Language of document : ECLI:EU:F:2012:138

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

2 octobre 2012 (*)

« Fonction publique – Affectation – Réaffectation – Intérêt du service – Congé de convenance personnelle »

Dans l’affaire F‑118/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Aristidis Psarras, agent temporaire de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, demeurant à Héraklion (Grèce), initialement représenté par Mes É. Boigelot et S. Woog, avocats, puis par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), représentée par M. E. Maurage, en qualité d’agent, assisté de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo et R. Barents (rapporteur), juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 novembre 2010, M. Psarras, agent temporaire de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) a introduit le présent recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision mettant fin aux fonctions de comptable du requérant et nommant une autre personne pour occuper ces fonctions.

 Cadre juridique

2        L’article 7 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« 1.      L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade.

[…] »

3        L’article 12 bis, paragraphe 3, du statut dispose :

« Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. »

4        L’article 17 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») dispose :

« À titre exceptionnel, l’agent temporaire peut bénéficier, sur sa demande, d’un congé sans rémunération pour des motifs impérieux d’ordre personnel. L’autorité visée à l’article 6 premier alinéa fixe la durée de ce congé […] »

5        L’article 55 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1) prévoit :

« Le comptable est nommé par chaque institution parmi les fonctionnaires soumis au [statut].

Le comptable est obligatoirement choisi par l’institution en raison de sa compétence particulière sanctionnée par des titres ou par une expérience professionnelle équivalente. »

6        L’article 12 du règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2004, instituant l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (JO L 77, p. 1) prévoit :

« Transparence

1.      L’[ENISA] fait en sorte que ses activités se déroulent avec un niveau élevé de transparence et qu’elles soient conformes aux dispositions des articles 13 et 14.

2.      L’[ENISA] veille à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent une information objective, fiable et facilement accessible, notamment en ce qui concerne le résultat de ses travaux […] »

7        L’article 43 du règlement financier de l’ENISA, adopté le 8 janvier 2009 par le président de son conseil d’administration, dispose que le conseil d’administration désigne un comptable, au titre du statut, lequel est fonctionnellement indépendant dans l’exercice de ses fonctions.

8        L’article 11, sous e), de la décision C(2004) 1597, portant application des mesures concernant le congé de convenance personnelle des fonctionnaires et le congé sans rémunération des agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes, adoptée par la Commission européenne le 28 avril 2004 et publiée aux Informations administratives no 82‑2004 du 28 juin 2004 prévoit :

« À l’échéance de son congé sans rémunération, l’agent temporaire est réintégré sur l’emploi qu’il occupait avant son départ. […] »

 Faits à l’origine du litige

9        L’ENISA, dont le siège est situé à Héraklion (Grèce), a été instituée par le règlement (CE) no 460/2004.

10      Le 15 février 2005, le requérant a été recruté par l’ENISA comme agent temporaire. Dès 2005, il a été nommé comptable de l’ENISA par le conseil d’administration de cette agence, sur la proposition du directeur exécutif.

11      Le 10 novembre 2008, suite à sa réussite à un concours général, le requérant a déposé auprès de l’ENISA une demande, basée sur l’article 17 du RAA, pour bénéficier d’un congé de convenance personnelle d’une durée d’un an afin d’entrer au service de la Commission européenne à Bruxelles (Belgique) en tant qu’auditeur de grade AD 5.

12      Le 3 février 2009, le conseil d’administration de l’ENISA a décidé, sur proposition du directeur exécutif, de nommer M. X comptable ad interim pour la période correspondant au congé de convenance personnelle du requérant, en sus de ses fonctions d’agent du budget.

13      Le 6 février 2009, le directeur exécutif de l’ENISA a accepté de faire droit à la demande de congé de convenance personnelle du requérant pour la période allant du 1er mars 2009 au 28 février 2010. Dans la décision accordant le congé de convenance personnelle, le directeur exécutif a invoqué l’article 11, sous e), de la décision C(2004) 1597.

14      Le 16 octobre 2009, un nouveau directeur exécutif a pris ses fonctions au sein de l’ENISA. Par décision du 25 novembre, le nouveau directeur exécutif a procédé à une réorganisation des services de l’ENISA et a, notamment, placé le service de la comptabilité sous la responsabilité du département de l’administration.

