été recrutée par la Commission.

35      À l’audience, la requérante a soutenu que la décision du Tribunal n’emportera aucune conséquence sur la situation des parties puisque les épreuves du concours litigieux sont terminées et que tous les emplois à pourvoir sont désormais occupés. Par conséquent, la requérante a prétendu que, si le Tribunal accueillait ses conclusions en annulation, la seule sanction de la Commission considérée comme adéquate serait de l’indemniser.

 Appréciation du Tribunal

36      En ce qui concerne le préjudice moral invoqué par la requérante, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’annulation d’un acte de l’administration attaqué par un fonctionnaire constitue, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que celui-ci peut avoir subi (arrêt de la Cour du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, Rec. p. 3259, point 22 ; arrêts du Tribunal de première instance du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T‑37/89, Rec. p. II‑463, point 83, et du 29 mars 2007, Verheyden/Commission, T‑368/04, non encore publié au Recueil, point 107).

37      La requérante n’établit pas l’existence d’un préjudice moral distinct de celui résultant de l’illégalité de la décision attaquée. En conséquence, l’annulation de la décision attaquée constitue une réparation adéquate du préjudice moral subi par la requérante.

38      S’agissant du préjudice matériel prétendument subi par la requérante, il y a lieu de souligner que l’engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 30 ; arrêts du Tribunal de première instance du 9 février 1994, Latham/Commission, T‑3/92, RecFP p. I‑A‑23 et II‑83, point 63, et du 15 février 1996, Ryan-Sheridan/FEACVT, T‑589/93, RecFP p. I‑A‑27 et II‑77, point 141).

39      En l’espèce, la requérante se limite à demander le versement d’une somme d’un montant de 28 718 euros correspondant à une année de traitement. Or, il y a lieu d’examiner l’existence d’un lien de causalité entre le rejet de la candidature de la requérante et le prétendu préjudice matériel.

40      Pour qu’un tel lien soit admis, il faut en principe que soit apportée la preuve d’une relation directe et certaine de cause à effet entre la faute commise par l’institution communautaire concernée et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, Rec. p. II‑3315, point 149, et du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑250/04, non encore publié au Recueil, point 95 ; arrêt du Tribunal du 22 octobre 2008, Tzirani/Commission, F‑46/07, non encore publié au Recueil, point 215).

41      Le degré de certitude du lien de causalité exigé par la jurisprudence est atteint lorsque la faute commise par une institution communautaire a, de façon certaine, privé une personne non pas nécessairement de l’attribution du poste en cause, auquel l’intéressé ne pourra jamais prouver avoir eu droit, mais d’une chance sérieuse d’y être nommé, avec comme conséquence pour l’intéressé un préjudice matériel consistant en une perte de revenus (arrêts Sanders e.a./Commission, précité, point 150, et Combescot/Commission, précité, point 96).

42      Or, dans le cas d’espèce, rien ne permet de conclure que du fait de l’illégalité commise par la Commission, résultant du défaut de motivation de la décision attaquée, la requérante a perdu une chance sérieuse d’être admise au concours litigieux et d’être nommée comme assistante (AST 1) de citoyenneté bulgare dans le domaine du secrétariat.

43      Il résulte de tout ce qui précède que la demande en indemnité doit être rejetée comme non fondée sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

 Sur les dépens

44      Le règlement de procédure, adopté le 25 juillet 2007 (JO L 225, p. 1), est entré en vigueur le 1er novembre 2007 en vertu de l’article 121 de ce même règlement. Il résulte de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure que les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième, relatives aux dépens et frais de justice, s’appliquent à la présente affaire, introduite après le 1er novembre 2007.

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

46      Il y a lieu de rappeler que la Commission est la partie qui succombe. En outre, la requérante a, dans ses conclusions, demandé à ce que la Commission soit condamnée aux dépens.

47      Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la Commission aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du jury du concours général EPSO/AST/14/06 refusant d’admettre Mme Hristova aux épreuves dudit concours est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission des Communautés européennes est condamnée à l’ensemble des dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 novembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kanninen

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’anglais.