Language of document : ECLI:EU:C:2010:595

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO Cruz Villalón

présentées le 7 octobre 2010 (1)

Affaire C‑235/09

DHL Express (France) SAS, anciennement DHL International SA

contre

Chronopost SA

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]

«Propriété intellectuelle – Droit des marques – Article 98 du règlement (CE) n° 40/94 – Portée territoriale d’une interdiction prononcée par un tribunal des marques communautaires – Astreinte accompagnant une telle interdiction – Applicabilité des astreintes sur le territoire d’États membres autres que celui dont relève le tribunal qui les a prononcées»





1.        La Cour de cassation (France) a adressé à la Cour quatre questions préjudicielles concernant l’interprétation de l’article 98 du règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire (2). Comme bien l’on sait, cette disposition porte sur l’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d’une marque communautaire prononcée par un tribunal national des marques communautaires ainsi que sur les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.

2.        D’un point de vue plus général, cette affaire illustre la difficulté qu’il y a à interpréter les dispositions du règlement n° 40/94 relatives à la compétence judiciaire, en particulier en ce qui concerne les effets juridiques des décisions constatant la contrefaçon ou la menace de contrefaçon d’une marque communautaire. La Cour de cassation demande en substance à la Cour de lui préciser si les décisions d’un tribunal des marques communautaires, y compris les mesures accessoires dont elles sont assorties, sortissent des effets sur l’ensemble du territoire de l’Union ou si ces effets se limitent à un seul ou à quelques-uns d’entre eux.

I –    Le cadre juridique

3.        Le règlement n° 40/94 a introduit un régime commun de marque communautaire afin de mettre en place un titre de propriété intellectuelle uniforme sur l’ensemble du territoire de l’Union. Pour garantir cette uniformité, le règlement a prévu un titre dont les effets s’appliquent dans toute l’Union et créé un pouvoir de juridiction spécialisée qui a été confié aux tribunaux des États membres.

4.        Le règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire (3), codifiant les dispositions en vigueur jusqu’alors, a été adopté en 2009. Les faits de la présente espèce s’étant produits avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement, je me référerai uniquement au règlement n° 40/94 tout au long des présentes conclusions.

5.        Les quinzième et seizième considérants du règlement n° 40/94 expriment l’importance non seulement du caractère unitaire des marques communautaires, mais également des effets des décisions des tribunaux des marques communautaires:

«considérant qu’il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques communautaires produisent effet et s’étendent à l’ensemble de la Communauté, seul moyen d’éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l’Office, et des atteintes au caractère unitaire des marques communautaires; que ce sont les règles de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui s’appliquent à toutes les actions en justice relatives aux marques communautaires, sauf si le présent règlement y déroge;

considérant qu’il convient d’éviter que des jugements contradictoires soient rendus à la suite d’actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits sur la base d’une marque communautaire et de marques nationales parallèles; que, à cet effet, lorsque les actions sont formées dans le même État membre, les moyens pour atteindre cet objectif sont à rechercher dans les règles de procédure nationales, auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte, alors que, lorsque les actions sont formées dans des États membres différents, des dispositions inspirées des règles en matière de litispendance et de connexité de la convention de Bruxelles susvisée apparaissent appropriées».

6.        L’article 1er, paragraphe 2, du règlement confirme le caractère uniforme de la protection que la marque communautaire confère à son titulaire:

«La marque communautaire a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté: elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de la Communauté. Ce principe s’applique sauf disposition contraire du présent règlement.»

7.        L’article 98 du règlement n° 40/94 impose au tribunal des marques communautaires qui constate une contrefaçon ou une menace de contrefaçon d’adopter une mesure d’interdiction assortie de mesures complémentaires. Il est rédigé dans les termes suivants:

«1. Lorsqu’un tribunal des marques communautaires constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque communautaire, il rend, sauf s’il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.

2. Par ailleurs, le tribunal des marques communautaires applique la loi de l’État membre, y compris son droit international privé, dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis.»

8.        Enfin, l’article 11 de la directive 2004/48/CE, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (4), prévoit expressément un régime harmonisé des mesures que les tribunaux nationaux constatant une contrefaçon pourront adopter:

«Injonctions

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l’encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non-respect d’une injonction est, le cas échéant, passible d’une astreinte, destinée à en assurer l’exécution. Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE.»

II – Les faits et la procédure nationale

9.        La société Chronopost SA (ci-après «Chronopost») est titulaire des marques française et communautaire «WEBSHIPPING», respectivement déposées le 27 avril et le 28 octobre 2000. L’enregistrement couvre divers services de logistique et de transmission d’informations, à savoir, principalement, la collecte et la distribution de courrier.

10.      Nonobstant cet enregistrement, DHL International SA, dans les droits de laquelle DHL Express France SAS (ci-après «DHL Express France») a été subrogée, a fait usage des termes «web shipping» et «webshipping» pour désigner un service de gestion de courrier urgent accessible essentiellement par l’Internet.

11.      Le 9 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris, agissant en qualité de tribunal des marques communautaires, a rendu un arrêt par lequel il a fait droit au recours que Chronopost avait engagé contre DHL Express France pour contrefaçon de la marque communautaire. Par cet arrêt, il a interdit à DHL Express France de poursuivre les activités constitutives de l’infraction à peine d’astreinte.

12.      Saisie en appel de la décision du tribunal de grande instance, la cour d’appel de Paris, agissant en qualité de tribunal des marques communautaires de seconde instance, a confirmé l’arrêt entrepris. Elle n’a cependant pas suivi Chronopost qui lui avait demandé d’étendre l’interdiction faite à DHL Express France à l’ensemble du territoire de la Communauté. Elle a donc confirmé la limitation des effets de l’interdiction au seul territoire français.

13.      DHL Express France s’est alors pourvue en cassation de l’arrêt de la cour d’appel devant la Cour de cassation, qui a rejeté son pourvoi. Pour sa part, Chronopost avait introduit un pourvoi incident contre la limitation territoriale de l’interdiction et de l’astreinte.

14.      La Cour a estimé que la question soulevée par les arguments de Chronopost nécessitait une interprétation de la Cour de justice et qu’elle devait adresser une demande préjudicielle à celle-ci.

III – Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

15.      La demande préjudicielle, qui est parvenue au greffe de la Cour le 29 juin 2009, contient les questions suivantes:

«1)      L’article 98 du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 doit-il s’interpréter en ce sens que l’interdiction prononcée par un tribunal des marques communautaires a effet de plein droit sur l’ensemble du territoire de la Communauté?

2)      Dans la négative, le tribunal est-il en droit d’étendre spécifiquement cette interdiction sur le territoire d’autres États dans lesquels les faits de contrefaçon sont commis, ou menacent d’être commis?

3)      Dans l’un ou l’autre cas, les mesures coercitives dont le tribunal, par application de son droit national, a assorti l’interdiction qu’il prononce sont-elles applicables sur le territoire des États membres dans lesquels cette interdiction produirait effet?

4)      Dans le cas contraire, le tribunal peut-il prononcer une telle mesure coercitive, semblable ou différente de celle qu’il adopte en vertu de son droit national, par application du droit national des États dans lequel cette interdiction aurait effet?»

16.      Outre Chronopost, ont présenté des observations, dans le délai prévu à l’article 23 du statut de la Cour de justice, les gouvernements français, allemand, néerlandais et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission européenne.

17.      Ont comparu à l’audience du 30 juin 2010 le Conseil de Chronopost, les agents des gouvernements français et allemand, ainsi que l’agent de la Commission.

IV – Introduction: les tribunaux des marques communautaires en tant que juridictions spécifiques de l’Union intégrées dans le pouvoir judiciaire des États membres

18.      Avant de m’employer à dégager une solution dans cette affaire, je voudrais décrire brièvement le modèle juridictionnel que le règlement n° 40/94 a mis en place pour la marque communautaire ainsi que les objectifs qu’il poursuit au moyen de la création d’un titre de propriété industrielle à caractère supranational.

19.      Comme nous l’avons vu, le règlement n° 40/94 institue pour la marque communautaire un régime juridique propre comportant un système juridictionnel spécialisé, quoique divisé, pour ainsi dire, en deux niveaux. Au premier niveau, qui n’est pas d’ordre juridictionnel, se trouvent les chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), dont les décisions sont susceptibles de recours devant le tribunal de première instance et, le cas échéant, devant la Cour (5). Elles ont, en substance, pour fonction spécifique de contrôler la légalité des décisions de l’OHMI en matière d’enregistrement de la marque communautaire. Au second niveau se situent les juridictions des États membres auxquelles il appartient de régler les recours en contrefaçon dont elles sont saisies par les titulaires d’une marque communautaire (6). Pour dire les choses sommairement, les chambres de recours de l’OHMI et les juridictions de l’Union règlent les litiges verticaux opposant un particulier à l’administration compétente pour l’enregistrement de la marque communautaire, tandis que les tribunaux nationaux ont pleine juridiction pour trancher les litiges horizontaux opposant des particuliers (7).

20.      Il convient de souligner que les juridictions nationales agissent spécifiquement en qualité de tribunaux des marques communautaires. À cette occasion, elles n’exercent pas des fonctions de juridiction de droit commun de l’Union comme elles le font lorsqu’elles appliquent la législation européenne dans le contexte des litiges ordinaires dont elles sont saisies. La mission du juge national en tant que juge des marques communautaires est différente de celle dont il s’acquitte en tant que juge de l’Union, bien que l’une et l’autre ont évidemment des points communs. À la différence des litiges dans lesquels la juridiction nationale applique le droit de l’Union, un litige concernant une marque communautaire la convertit en une juridiction spécifique de l’Union constituée afin de protéger les droits résultant d’un titre de propriété spécifique de l’Union dans le cadre d’un système de compétence judiciaire de l’Union au bon fonctionnement duquel les États membres doivent veiller (8).

21.      En ce sens, ce n’est pas par hasard qu’aux quatorzième et quinzième considérants du règlement n° 40/94, le législateur précise qu’il convient que les États membres désignent «un nombre aussi limité que possible de tribunaux nationaux de première et de deuxième instance compétents en matière de contrefaçon et de validité de la marque communautaire» et qu’il est indispensable que leurs décisions «produisent effet et s’étendent à l’ensemble de la Communauté, seul moyen d’éviter des décisions contradictoires des tribunaux».

22.      On peut affirmer que, grâce à cette compétence, les tribunaux nationaux des marques communautaires, en tant que juridictions spécifiques de l’Union, assurent la réalisation des objectifs suivants.

23.      En premier lieu, les tribunaux des marques communautaires garantissent l’uniformité du régime matériel de la marque communautaire, laquelle est conçue comme un cadre juridique, commun et autonome, dont les dispositions permettent de constituer, d’attribuer et, le cas échéant, de retirer un titre de propriété intellectuelle communautaire qui coexiste avec d’autres titres de propriété, les marques nationales, dont la validité est limitée au territoire de chaque État membre (9). C’est cette idée que vise le règlement n° 40/94 lorsqu’il parle du «principe du caractère unitaire de la marque communautaire» (10).

24.      En deuxième lieu, les tribunaux des marques communautaires assurent l’uniformité de la protection juridictionnelle de la marque communautaire. En érigeant les juridictions nationales en juridictions spécifiques de l’Union dotées de règles de procédure bénéficiant de la primauté et sortissant un effet direct ainsi que de règles de compétence déterminant individuellement l’instance chargée de résoudre le litige, le règlement n° 40/94 attribue une importance particulière à la protection juridictionnelle des droits du titulaire. En tout état de cause, le règlement n° 40/94 vise à éviter une pluralité de juridictions qui rendrait l’obtention d’une solution uniforme plus difficile et contribuerait ainsi à créer une insécurité juridique (11).