15      Le 30 novembre 2009, le requérant a informé les services de l’ENISA de son retour, au terme du congé de convenance personnelle qui lui avait été accordé. Il a indiqué qu’il souhaitait reprendre ses fonctions de comptable de l’ENISA.

16      Le 11 décembre 2009, lors d’un entretien avec le requérant, le directeur exécutif lui a fait part de sa volonté de maintenir M. X, comptable ad interim, dans ses fonctions de comptable et de réaffecter le requérant à un poste de nature opérationnelle.

17      Dans une note explicative adressée aux membres du conseil d’administration concernant la désignation d’un comptable au sein de l’ENISA, en date du 18 décembre 2009, le directeur exécutif propose que, à son retour de congé sans solde, le requérant conserve son poste au sein de l’ENISA mais que ses compétences soient exercées ailleurs, notamment dans la sphère opérationnelle, tout en reportant la discussion sur la désignation finale de ses nouvelles fonctions au moment de son retour au service. En outre, dans cette même note, le directeur exécutif observe que le comptable ad interim a démontré qu’il était capable de mener à bien les tâches « à la fois d’agent du budget et de comptable ».

18      Le 25 janvier 2010, le directeur exécutif a ouvert une procédure écrite, proposant au conseil d’administration de mettre fin, dès son retour, aux fonctions de comptable du requérant et de nommer de façon permanente M. X à ces fonctions, M. X conservant, en outre, ses fonctions d’agent du budget.

19      Le 7 février 2010, le conseil d’administration a pris une décision approuvant la proposition du directeur exécutif. L’article premier de cette décision prévoit que le requérant est relevé de ses fonctions de comptable avec effet immédiat.

20      L’article 2 de la décision du 7 février 2010 dispose que M. X, agent du budget, est désigné comptable pour une durée indéterminée dans le cadre de son contrat d’emploi.

21      Par courrier électronique du 9 février 2010, le directeur exécutif a informé le requérant de la décision du conseil d’administration du 7 février 2010.

22      Par un courrier électronique du 16 février 2010, le requérant a demandé au directeur exécutif, sur le fondement du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8, p. 1) et du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), de lui fournir toutes les communications échangées au sein du conseil d’administration le désignant nommément ainsi que toutes les données à caractère personnel pouvant l’identifier comme sujet. Par courriel du 2 juin 2010, le directeur exécutif a refusé l’accès aux documents autres que la décision du conseil d’administration du 7 février 2010, et la décision d’ouverture de la procédure du 25 janvier 2010.

23      Par décision du 1er mars 2010 adoptée par le directeur exécutif, le requérant a été réaffecté à des fonctions d’agent de sensibilisation en matière de sécurité des réseaux et de l’information.

24      Le 7 mai 2010, le requérant a introduit une réclamation dirigée, notamment, contre la décision du conseil d’administration du 7 février 2010 et la décision du directeur exécutif du 1er mars 2010. L’ENISA a rejeté la réclamation le 10 août 2010. La décision de rejet de la réclamation a été transmise au requérant le 16 août 2010.

 Conclusions des parties et procédure

25      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler :

–        la décision du 7 février 2010 du conseil d’administration de l’ENISA de mettre fin aux fonctions de comptable du requérant et de nommer M. X, agent du budget, aux fins d’occuper ces fonctions pour une durée indéterminée (ci-après la « décision attaquée ») ;

–        « en tant qu’acte préparatoire », l’annexe I de la décision attaquée, c’est-à-dire la note explicative du directeur exécutif du 18 décembre 2009, relative à la nomination du comptable de l’ENISA ; cette annexe I est la proposition du directeur exécutif au conseil d’administration d’assigner de manière permanente les tâches de comptable à M. X et de démettre le requérant de ses fonctions de comptable ;

–        pour autant que de besoin, la décision du 1er mars 2010 adoptée en conséquence par le directeur exécutif ayant pour objet de réaffecter le requérant à des fonctions d’agent de sensibilisation en matière de sécurité des réseaux et de l’information ;

–        en conséquence de ces annulations, rétablir le requérant dans ses fonctions de comptable de l’ENISA ;

–        condamner l’ENISA à verser au requérant la somme de 10 000 euros à titre de réparation, d’une part, du préjudice subi du fait de la décision attaquée et de la décision du 1er mars 2010 réaffectant le requérant à d’autres fonctions que celles de comptable et, d’autre part, du préjudice moral subi du fait du harcèlement psychologique dont il estime avoir été victime et ce, sous réserve d’augmentation en cours de procédure ;

