Language of document : ECLI:EU:C:2018:849

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

18 octobre 2018 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Langue de procédure – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑602/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 septembre 2018,

Star Television Productions Ltd, établie à Tortola (Royaume-Uni), représentée par M. D. Farnsworth, solicitor,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Marc Dorcel, demeurant à Paris (France),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. G. Fernlund (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Star Television Productions Ltd (ci-après « Star Television ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2018, Star Television Productions/EUIPO – Marc Dorcel (STAR) (T‑797/17, non publié, ci–après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:469), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 septembre 2017 (affaire R 1519/2016–2), relative à une procédure de déchéance entre Star Television et M. Marc Dorcel.

 Le cadre juridique

2        L’article 37 du règlement de procédure de la Cour dispose :

« 1.      Dans les recours directs, la langue de procédure est choisie par le requérant, sous réserve des dispositions ci-après :

[...]

b)      à la demande conjointe des parties, l’emploi total ou partiel d’une autre des langues mentionnées à l’article 36 peut être autorisé ;

c)      à la demande d’une partie, l’autre partie et l’avocat général entendus, l’emploi total ou partiel comme langue de procédure d’une autre des langues mentionnées à l’article 36 peut être autorisé par dérogation aux dispositions sous a) et b) ; cette demande ne peut être introduite par l’une des institutions de l’Union européenne.

2.      Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe précédent, sous b) et c), ainsi qu’à l’article 38, paragraphes 4 et 5, du présent règlement,

a)      dans le cas du pourvoi contre les décisions du Tribunal visé aux articles 56 et 57 du statut [de la Cour de justice de l’Union européenne], la langue de procédure est celle de la décision du Tribunal qui fait l’objet du pourvoi ;

[...] »

3        L’article 168 dudit règlement énonce :

« 1.       Le pourvoi contient :

a)      les nom et domicile de la partie qui forme le pourvoi, appelée partie requérante ;

b)       l’indication de la décision attaquée du Tribunal ;

c)      la désignation des autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal ;

d)      les moyens et arguments de droit invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens ;

e)      les conclusions de la partie requérante.

2.      Les articles 119, 121 et 122, paragraphe 1, du présent règlement sont applicables au pourvoi.

3.      Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée à la partie requérante.

4.      Si le pourvoi n’est pas conforme aux paragraphes 1 à 3 du présent article, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête. À défaut de cette régularisation dans le délai imparti, la Cour décide, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, si l’inobservation de cette formalité entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête. »

 Sur le pourvoi

4        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

5        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

6        Selon l’article 37, paragraphe 2, sous a), du règlement de procédure, la langue de procédure du pourvoi est celle de la décision du Tribunal qui fait l’objet du pourvoi.

7        En l’espèce, la langue de procédure devant le Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué était la langue française.

8        Le présent pourvoi est rédigé en langue anglaise.

9        Or, la rédaction d’un pourvoi dans une langue autre que celle qui est imposée en vertu de l’article 37, paragraphe 2, du règlement de procédure n’est pas susceptible de régularisation au titre de l’article 168, paragraphe 4, dudit règlement.

10      Il y a donc lieu de décider que, faute d’avoir été introduit dans la langue de la procédure de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, le présent pourvoi n’a pas été formé conformément au régime linguistique de la Cour (voir, par analogie, ordonnance du 14 janvier 2016, TVR Italia/OHMI, C‑500/15 P, non publiée, EU:C:2016:18, point 13).

11      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le pourvoi de Star Television comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

12      En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que Star Television supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Star Television Productions Ltd supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 18 octobre 2018.

Le greffier

 

Le président de la deuxième chambre

A. Calot Escobar

 

A. Arabadjiev, président f.f.


*      Langue de procédure : le français.