25.      Enfin, et c’est cela qui est particulièrement important en l’espèce, les tribunaux nationaux des marques communautaires doivent conférer effectivité et efficacité au régime matériel et procédural. La marque communautaire n’a, en effet, pas vocation à exister dans le vide. Au contraire, son utilité pratique consubstantielle est d’assurer la protection des particuliers et des entreprises qui créent ou emploient légitimement des signes dans leur activité économique. Une marque communautaire fragmentée qui serait soumise à des régimes disparates selon les États membres et serait susceptible de donner naissance à des litiges devant des juridictions nationales différentes serait un titre de propriété peu attrayant, qui, en fin de compte, pourrait s’avérer plus onéreux pour son titulaire que la constitution de différentes marques nationales. Le règlement n° 40/94 a donc pour objectif que la marque communautaire confère à son titulaire un titre efficace dont l’usage et la protection n’entraînent pas une charge économique excessive.

26.      En résumé, les règles de compétence judiciaire énoncées aux articles 92 à 96 du règlement n° 40/94 s’intègrent dans un système dans lequel les juridictions nationales agissent en tant qu’organes spécifiques de l’Union appelés à appliquer ces règles de manière à garantir l’uniformité de la marque ainsi que sa protection sans entraîner un coût excessif pour ceux qui s’en prévalent.

27.      Les considérations qui précèdent permettent d’encadrer et d’aborder déjà la réponse qu’il convient, selon moi, d’apporter aux questions préjudicielles de la Cour de cassation. Mais, avant de m’y consacrer, une réflexion s’impose sur l’article 98 du règlement n° 40/94, qui permet au tribunal des marques communautaires de prononcer des interdictions et des mesures accessoires, car, en définitive, c’est sur lui que portent les questions formulées par la juridiction de renvoi.

V –    Contenu, fonctions et portée de l’article 98 du règlement n° 40/94

28.      L’article 98, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 impose au tribunal des marques communautaires qui constate une violation des prérogatives énoncées à l’article 9 du règlement l’obligation de rendre une «ordonnance [...] interdisant [au contrefacteur] de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon». Il s’agit donc d’une décision que le tribunal des marques communautaires rend lorsqu’il constate une violation de la marque. Il n’en est dispensé que lorsqu’il existe des «raisons particulières de ne pas agir de la sorte» (12). L’article 98, paragraphe 1, du règlement permet également au tribunal des marques communautaires d’adopter les «mesures propres à garantir le respect de cette interdiction» (13). Comme nous l’avons dit, cette disposition soulève diverses questions, dont la majorité sont à l’origine de la présente procédure.

29.      Il convient de préciser avant toute chose que, bien que l’article 98 du règlement n° 40/94 soit intitulé «Sanctions», tel n’est pas l’unique objet de cette disposition ni, en particulier, de son paragraphe 1. Son principal objet est de régler les mesures qu’un tribunal des marques communautaires adopte afin d’assurer le respect effectif d’une décision d’interdiction. À la différence de ce qui se passe dans la majorité des procédures civiles ordinaires, où une décision portant condamnation peut requérir une exécution forcée qui interviendra après la décision déclarative, l’article 98, paragraphe 1, dispose que le tribunal des marques communautaires prend les mesures nécessaires pour empêcher et prévenir des contrefaçons futures. À cette fin, il établit une distinction entre deux catégories de mesures: l’interdiction, d’une part, et les mesures garantissant le respect de celle-ci, d’autre part.

30.      Le jugement déclaratif constatant la contrefaçon ou la menace de contrefaçon de la marque est donc une prémisse dont découle naturellement l’interdiction. Comme je l’ai déjà exposé, l’interdiction est la conséquence naturelle tirée par le juge dès l’instant où il déclare qu’il y a contrefaçon. Il est en outre prévisible que l’interdiction sera prononcée à l’occasion de cette déclaration, puisqu’elle est le seul moyen de garantir que le jugement déclaratif sera pleinement efficace. Comme la Cour l’a souligné dans l’arrêt Nokia précité, «si tel n’était pas le cas, l’objectif visé par l’article 98, paragraphe 1, du règlement, qui est de protéger de façon uniforme sur tout le territoire de la Communauté le droit conféré par la marque communautaire contre le risque de contrefaçon, ne serait pas atteint» (14). Le fait que cette disposition mentionne l’«ordonnance» de manière autonome, comme s’il s’agissait d’une décision indépendante, n’implique pas forcément que l’interdiction est prononcée par un acte séparé ni à un moment différent. D’une certaine façon, cette référence peut être considérée comme exprimant l’autonomie de l’interdiction par rapport à la décision du fond, la première étant conçue comme un ordre individualisé adressé au défendeur, ordre qui se distingue d’une déclaration concernant un droit subjectif.

31.      On peut affirmer à peu près la même chose des mesures de garantie visées à l’article 98. En effet, après avoir adopté la décision par laquelle il constate la contrefaçon ou la menace de contrefaçon, le tribunal peut être appelé à adopter, en plus de l’interdiction susvisée, les mesures garantissant le respect de celle-ci. Or, s’il s’agit d’une mesure facultative que le tribunal des marques communautaires pourra adopter s’il le juge opportun, il est également certain que le moment auquel il le fera sera, très fréquemment, le même que celui où il rend la décision déclarative et impose l’interdiction.

32.      Interdiction et mesures de garantie sont donc intimement liées. La première est, pour ainsi dire, un résultat naturel nécessaire du jugement déclaratif, qui est assorti d’une obligation additionnelle de ne pas faire adressée au contrefacteur de la marque communautaire. La mesure accessoire ne s’appliquerait qu’en cas de violation de l’interdiction afin de sanctionner le comportement fautif du contrefacteur. La fonction de ces mesures est donc aussi préventive que répressive, c’est-à-dire qu’elles visent en premier lieu à dissuader le défendeur d’enfreindre l’interdiction énoncée dans le jugement et que, dans le même temps, elles servent à le punir s’il le fait.

33.      Cela étant dit, nous sommes à présent en mesure d’aborder les questions de la Cour de cassation avec plus d’assurance. D’une part, l’interdiction est au centre de la première et de la deuxième question, alors que les mesures accessoires dont cette interdiction est assortie sont au centre des deux questions restantes. Ainsi donc, et bien que la juridiction de renvoi ait adressé quatre questions différentes à la Cour, j’estime que l’on peut y répondre en deux parties, la première portant sur les interdictions et la seconde analysant la nature et le régime d’application des mesures de garantie.