–        condamner la partie défenderesse aux entiers dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

26      L’ENISA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter :

–        la requête dans son ensemble ;

–        plus particulièrement la demande d’annulation de la décision attaquée ;

–        la demande d’annulation de l’annexe I de la décision attaquée ;

–        la demande d’annulation de la décision du 1er mars 2010 réaffectant le requérant à de nouvelles fonctions ;

–        la demande de rétablissement du requérant au poste de comptable de l’ENISA ;

–        les demandes indemnitaires en réparation du préjudice moral généré par la prétendue illégalité de la décision attaquée et de la décision du 1er mars 2010 réaffectant le requérant à d’autres fonctions que celles de comptable et par le prétendu harcèlement moral subi ;

–        condamner le requérant aux dépens.

27      Compte tenu de l’expiration du mandat du juge rapporteur auquel l’affaire avait été initialement attribuée et de la modification de la composition des chambres du Tribunal, le président du Tribunal a, le 12 octobre 2011, réattribué l’affaire de la deuxième chambre à la première chambre du Tribunal et désigné un nouveau juge rapporteur.

28      Suite à l’audience du 6 mars 2012 et au dépôt le 12 mars 2012 de pièces supplémentaires demandées par le Tribunal, les parties ont été informées en date du 4 mai 2012 de la clôture de la procédure orale et de la mise en délibéré de l’affaire.

 En droit

 Sur la recevabilité de certaines des conclusions du requérant

 Quant au rétablissement du requérant dans ses fonctions de comptable de l’ENISA

29      Dans ses conclusions, le requérant demande à ce qu’il soit rétabli au poste de comptable de l’ENISA.

30      Or, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union est incompétent pour adresser des injonctions aux institutions (arrêt du Tribunal du 5 juillet 2011, V/Parlement, F‑46/09, point 63, et la jurisprudence citée).

31      En effet, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, les conclusions qui visent à faire adresser par le Tribunal des injonctions à l’administration ou à faire reconnaître par celui-ci le bien-fondé de certains des moyens invoqués à l’appui de conclusions en annulation sont manifestement irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union ou de faire des déclarations en droit. Tel est le cas des conclusions tendant à ce que le Tribunal établisse l’existence de certains faits et enjoigne à l’administration d’adopter des mesures de nature à rétablir l’intéressé dans ses droits (ordonnance du Tribunal du 29 juin 2010, Palou Martínez/Commission, F‑11/10, points 29 à 31).

32      Par conséquent, les conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne le rétablissement du requérant au poste de comptable de l’ENISA doivent être rejetées comme irrecevables.

 Quant à l’annulation d’un acte préparatoire

33      Le requérant demande dans ses conclusions l’annulation, « en tant qu’acte préparatoire », de l’annexe I de la décision attaquée.

34      Aux termes de la jurisprudence, les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d’un recours contre les actes annulables (arrêt de la Cour du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, point 23; arrêts du Tribunal de première instance du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T‑32/89 et T‑39/89, point 21, et du 22 janvier 1998, Costacurta/Commission, T‑98/96, point 21).

35      En l’espèce, l’annexe I de la décision attaquée est la proposition du directeur exécutif faite au conseil d’administration d’assigner de manière permanente les tâches de comptable à M. X et de démettre le requérant de ces fonctions. Une telle proposition ne peut pas être considérée comme ayant le caractère d’une décision, dans la mesure où elle n’engage pas le conseil d’administration, organe compétent pour prendre la décision finale.

36      En conséquence, il y a lieu de conclure que la proposition du 18 décembre 2009 ne constituait qu’un acte préparatoire et non un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

37      Les conclusions tendant à l’annulation de l’annexe I de la décision attaquée sont en conséquence irrecevables.

 Sur la recevabilité de la réplique et des annexes de celle-ci

38      Dans son mémoire en duplique, l’ENISA demande au Tribunal de déclarer la réplique et ses annexes irrecevables en application de l’article 42 du règlement de procédure, en raison du caractère répétitif de cette réplique et du nombre important de ses annexes.

39      L’ENISA soutient que, alors même qu’une offre de preuve peut être recevable à ce stade de la procédure, le requérant aurait soumis 35 annexes nouvelles, dont il aurait disposé dès le stade de la requête, mais qu’il n’aurait pas jugé utile de transmettre à ce moment.

