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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) le 17 juillet 2019 – ALLIANZGI-FONDS AEVN / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-545/19)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ALLIANZGI-FONDS AEVN

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

1.     L’article 56 [CE] (devenu article 63 TFUE), relatif à la libre circulation des capitaux, ou l’article 49 [CE] (devenu article 56 TFUE), relatif à la libre prestation de services, s’opposent-ils à un régime fiscal comme celui dont il s’agit dans le litige au principal, institué par l’article 22 de l’Estatuto dos Beneficios Fiscalis (statut des avantages fiscaux) qui prévoit la retenue libératoire de l’impôt à la source sur les dividendes distribués par des sociétés portugaises à des organismes de placement collectif ne résidant pas au Portugal et établis dans d’autres États membres de l’Union, alors que les organismes de placement collectif constitués conformément à la législation fiscale portugaise et qui ont leur résidence fiscale au Portugal peuvent bénéficier d’une exemption de la retenue à la source s’agissant des revenus en question ?

2.     En prévoyant une retenue à la source sur les dividendes versés aux organismes de placement collectif non résidents et en réservant aux organismes de placement collectif résidents la possibilité d’obtenir l’exemption de la retenue à la source, la réglementation nationale en cause dans la procédure au principal prévoit-elle un traitement plus défavorable des dividendes versés aux organismes de placement collectif non résidents, dans la mesure où ces derniers n’ont aucune possibilité de bénéficier d’une telle exemption ?

3.     Convient-il de considérer que le cadre fiscal des détenteurs de participations dans les organismes de placement collectif a de la pertinence pour les besoins de l’appréciation du caractère discriminatoire de la législation portugaise, dans la mesure où celle-ci prévoit un traitement fiscal spécifique et distinct (i) pour les organismes de placement collectif (résidents) et (ii) pour les différents détenteurs de participations dans les organismes de placement collectif ? Ou alors, compte tenu du fait que le régime fiscal des organismes de placement collectif résidents n’est, en aucune manière, modifié ou affecté par le fait que les détenteurs des participations en question résident ou non au Portugal, faut-il considérer que l’appréciation du caractère comparable des situations aux fins de déterminer le caractère discriminatoire de la réglementation en cause doit être effectuée uniquement par rapport à la fiscalité applicable au niveau du véhicule d’investissement ?

4.     La différence de traitement entre les organismes de placement collectif résidents et les organismes de placement collectif ne résidant pas au Portugal est-elle admissible, compte tenu du fait que les personnes physiques ou morales résidant au Portugal, qui sont détentrices de participations dans des organismes de placement collectif (résidents ou non résidents) sont, dans les deux cas, assujetties de la même manière (et, normalement, sans exonération) à l’imposition des revenus distribués par des organismes de placement collectif, alors que les détenteurs non résidents de participations dans des organismes de placement collectif sont soumis à une fiscalité plus élevée ?

5.     Compte tenu du fait que la discrimination visée en l’espèce concerne une différence d’imposition du revenu résultant de dividendes distribués par des organismes de placement collectif résidents aux différents détenteurs de participations dans les organismes de placement collectif, est-il légitime de tenir compte, pour les besoins de l’analyse du caractère comparable de l’impôt sur le revenu, d’autres impôts, taxes ou contributions dus du fait des investissements effectués par les organismes de placement collectif ? En particulier, est-il légitime et admissible de considérer, pour les besoins de l’analyse du caractère comparable, également l’impact produit par des impôts sur le patrimoine, sur les dépenses ou autres, et pas seulement l’impact de l’impôt sur le revenu des organismes de placement collectif, en incluant d’éventuels impôts spécifiques ?

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