VI – Les deux premières questions: les effets territoriaux des interdictions prononcées par un tribunal des marques communautaires

34.      Le règlement n° 40/94 a créé un système uniforme dont l’objet est, comme je l’ai dit plus haut, de mettre en place un cadre matériel et procédural commun, assorti de mesures garantissant l’efficacité du système. Ainsi donc, le fait que les juridictions nationales se voient investies du rôle de tribunaux spécifiques de l’Union, dans des termes qui soulignent les pouvoirs dont elles disposent en vue d’assurer l’uniformité de la marque, pourrait légitimement incliner à penser que leurs décisions sortissent des effets ope legis dans toute l’Union, et cela de manière automatique et inconditionnelle.

35.      En effet, cette interprétation, conformément à laquelle toute décision nationale en la matière se transforme en décision produisant des effets dans toute l’Union, pourrait paraître la plus conforme à l’inspiration de base du règlement n° 40/94. Ce n’est cependant pas la seule interprétation possible. En réalité, il en existe une autre légèrement nuancée ou, du moins, plus conforme aux objectifs de la réglementation et donc, selon moi, plus correcte.

36.      Il convient de poser en prémisse que le tribunal des marques communautaires a été expressément investi d’une compétence juridictionnelle qui, conformément aux articles 93 et 94 du règlement n° 40/94, l’habilite à statuer sur des actes commis sur le territoire d’autres États membres de l’Union (15). Cette règle de compétence s’explique par les objectifs qui sous-tendent le régime de la marque communautaire exposé plus haut, puisqu’elle vise à permettre au titulaire d’une marque communautaire de s’adresser à une seule juridiction pour demander la cessation d’actes de contrefaçon commis dans différents États membres au lieu de devoir en saisir plusieurs. C’est pourquoi, dès lors que le tribunal des marques communautaires est compétent conformément à l’article 93 du règlement n° 40/94, la décision qu’il rendra sur la contrefaçon, quel que soit le lieu où elle a été commise, sera suivie d’une interdiction ainsi que de mesures visant à garantir le respect de cette interdiction (16).

37.      Cela étant dit, je suis d’accord avec la Commission lorsqu’elle affirme que, pour trancher la question soulevée ici, il faut partir d’une distinction entre les effets du jugement déclaratif relatif au droit subjectif et les effets du jugement en soi. En effet, le règlement n° 40/94 permet à un tribunal des marques communautaires de faire une déclaration sur un droit subjectif conféré par un acte juridique relevant du droit de l’Union qui a été enfreint dans un ou plusieurs États membres. La décision du tribunal des marques communautaires porte donc sur un droit subjectif octroyé par l’Union dont la protection juridictionnelle a été confiée à des tribunaux nationaux spécifiques de l’Union. Par conséquent, la décision juridictionnelle sur le droit subjectif produit, en règle générale, des effets dans l’ensemble de l’Union.

38.      Néanmoins, chaque litige devra être traité en fonction des circonstances de fait et de droit propres à chaque espèce. Lorsque l’action du demandeur porte uniquement sur une infraction commise dans un seul État membre, les effets de la décision seront limités territorialement (17). Il en ira de même lorsque l’infraction se confine à un groupe déterminé d’États membres, comme cela semble être le cas en l’espèce, où le risque de confusion résulte d’une relation de dépendance par rapport aux usages linguistiques de chaque territoire (18). Selon ce raisonnement, si le demandeur ne précise pas la portée territoriale de la contrefaçon qu’il allègue, il incombera au défendeur de démontrer qu’elle se cantonne dans un espace géographique concret. À défaut d’une telle preuve, il sera normal que la décision du tribunal des marques communautaires constatant la contrefaçon ait une portée identique dans tout le territoire de l’Union.

39.      La seule interprétation qui soit cohérente avec ce que j’ai exposé plus haut est donc que la portée territoriale de l’interdiction prévue à l’article 98, paragraphe 1, corresponde à la portée attribuée à la violation du droit subjectif. C’est pourquoi, si le tribunal des marques communautaires décide de limiter la contrefaçon à un territoire caractérisé par son unité linguistique, l’interdiction qu’il prononcera sera également circonscrite à cet espace géographique. Dans le cas contraire, s’il n’assortit sa constatation de l’infraction d’aucune restriction territoriale, les effets de l’interdiction toucheront l’ensemble de l’Union.

40.      Comme je l’ai dit auparavant, les effets du jugement sont différents de ceux que le règlement attache au droit subjectif, car ils ne s’étendent pas automatiquement à l’ensemble de l’Union. En tant que décision d’un pouvoir national, le jugement ne produit, en principe, des effets que sur le territoire de l’État dans lequel il est rendu, sans préjudice de la rapidité et de l’efficacité du régime de reconnaissance des décisions judiciaires dont il pourrait bénéficier conformément au règlement (CE) n° 44/2001 (19). C’est la raison pour laquelle le jugement déclaratif du tribunal se projette territorialement dans un espace qui peut dépasser les frontières de l’État du for, alors qu’en tant qu’acte juridictionnel adopté par un pouvoir public national, ses effets se cantonnent à l’intérieur de l’État et sont soumis à un régime de reconnaissance privilégié.

41.      C’est pourquoi je propose à la Cour de répondre à la première question de la Cour de cassation que l’article 98 du règlement n° 40/94 doit être interprété en ce sens que, sauf disposition expresse contraire, une interdiction prononcée par un tribunal des marques communautaires produit, en principe, des effets de plein droit dans l’ensemble du territoire de l’Union. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de répondre à la deuxième question de la juridiction de renvoi.

VII – La troisième et la quatrième question: régime applicable et portée des mesures accessoires adoptées par un tribunal des marques communautaires pour garantir le respect de l’interdiction

42.      Comme je vais m’employer à le démontrer, l’adoption et la portée des mesures que l’article 98, paragraphe 1, qualifie de «mesures propres à garantir le respect de [l’]interdiction» suscitent des problèmes supplémentaires. Concrètement, on peut se demander si de telles mesures doivent faire l’objet d’un traitement uniforme ou bien si l’article 98 s’en remet sur ce point aux règles de procédure de chaque État membre. La réponse à cette question conditionne également la réponse à la question des effets des mesures accessoires et ce n’est pas sans raison que la Cour de cassation s’adresse à la Cour pour obtenir des éclaircissements sur l’un et l’autre sujet.