40      Il découle de la jurisprudence qu’aux termes de l’article 42 du règlement de procédure, les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique, mais qu’elles doivent motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve (voir, arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 2008, Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05, point 54). Une telle obligation implique que soit reconnu au juge le pouvoir de contrôler le bien-fondé de la motivation du retard apportée à la production de ces offres de preuve et, si la demande n’est pas fondée à suffisance de droit, le pouvoir de les écarter (arrêt Angé Serrano e.a./Parlement, précité, point 56).

41      Or, il convient de constater qu’en l’espèce, la réplique du requérant ne contient pas d’offre de preuve, mais seulement un nombre important de précisions quant au déroulement des faits, documentées par les annexes.

42      Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par l’ENISA tendant à ce que la réplique et ses annexes soient déclarées irrecevables.

 Sur le fond

 Sur les conclusions en annulation

43      A l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation, le requérant invoque les moyens suivants :

–        violation de l’article 7 du statut, méconnaissance de l’intérêt du service, erreurs manifestes d’appréciation tant en fait qu’en droit et violation de l’article 55 du règlement no 2342/2002 ;

–        détournement de pouvoir et de procédure et violation du principe de non-discrimination ;

–        violation de la décision C(2004) 1597 de la Commission relative aux mesures concernant les congés de convenance personnelle des fonctionnaires et les congés non rémunérés des agents temporaires et contractuels des Communautés européennes ;

–        violation des attentes légitimes du requérant ;

–        violation du principe de transparence et du principe du respect des droits de la défense ;

–        violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.

44      Il convient d’abord d’examiner le troisième moyen.

45      Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 11, sous e), de la décision C(2004) 1597, l’agent temporaire est, à l’échéance de son congé sans rémunération, réintégré sur l’emploi qu’il occupait avant son départ.

46      Le requérant soutient qu’en mettant fin à ses fonctions de comptable, l’ENISA aurait méconnu les termes clairs de la décision C(2004) 1597. Elle aurait l’obligation de réintégrer un agent temporaire, à l’expiration de son congé de convenance personnelle, au poste qu’il occupait avant son départ.

47      À l’audience, l’ENISA a fait valoir que la décision C(2004) 1597 ne lui aurait pas été applicable, puisqu’elle n’avait pas fait l’objet de la procédure prévue à l’article 110, paragraphe 1, du statut, selon laquelle les agences arrêtent, après consultation de leur comité du personnel respectif et en accord avec la Commission, les modalités qui conviennent pour assurer la mise en œuvre du statut.

48      À cet égard et sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il s’agit d’un nouveau moyen au sens de l’article 43 du règlement de procédure, force est de constater que la décision du directeur exécutif du 6 février 2009 accordant au requérant un congé de convenance personnelle se réfère explicitement à la décision C(2004) 1597. Il s’ensuit que par ladite décision du directeur exécutif, l’ENISA s’est engagée à appliquer les dispositions de la décision C(2004) 1597 après le retour du requérant de son congé de convenance personnelle. Par ailleurs, dans un courrier électronique du 12 novembre 2010, l’ancien directeur exécutif, auteur de la décision du 6 février 2009, a confirmé avoir accordé le congé de convenance personnelle en faisant référence à la décision C(2004) 1597.

49      Dans ses écritures, l’ENISA a soutenu qu’il ne peut être déduit d’une lecture littérale du texte de la décision C(2004) 1597 que les agents temporaires ont la garantie de retrouver un poste spécifique au retour d’un congé de convenance personnelle, et ce, quel que soit le contexte organisationnel de l’institution dans laquelle ils reviennent, l’article 11, sous e), de ladite décision exigeant seulement un retour de l’agent temporaire. Selon l’ENISA, il serait excessif de contraindre une institution à réintégrer un agent temporaire exactement au même poste que celui-ci occupait avant son congé de convenance personnelle alors que le poste a été supprimé. Une telle contrainte réduirait de manière considérable la marge de manœuvre nécessaire à chaque institution dans la gestion de ses ressources et dans son organisation interne. De plus, un agent ne disposerait pas d’un droit acquis au maintien dans l’emploi auquel il a été affecté.

