Language of document : ECLI:EU:C:2020:849

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

21 octobre 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑386/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 août 2020,

eSky Group IP sp. z o.o., établie à Warsaw (Pologne), représentée par Me P. Kurcman, radca prawny,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Gerhard Gröpel, demeurant à Passau (Allemagne), représenté par Me N. Maenz, Rechtsanwältin,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, MM. E. Juhász (rapporteur) et I. Jarukaitis, juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, eSky Group IP sp. z o.o. demande l’annulation de l’arrêt du 10 juin 2020, eSky Group IP/EUIPO – Gröpel (e) (T‑646/19, ci-après l’« arrêt attaqué », non publié, EU:T:2020:253), par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 juillet 2019 (affaire R 223/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Gerhard Gröpel et eSky Group IP.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque deux moyens tirés, en substance, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1), en ce qui concerne l’appréciation de la similitude des signes en cause.

7        Ainsi, par le premier moyen de sa demande d’admission, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir procédé à une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2017/1001, en ce qu’il a considéré, au point 43 de l’arrêt attaqué, que, s’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, il convenait toutefois de relever que celle-ci était dépourvue de signification pour les services en cause, que la lettre « e », en particulier, ne faisait aucunement référence aux services pertinents et que la marque antérieure n’était donc pas descriptive, ni même allusive ou laudative. Cette position aurait amené le Tribunal à procéder à une appréciation globale inexacte de la similitude des marques.

8        Par le second moyen de sa demande d’admission, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir procédé à une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2017/1001, en considérant, au point 49 de l’arrêt attaqué, que « [...] contrairement à ce qu’affirme la requérante, bien que l’aspect visuel joue un rôle important en ce qui concerne les services en cause, relatifs à l’organisation de voyages, l’impression phonétique ne saurait pour autant être négligée », et que, « [e]n effet, non seulement ces services sont notamment susceptibles d’être proposés à la vente dans des agences de voyages ou par téléphone, mais ils peuvent également, comme l’indique l’EUIPO, faire l’objet d’une publicité orale à la radio ou par l’intermédiaire d’autres consommateurs ». Selon la requérante, le Tribunal a méconnu la spécificité de la lettre « e », utilisée pour tous les services électroniques, qui est indicative de leur nature et, en considérant que la lettre « e » avait un caractère distinctif pour les services en cause, a marginalisé les différences du graphisme des deux marques en conflit, lequel, du point de vue du caractère descriptif de la lettre « e », devenait déterminant. En outre, la requérante fait valoir que la position du Tribunal est en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal telle qu’issue notamment de l’arrêt du 24 janvier 2012, El Corte Inglés/OHMI – Ruan (B) (T‑593/10, non publié, EU:T:2012:25).

9        À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C‑444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11, et du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13).

10      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 14 et jurisprudence citée).

11      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la requérante met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

12      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

13      En l’occurrence, la demande d’admission du pourvoi introduite par la requérante se limite à exposer les moyens du pourvoi, sans nullement alléguer et, a fortiori, démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

14      Dans ces conditions, il convient de conclure que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

15      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

16      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

17      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      eSky Group IP sp. z o.o. supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.