43.      Une lecture attentive tant du paragraphe 1 que du paragraphe 2 de l’article 98 du règlement n° 40/94 montre que le législateur de l’Union envisage différents types de mesures. D’une part, le paragraphe 1 se réfère aux «mesures propres à garantir le respect de [l’]interdiction», alors que, d’autre part, le paragraphe 2 fait allusion de manière plus floue à d’autres mesures pouvant être adoptées d’une manière générale. En ce qui concerne les premières, le paragraphe 1 précise que le tribunal des marques communautaires appliquera la «loi nationale», tandis que le paragraphe 2 dispose que les autres mesures auxquelles il fait allusion seront adoptées conformément à la «loi de l’État membre [...] dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis».

44.      C’est ce traitement différent qui a amené la Cour de cassation à poser les troisième et quatrième questions, mais l’une comme l’autre partent en substance d’un souci commun: en tant que mesure coercitive liée à la violation d’une interdiction, une astreinte est-elle régie à tous égards par la loi du for ou bien est‑elle également régie par la loi du lieu où l’infraction a été commise? En d’autres termes, une astreinte est-elle une «mesure propre à garantir le respect de [l’]interdiction» et, dans l’affirmative, la «loi nationale» à laquelle l’article 98, paragraphe 1, se réfère est-elle la loi du for et s’applique-t-elle à toutes les phases de l’astreinte?

45.      C’est dans le règlement lui-même et dans les objectifs qui les sous-tendent qu’il faut chercher la réponse à ces questions, mais en tenant compte de la structure et de la nature particulières des astreintes.

A –    Les astreintes et leur nature à la lumière de l’article 98, paragraphe 1, du règlement n° 40/94

46.      La majorité des États membres appliquent des astreintes, en particulier dans le domaine des marques. Comme bien l’on sait, elles ont pour fonction d’assurer l’exécution d’une obligation, qui, dans le cas qui nous occupe, consiste dans le respect de l’interdiction visée à l’article 98, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 que j’ai commentée en détail plus haut. Bien qu’elle puisse présenter des particularités dans chaque ordre juridique national, l’astreinte opère, d’une manière générale, comme une sanction pécuniaire dont le montant dépend du nombre de jours que dure l’infraction. Les astreintes prononcées en application de l’article 98, paragraphe 1, frappent le contrefacteur qui enfreint l’interdiction énoncée dans le jugement qui le condamne.

47.      Or, il est incontestable que l’astreinte est un instrument complexe dont le niveau, déjà élevé, de complexité s’intensifie encore lorsque la mesure doit être adoptée dans un contexte transfrontalier. En effet, pour le dire avec les mots les plus expressifs, l’astreinte peut se décomposer en trois étapes liées entre elles, mais dont chacune est soumise à un régime distinct. Dans un premier temps, l’astreinte est prononcée sur la base d’une hypothèse de fait (la violation de l’interdiction, comme on peut le supposer) assortie d’une conséquence juridique répressive (l’amende à déterminer en fonction de la durée de l’infraction, exprimée normalement en nombre de jours). Dans un deuxième temps, si la partie succombée enfreint effectivement l’interdiction qui lui a été faite, elle devra liquider (le montant de) la sanction pécuniaire, laquelle sera calculée selon la règle qui a été prévue à cette fin. Dans un troisième et dernier temps, il y aura lieu de procéder à l’exécution, volontaire ou forcée, le contrevenant devant répondre de l’astreinte sur son patrimoine.

48.      Comme on peut l’observer, chacune des étapes de l’application d’une astreinte peut être soumise à des règles et à des procédures différentes. Or, cette complexité s’aggrave encore lorsque l’infraction contient un élément transnational, car entrent alors en jeu divers ordres juridiques dont l’application à l’astreinte peut correspondre à l’une des phases de son application ou à plusieurs d’entre elles. Tel est précisément le contexte dans lequel se posent les deux dernières questions, la Cour ayant à préciser la mesure dans laquelle une interdiction prononcée conformément à l’article 98 du règlement n° 40/94 conditionne les effets territoriaux d’une astreinte ordonnée sur le pied de cette disposition ainsi que les règles qui lui sont applicables. Deux considérations supplémentaires s’imposent néanmoins avant de poursuivre le raisonnement.

49.      En premier lieu, il ne faut pas oublier qu’en dépit de la diversité des législations nationales qui régissent les mesures coercitives, le législateur de l’Union a introduit des règles d’harmonisation qui contribuent à rapprocher les régimes nationaux en cette matière. L’article 11 de la directive 2004/48, intitulé «Injonctions», prévoit, à propos des marques nationales dont ce texte a pour objet d’harmoniser les régimes, que, «lorsque la législation nationale le prévoit, le non‑respect d’une injonction est, le cas échéant, passible d’une astreinte, destinée en à assurer l’exécution» (20). Il apparaît de cette disposition qu’en l’état actuel de transposition, les États membres ont déjà prévu la possibilité légale pour leurs cours et tribunaux d’imposer des astreintes, rien ne les empêchant évidemment d’ordonner d’autres mesures ou des mesures complétant les astreintes.

50.      C’est précisément parce qu’existe la possibilité que les États membres prévoient dans leurs ordres juridiques internes des mesures distinctes des astreintes ou des mesures qui les complètent que l’article 98, paragraphe 1, ne les mentionne pas concrètement, mais nomme de manière générique les «mesures propres à garantir le respect de [l’]interdiction». Tel est le cas du Royaume-Uni où, comme l’agent de son gouvernement l’a exposé dans ses observations écrites, les astreintes n’existent pas et où le «contempt of court», mesure à caractère pénal, comme chacun sait, est fermement enraciné.