50      S’il est vrai qu’une institution est en droit d’estimer qu’en application du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose en matière d’organisation de ses services, l’intérêt du service peut justifier de ne pas réintégrer un agent temporaire à la fin de son congé sans rémunération au poste occupé avant son départ, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, l’ENISA, en visant dans la décision accordant le congé de convenance personnelle, l’article 11, sous e), de la décision C(2004) 1597, s’est obligée à réintégrer le requérant à son poste de comptable. Par ailleurs, le fait que l’ENISA ait été consciente de son obligation de réintégrer le requérant au poste de comptable ressort, sans aucune ambiguïté, de l’échange de courriers électroniques entre elle et les services compétents de la Commission à ce sujet. L’argument de l’ENISA, soulevé à l’audience, selon lequel ces demandes d’informations n’avaient qu’un caractère informel n’est pas de nature à infirmer cette constatation.

51      Ensuite, sans que cela soit contredit par l’ENISA, il ressort d’un courrier électronique de l’ancien directeur exécutif, du 12 novembre 2010, d’une part, que celui-ci a accordé le congé de convenance personnelle sous la condition expresse que le requérant revienne à l’ENISA et, d’autre part, qu’il a assuré la réintégration du requérant à son poste de comptable afin que celui-ci puisse préparer les comptes pour l’année 2009. Il s’ensuit qu’au moment d’accorder le congé de convenance personnelle du requérant, l’ENISA a estimé que c’était dans l’intérêt du service que celui-ci soit réintégré dans ses fonctions de comptable à son retour.

52      Par ailleurs, l’argument de l’ENISA selon lequel l’application de l’article 11, sous e), de la décision C(2004) 1597 aurait des conséquences négatives sur son large pouvoir de réorganiser ses services, est contredit par le fait qu’elle a déclaré à l’audience que ladite décision avait été acceptée intégralement par le directeur exécutif à la fin de l’année 2010, conformément à l’article 110 du statut.

53      Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’examiner si la décision de l’ENISA de relever le requérant de son poste de comptable après son retour de congé de convenance personnelle était justifiée eu égard à l’intérêt du service ou, en revanche, si, par sa décision, l’ENISA a méconnu l’obligation s’imposant à elle en vertu de l’article 11, sous e), de la décision C(2004) 1597.

54      Il y a lieu, tout d’abord, de constater que la décision de ne pas réintégrer le requérant à son poste de comptable trouve son origine exclusivement dans la considération de rendre définitive la situation du comptable ad interim. En effet, dans la note explicative du directeur exécutif du 18 décembre 2009, expliquant sa proposition au conseil d’administration quant à la nomination du comptable de l’ENISA, celui-ci déclare que le comptable ad interim a démontré qu’il était capable d’exécuter tant les tâches d’agent du budget que de comptable. Questionnée à cet égard à l’audience, l’ENISA a confirmé cette déclaration. Selon l’ENISA la décision de relever le requérant de son poste de comptable s’inscrivait dans le cadre de la réorganisation ayant pour but de libérer des postes administratifs et de procéder à une réallocation de ressources humaines vers des fonctions opérationnelles, ainsi qu’il ressort du cinquième considérant de la décision attaquée et de la note explicative du 18 décembre 2009, précitée.

55      Or, à supposer même que la décision de ne pas réintégrer le requérant à son poste de comptable se soit inscrite dans le plan de réorganisation des services de l’ENISA de 2009, mis en place par le nouveau directeur exécutif, force est de constater que cette décision n’était pas nécessaire pour libérer un poste dans le but de transférer celui-ci vers les services opérationnels.

56      En effet, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’attribution à une même personne des fonctions de comptable et d’agent du budget à titre permanent est compatible avec les particularités de la mission de comptable, tel qu’elles ressortent de l’article 43, paragraphe 1, du règlement financier de l’ENISA, il n’en demeure pas moins que l’ENISA, étant tenue de réintégrer le requérant à son poste de comptable, aurait obtenu une meilleure garantie pour le bon accomplissement de cette fonction et, en lui confiant également des fonctions d’agent du budget, aurait pu libérer un emploi pour des besoins opérationnels.