51.      En deuxième lieu, et comme il découle de tout ce qui précède, les mesures visées à l’article 98, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 sont spécifiquement et exclusivement celles qui ont pour objet d’assurer le respect de l’interdiction. Conformément à cette disposition, le tribunal des marques communautaires donne un ordre de cessation et, le cas échéant, adopte les mesures opportunes aux seules fins de garantir l’exécution de cet ordre. Ce sont donc ces mesures-là qui, conformément au paragraphe 1, sont adoptées conformément à la «loi nationale» et non quelque autre mesure que le tribunal pourrait prendre. Lorsqu’il y a lieu d’adopter des mesures différentes, dont la fin n’est pas d’assurer le respect de l’interdiction, la règle applicable est celle qui est énoncée au paragraphe 2 de l’article 98 déjà abondamment cité.

52.      Eu égard à la disparité des législations des États membres, c’est donc à bon escient que le règlement n° 40/94 établit une distinction nette entre les mesures visant à assurer le respect de l’interdiction et les autres mesures que chaque ordre juridique national permet d’adopter le cas échéant. La Commission a insisté sur cet aspect en articulant un argument grammatical qui mérite toute notre attention. En effet, le paragraphe 2 de l’article 98 commence par l’expression «par ailleurs» qui, examinée à la lumière des autres versions linguistiques, trace une ligne de partition nette entre les mesures visées au paragraphe 1 et celles qu’autorise le paragraphe 2 (21). Dans la mesure où le paragraphe 2 de l’article 98 vise des mesures différentes, il y a lieu de conclure qu’il a pour objet de régler les autres mesures, répressives en général, qu’il convient de prendre une fois que les interdictions et les mesures adoptées en vue de leur respect ont été ordonnées (22).

53.      Eu égard à ce qui précède, il ne fait aucun doute qu’une astreinte telle que celle que le tribunal de grande instance de Paris a ordonnée est une décision visant à assurer le respect de l’interdiction imposée dans le jugement de condamnation au sens du paragraphe 1 de l’article 98 du règlement n° 40/94. Le tribunal de grande instance de Paris était donc obligé d’adopter cette mesure «conformément à la loi nationale».

54.      C’est pourquoi je vais à présent examiner le point de savoir à quoi le paragraphe 1 de l’article 98 se réfère exactement lorsqu’il renvoie à la «loi nationale» et quelles conséquences pratiques découlent de la réponse que je proposerai à la Cour.

B –    La loi applicable et les effets des «mesures propres à garantir le respect de [l’]interdiction»

55.      Après avoir reconnu au tribunal des marques communautaires la compétence d’adopter des mesures garantissant le respect de l’interdiction, le paragraphe 1 de l’article 98 énonce une règle quelque peu ambiguë sur la loi applicable et se réfère à la loi «nationale» sans préciser de quelle loi nationale il s’agit précisément. Il ne précise pas davantage les effets de cette application ni la phase au cours de laquelle celle-ci intervient dans l’exécution de l’astreinte.

56.      Dans une première approche, on pourrait interpréter cette disposition en ce sens que la loi applicable est la lex loci delicti commissi, dans la mesure où la phrase immédiatement antérieure se réfère aux «actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon [de la marque]». Pour autant que le tribunal des marques communautaires puisse être compétent, conformément aux articles 93 et 94 du règlement n° 40/94, à connaître des contrefaçons commises sur son territoire ainsi que sur le territoire d’autres États membres, on pourrait conclure que la dernière phrase du paragraphe 1 s’inscrit dans la continuité de la phrase immédiatement précédente et renvoie le tribunal à la législation de l’État membre où se produit la contrefaçon. Cette interprétation permettrait d’adapter la solution aux particularités de chaque système juridique national concerné et, le cas échéant, de faciliter la reconnaissance du jugement dans l’État dont la loi a été appliquée. Néanmoins, cette lecture se heurte à diverses objections déduites non seulement de la jurisprudence, mais également d’une interprétation grammaticale et de fond.

57.      En effet, dans l’arrêt Nokia précité, la Cour a dit pour droit, dans un obiter dictum, que «la nature des mesures visées à l’article 98, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement est déterminée par la loi nationale de l’État membre du tribunal des marques communautaires saisi du recours, ainsi qu’il découle du renvoi exprès à cette loi opéré par ladite disposition» (23). Il en résulte que c’est, en principe, la loi du for qui doit être appliquée aux fins de l’adoption de l’astreinte. Néanmoins, il faut également souligner que l’arrêt de la Cour se réfère à la loi applicable à la «nature» des mesures en laissant apparemment la question partiellement ouverte.

58.      Un argument systématique devrait rassurer quiconque douterait de la portée de cette déclaration. C’est ainsi que, si le législateur de l’Union avait voulu que la loi applicable aux mesures propres à assurer le respect de l’interdiction soit la même que celle qui doit s’appliquer aux autres mesures à prendre, le paragraphe 2 de l’article 98 serait superflu, car tel est précisément la fonction de cette disposition, qui n’a de sens que si celle qui précède énonce une règle différente. Le paragraphe 2 non seulement vise des mesures distinctes des mesures garantissant le respect de l’interdiction, mais précise encore très clairement que la législation applicable est la «législation de l’État membre, y compris son droit international privé, dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis». La référence sommaire à la «loi nationale» qui figure au paragraphe 1 contraste de manière frappante avec la référence que le paragraphe 2 fait à la lex loci delicto commissi, de sorte qu’il y a lieu de conclure qu’ils énoncent l’un et l’autre des règles de conflit différentes.

59.      Enfin, il y a lieu d’ajouter ici quelques appréciations, fussent-elles d’ordre pratique et téléologique.

60.      En effet, un système de dépeçage visant à déterminer de manière distincte la loi applicable à une mesure garantissant le respect d’une interdiction peut se heurter à des problèmes de fonctionnement, en particulier lorsque la mesure en question est une astreinte. Comme je l’ai expliqué plus haut, l’astreinte est un instrument à la fois préventif et répressif, cette seconde dimension exigeant des mesures d’application ultérieures permettant de liquider l’amende infligée. Le critère du lieu où l’infraction a été commise complique alors la situation, parce que le tribunal des marques communautaires peut être confronté à plusieurs territoires: tout d’abord, le territoire où a été commise la contrefaçon de la marque qui a donné lieu à la demande initiale de constatation de l’infraction et, ensuite, le territoire sur lequel est enfreinte l’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon, territoire qui peut ne pas coïncider avec le premier. De surcroît, le tribunal ne peut pas savoir à l’avance où l’interdiction sera enfreinte, si tant est qu’elle l’est, de sorte qu’il sera amené à prévoir autant d’astreintes qu’il y a d’États membres concernés. Dans l’hypothèse usuelle où la décision sur le fond sortit des effets sur l’ensemble du territoire de l’Union, le tribunal des marques communautaires devrait adopter 27 mesures différentes conformément à 27 législations distinctes.

61.      Finalement, il résulte de tout ce qui précède que la réponse la plus sûre s’obtient donc en associant la «loi nationale» à laquelle se réfère l’article 98, paragraphe 1, à la loi qu’applique le tribunal des marques communautaires saisi de l’affaire au fond. En un mot, en interprétant la «loi nationale» comme étant la lex fori.

62.      À ce stade, je répondrai aux troisième et quatrième questions que le tribunal des marques communautaires peut intervenir de façon efficace sur le territoire visé par la déclaration d’infraction et par l’interdiction consécutive aux différents moments ou étapes de l’imposition de l’astreinte.

63.      Le premier de ces moments est, évidemment, celui de la formulation ou de la configuration de l’astreinte. Comme je l’ai expliqué au point 47 des présentes conclusions, à ce premier stade, le tribunal des marques communautaires formule l’astreinte conformément à son droit national. Le titulaire de la marque disposera donc d’un titre légal, à savoir le jugement, déclarant la contrefaçon ou la menace de contrefaçon au moment où sera émis un ordre ou une règle sortissant, éventuellement, des effets dans l’ensemble du territoire de l’Union. L’ordre que constitue l’interdiction sera assorti d’un élément normatif, à savoir la configuration de l’astreinte en tant que mesure répressive visant à garantir le respect de l’interdiction.

64.      Or, le fait qu’un tribunal des marques communautaires prononce une astreinte n’implique pas nécessairement que la liquidation ou l’exécution de celle‑ci doive, le cas échéant, être assurée par ce même tribunal. Toutes les étapes dans le déroulement de l’astreinte auront donc lieu devant un même tribunal lorsque l’interdiction est enfreinte dans l’État du for. Tel ne sera cependant pas le cas lorsque l’interdiction est violée dans un ou plusieurs États membres distincts de celui du for. En pareille hypothèse, en effet, la compétence juridictionnelle du tribunal des marques communautaires est limitée puisque intervient un pouvoir, le pouvoir répressif, qui exige une certaine modulation de l’unité de réponse que le règlement n° 40/94 semble exiger d’une manière générale.

65.      Il résulte de cette interprétation qu’en cas de violation de l’interdiction dans un État membre distinct de l’État du for, les phases de liquidation et d’exécution devront se dérouler dans l’État où l’infraction a eu lieu. C’est ainsi qu’en cas de condamnation, le tribunal des marques communautaires qui a statué au fond devra prononcer l’astreinte, mais la liquidation et l’exécution ultérieures de celle-ci relèveront de la compétence du tribunal de l’État dans lequel la violation de l’interdiction a eu lieu et conformément aux règles de reconnaissance qu’énonce le règlement n° 44/2001.

66.      J’estime que ce résultat est le plus conforme au contenu de l’article 98, paragraphe 1, et au caractère répressif de l’astreinte. En effet, la compétence d’un tribunal des marques communautaires est large, car l’article 93 du règlement n° 40/94 lui permet de se prononcer sur des contrefaçons ou des menaces de contrefaçons qui se situent sur le territoire d’autres États membres. Néanmoins, cette compétence s’épuise lorsque le tribunal constate la contrefaçon ou la menace de contrefaçon, puisque le règlement n° 40/94 ne précise pas à qui revient la compétence de liquider les astreintes dont le fait déclencheur (la violation de l’interdiction) a été commis dans un État membre distinct de l’État du for. Qui plus est, le résultat est également conforme à la nature de l’astreinte, qui a davantage pour fonction de punir le contrefacteur que de protéger la marque. Des mesures de cette nature, du moins dans la formulation de leur contenu et des techniques de leur application, doivent se conformer aux spécificités de chaque ordre juridique, de sorte que le tribunal chargé d’assurer la liquidation et l’exécution de l’astreinte devra exécuter le jugement originaire au moyen, le cas échéant, des mesures équivalentes que son ordre juridique interne prévoit en vue de la mise en œuvre effective de l’interdiction initialement prononcée.

67.      De cette manière, le tribunal compétent de l’État dans lequel l’interdiction a été violée se limitera à reconnaître la décision initiale du tribunal des marques communautaires et, si son droit interne le lui permet, à appliquer l’astreinte au cas concret. Lorsque sa législation nationale ne prévoit aucune mesure de cet ordre, en revanche, il devra réaliser l’objectif répressif conformément aux dispositions de son droit interne qui garantissent le respect de l’interdiction. Il importe de signaler, à cet égard, que ces mesures ont été harmonisées par la directive 2004/48, de sorte que tous les États disposent ou doivent disposer aujourd’hui de normes à cette fin, lesquelles donneront pleinement exécution à l’astreinte, le cas échéant, au moyen de mesures équivalentes.

68.      Je considère donc, en réponse aux troisième et quatrième questions de la Cour de cassation, que l’article 98, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 doit être interprété en ce sens que les mesures coercitives prononcées par un tribunal des marques communautaires afin de garantir le respect d’une interdiction sortissent leurs effets sur le même territoire que celui où la contrefaçon a été constatée et où sa poursuite a ensuite été interdite. Le tribunal de l’État dans lequel cette interdiction a été violée est tenu de reconnaître les effets de l’astreinte prononcée par le tribunal des marques communautaires afin de procéder à sa liquidation et, le cas échéant, à son exécution conformément aux dispositions du règlement n° 44/2001 et aux dispositions de son ordre juridique interne. Lorsque sa législation nationale ne prévoit aucune mesure de cette nature, il devra réaliser l’objectif répressif conformément aux dispositions de son droit interne qui garantissent le respect de l’interdiction.