57      Il est en effet constant que le requérant a donné pleinement satisfaction, lorsqu’il a exercé ses fonctions de comptable de l’ENISA avant son départ en congé de convenance personnelle. À cet égard, il ressort du dossier que les trois rapports de notation du requérant, couvrant la période comprise entre son engagement en tant que comptable et son départ en congé de convenance personnelle, contiennent la mention « très bien » accompagnée de commentaires très positifs du directeur exécutif. De plus, à l’audience, l’ENISA a pleinement reconnu les qualités exceptionnelles du requérant et son aptitude spéciale pour la fonction de comptable.

58      Il est également constant que la Cour des comptes de l’Union européenne a, dans un courrier électronique envoyé le 25 septembre 2009 à l’ancien directeur exécutif de l’ENISA, fait l’éloge de l’ENISA sur le plan comptable en se disant « surprise que l’ENISA ait su, dès le départ, si bien s’intégrer dans la discipline financière de l’Union » et appréciant que l’ENISA ait « établi des bases solides d’administration budgétaire et financière ».

59      Force est donc de constater qu’en réintégrant le requérant à son poste de comptable, l’ENISA aurait pu respecter son engagement envers le requérant, en vertu de l’article 11, sous e), de la décision C(2004) 1597 et, dans le même temps, libérer un emploi pour les besoins opérationnels, conformément au plan de réorganisation du nouveau directeur exécutif.

60      Il s’ensuit qu’en mettant fin aux fonctions de comptable du requérant, l’ENISA a violé l’article 11, sous e), de la décision C(2004) 1597. Par conséquent et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et arguments du requérant, les décisions dont l’annulation est demandée doivent être annulées.

 Sur les conclusions indemnitaires

–       Arguments des parties

61      Outre l’illégalité des décisions dont l’annulation est demandée, le requérant considère que l’ENISA a adopté un comportement illégal ayant entraîné un préjudice en son chef. Ce comportement illégal consisterait en la violation des dispositions et principes invoqués dans le cadre des moyens soulevés au soutien des conclusions en annulation ainsi qu’en l’existence d’un harcèlement moral et de l’acharnement dont il aurait été victime. Le préjudice consisterait en l’atteinte à sa carrière et à ses intérêts moraux du fait des décisions dont l’annulation est demandée, et en l’existence d’un harcèlement moral et professionnel dont il aurait été victime.

62      La discrimination et le harcèlement dont le requérant aurait été victime se seraient manifestés, entre autres, par les refus répétés du directeur exécutif de rencontrer le requérant, par l’absence de consultation préalable quant à l’assignation de nouvelles fonctions dans un domaine inconnu, par la pression générale exercée sur le requérant quant au rendement dans l’exécution de ses nouvelles tâches, par la disproportion du nombre de tâches assignées au requérant en comparaison de celles assignées à son collègue « Expert Senior en Sensibilisation », par des changements répétés de l’intitulé du nouveau poste du requérant, changements opérés sans consultation du requérant ou notification préalable à celui-ci, par l’absence de formations préalables relatives à l’exercice de ses nouvelles tâches et par le refus opposé à des demandes de formations pour l’exercice de ses nouvelles tâches ; ce, bien qu’il ait été convenu que pendant ses trois premières années de service, le requérant allait bénéficier d’une formation intensive.

63      L’ensemble de ces faits, ainsi que des agressions verbales et un traitement discriminatoire par rapport au traitement accordé à M. X, seraient constitutifs d’un harcèlement moral et professionnel et auraient objectivement eu pour effet de porter atteinte à la dignité du requérant et surtout à son intégrité physique et psychologique. Le harcèlement continu aurait engendré des conséquences dommageables pour sa santé, et il serait traité médicalement depuis sa réaffectation.

64      L’ENISA soutient que, s’agissant du préjudice consistant en l’atteinte à sa carrière et à ses intérêts moraux du fait des décisions dont l’annulation est demandée, le requérant n’aurait pas étayé ses allégations.

65      En ce qui concerne le harcèlement moral et professionnel, l’ENISA soutient que les éléments de preuve fournis par le requérant ne porteraient que sur des événements dépourvus de liens et, par suite, seulement révélateurs du ressenti du requérant. Ces reproches seraient des accusations dépourvues de précision et de caractère probant. L’ENISA est également d’avis que la pression exercée sur le requérant et portant sur le rendement dans l’exécution de ses nouvelles tâches ne serait que ressentie par le requérant. La formulation employée par le directeur exécutif, dans sa lettre du 1er mars 2010, ne serait en réalité qu’une appréciation des qualités professionnelles dont le requérant avait fait preuve depuis son entrée en service et non l’imposition d’une exigence de rendement générant une pression indue.

66      Quant à l’argument selon lequel l’ENISA n’aurait pas permis au requérant de se former, l’ENISA soutient que le requérant a obtenu un accord pour une formation en Europe, mais s’est en effet vu refuser le bénéfice de formations ayant lieu aux États-Unis. L’ENISA est également d’avis qu’un refus objectif pour indisponibilité du directeur de rencontrer le requérant ne peut pas être interprété comme un « effort d’‘harcèlement moral’ » ni comme un « élément intentionnel sous-tendant un effort d’harcèlement moral ».

67      L’ENISA dément également l’existence des agressions verbales et des pressions répétées dont le requérant aurait été victime, dans la mesure où celui-ci, d’une part, n’a soumis que le procès-verbal d’une réunion dont il ressort seulement un échange un peu vif entre des parties en désaccord et, d’autre part, reconnaît que les courriers électroniques sont chargés émotionnellement. L’ENISA estime, par conséquent, qu’il s’agirait d’un ressenti du requérant et non pas de faits objectifs de harcèlement imputables à l’ENISA. Par ailleurs, les conséquences dommageables du harcèlement pour la santé du requérant ne seraient aucunement établies, puisque les certificats médicaux produits ne correspondraient pas à la période alléguée de harcèlement moral.

68      En dernier lieu, l’ENISA soutient que le requérant n’a apporté aucune preuve établissant qu’il aurait été victime de discrimination.

–       Appréciation du Tribunal

69      S’agissant des conclusions indemnitaires en réparation des préjudices moraux liés au harcèlement moral et à la discrimination prétendument subis par le requérant, le Tribunal observe que ces conclusions indemnitaires ne sont pas étroitement liées aux conclusions en annulation des décisions de mettre fin aux fonctions de comptable du requérant avec effet immédiat, de nommer M. X, agent du budget, au poste de comptable pour une durée indéterminée et de réaffecter le requérant à un nouveau poste, mais trouvent leur origine dans un acte ou un comportement distincts de l’administration.

70      Il ressort de la jurisprudence que lorsqu’un lien étroit entre le recours en annulation et le recours en indemnité fait défaut, la recevabilité des conclusions en indemnité doit être appréciée indépendamment de celle des conclusions en annulation. Dans ce cas, la recevabilité des conclusions en indemnité est subordonnée au déroulement régulier de la procédure administrative préalable, prévue par les articles 90 et 91 du statut, applicables par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du RAA (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑391/94, point 46).

71      À cet égard, il importe de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’administration d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir le dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (ordonnance du Tribunal du 15 avril 2011, Daake/OHMI, F‑72/09 et F‑17/10, point 47).

72      Le Tribunal relève que, sans qu’il y ait lieu d’examiner si le harcèlement moral, la discrimination et l’atteinte à la carrière ainsi qu’aux intérêts moraux du requérant prétendument subis constituent des actes faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou des comportements de l’administration dépourvus de caractère décisionnel, les conclusions indemnitaires liées à ce harcèlement moral, à cette discrimination et à l’atteinte à la carrière et aux intérêts moraux du requérant n’ont pas été précédées d’une procédure administrative préalable régulière.

73      En effet, il ressort du dossier que le requérant n’a pas saisi l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement d’une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir, conformément à l’article 24 du statut, l’assistance de son employeur à l’égard du harcèlement prétendument subi. S’agissant de la discrimination et de l’atteinte à la carrière et aux intérêts moraux, le requérant n’a non plus saisi l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement d’une demande indemnitaire visant à obtenir le dédommagement d’un tel préjudice.

74      Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires liées au harcèlement moral et à la discrimination prétendument subis sont manifestement irrecevables.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

76      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que l’ENISA est la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que l’ENISA soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’ENISA doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du 7 février 2010 du conseil d’administration de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information de mettre fin, avec effet immédiat, aux fonctions de comptable de M. Psarras et de nommer M. X, agent du budget, au poste de comptable pour une durée indéterminée, ainsi que la décision du 1er mars 2010 adoptée en conséquence par le directeur exécutif et portant réaffectation de M. Psarras à de nouvelles fonctions, sont annulées.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Psarras.

Kreppel

Perillo

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 octobre 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.