VIII – Conclusion

69.      Eu égard aux considérations qui précèdent, j’invite la Cour à répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles que la Cour de cassation lui a posées:

«1)      En réponse à la première question: l’article 98, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que, sauf disposition expresse contraire, une interdiction prononcée par un tribunal des marques communautaires produit, en principe, des effets de plein droit dans l’ensemble du territoire de l’Union.

2)      En réponse à la troisième question, l’article 98, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 doit être interprété en ce sens que:

–        les mesures coercitives prononcées par un tribunal des marques communautaires afin de garantir le respect d’une interdiction sortissent leurs effets sur le même territoire que celui où la contrefaçon a été constatée et où sa poursuite a ensuite été interdite;

–        le tribunal de l’État dans lequel cette interdiction a été violée est tenu de reconnaître les effets de l’astreinte prononcée par le tribunal des marques communautaires afin de procéder à sa liquidation et, le cas échéant, à son exécution conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et aux dispositions de son ordre juridique interne;

–        lorsque sa législation nationale ne prévoit aucune mesure de cette nature, il devra réaliser l’objectif répressif conformément aux dispositions de son droit interne qui garantissent le respect de l’interdiction.»


1 – Langue originale: espagnol.


2 – Règlement du Conseil, du 20 décembre 1993 (JO 1994, L 11, p. 1).


3 – Règlement du Conseil, du 26 février 2009 (JO L 78, p. 1).


4 – Directive du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 (JO L 157, p. 45; rectifiée au JO 2004, L 195, p. 16).


5 – Voir, en particulier, les titres III et VII, ainsi que les articles 125 et suiv. du règlement n° 40/94.


6 – Voir, en particulier, l’article 91 du règlement n° 40/94.


7 – À propos de la structure de la division juridictionnelle en matière de marque communautaire, l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer a présenté une critique constructive de celle-ci dans les conclusions qu’il a présentées dans l’affaire Mülhens/OHMI (arrêt du 23 mars 2006, C‑206/04 P, Rec. p. I‑2717), points 60 à 69.


8 – Voir Wadlow, C., Enforcement of Intellectual Property in European and International Law, Sweet et Maxwell, Londres, 1998, p. 255 et suiv.


9 – Le deuxième considérant du règlement n° 40/94 l’exprime avec la plus grande clarté: «cette action consiste dans l’établissement d’un régime communautaire des marques conférant aux entreprises le droit d’acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d’une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté».


10 – Voir l’article 1er, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 40/94, aux termes duquel: «La marque communautaire a un caractère unitaire».


11 – Voir Wadlow, C., ibidem.


12 – Sur l’obligation d’adopter une décision d’interdiction et sur la définition des «raisons particulières» permettant de s’y soustraire, voir points 47 à 52 de l’arrêt du 14 décembre 2006, Nokia (C-316/05, Rec. p. I‑12083).


13 – Sur l’obligation, et non la faculté, d’adopter les mesures de garantie, voir également les points 59 à 62 de l’arrêt Nokia, précité.


14 – Arrêt Nokia, précité, point 60.


15 – Comme le précise l’article 94, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, la seule exception à cette règle est celle qui part de l’hypothèse que le tribunal des marques communautaires fonde sa compétence sur l’article 93, paragraphe 5, dudit règlement, aux termes duquel: «Les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 92, à l’exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d’une marque communautaire, peuvent également être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, a été commis».


16 – Voir les points 30 et 31 des présentes conclusions.


17 – Dans les conclusions qu’elle a présentées le 30 avril 2009 dans l’affaire Pago International (arrêt du 6 octobre 2009, C-301/07, Rec. p. I‑9429), l’avocat général Sharpston a pris position en faveur de la limitation territoriale d’une interdiction relevant de l’article 98; la Cour ne s’est pas prononcée sur ce point. Selon l’avocat général, «il n’est que rarement ou même jamais approprié qu’une juridiction rende une décision dans des termes plus larges que nécessaire. Lorsque la contrefaçon de la marque se limite à un seul État membre (en l’occurrence la République d’Autriche), il sera en principe suffisant que la décision ordonnant la cessation d’une telle contrefaçon soit, à son tour, limitée à ce seul État membre. Je ne vois rien dans le règlement qui empêcherait un tribunal compétent de rendre une décision dont l’objet serait ainsi limité» (point 57).


18 – Voir, entre autres, les arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – PASH Textilvertrieb und Einzelhander (BASS) (T‑292/01, Rec. p. II-4335, point 50); du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT) (T‑117/02, Rec. p. II‑2073, point 48), et du 10 octobre 2006, Armacell/OHMI – nmc (ARMAFOAM) (T-172/05, Rec. p. II‑4061, points 65 et suiv.).


19 – Règlement du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).


20 – Cette disposition représente une avancée importante par rapport à la législation communautaire antérieure, à savoir la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), dont les dispositions concernant la procédure ne disaient rien des astreintes ni des autres mesures équivalentes.


21 – Bien que la version espagnole («por su parte») ressemble davantage à la version française, les versions allemande («in Bezug auf alle anderen Fragen»), italienne («negli altri casi») et anglaise («in all other respects») confirment définitivement que le paragraphe 2 vise une hypothèse différente de celle qui est prévue au paragraphe 1.


22 – Voir, également, commentaire de Desantes Real, M., «Articulo 98» dans Casado Cerviño, A., et Llobregat Hurtado, M. L., Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria, La Ley, Madrid, 2000, p. 7. En effet, chaque ordre juridique national offrira une variété particulière de mesure en ce sens qui aura pour objet d’assurer non pas le respect de l’interdiction, mais l’exécution du jugement lui-même. Tel est le cas d’un ordre de détruire des marchandises, d’une condamnation à payer des dommages-intérêts ou de la publication du jugement ou encore d’autres obligations de faire imposées au défendeur. C’est la raison pour laquelle les juridictions ordonnent le plus fréquemment, au moment même où elles rendent leur décision, des mesures qui, à la différence d’une astreinte, ne nécessitent pas une décision ultérieure de liquidation.


23 – Point 57 de l’arrêt.