Language of document : ECLI:EU:F:2008:40

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

8 avril 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Coefficient correcteur – État membre de résidence – Notion de résidence – Notion de résidence principale – Pièces justificatives »

Dans l’affaire F‑134/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Giovanni Bordini, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, déclarant demeurer à Douvres (Royaume-Uni), représenté par Mes L. Levi, C. Ronzi et I. Perego, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras (rapporteur) et S. Gervasoni, juges

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 septembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 novembre 2006, M. Bordini demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission des Communautés européennes, du 25 janvier 2006, refusant l’application du coefficient correcteur du Royaume-Uni (ci-après le « CC Royaume-Uni ») à sa pension, ainsi que l’annulation, pour autant que de besoin, de la décision du 18 août 2006, rejetant sa réclamation introduite le 19 avril 2006. Le requérant demande également de condamner la Commission à payer, sur les sommes dues au titre de l’application rétroactive du CC Royaume-Uni à sa pension à partir du 1er avril 2004, des intérêts, sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points.

 Cadre juridique

2        L’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2004 (ci-après l’« ancien statut »), prévoyait l’application aux pensions du coefficient correcteur (ci-après le « CC ») fixé pour le pays, situé à l’intérieur des Communautés, où le titulaire de la pension justifiait avoir établi sa résidence.

3        Le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant, avec effet au 1er mai 2004, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), a introduit des changements importants dans l’ancien statut, y compris dans le domaine des pensions.

4        Dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2004, l’article 82, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose désormais :

« Les pensions prévues […] sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l’ouverture du droit à pension.

Aucun [CC] ne s’applique aux pensions.

[…] »

5        Toutefois, les dispositions des articles 20 à 28 de l’annexe XIII du statut comportent des règles transitoires, notamment pour les droits à pension acquis avant le 1er mai 2004, y compris pour les fonctionnaires admis à une pension d’invalidité avant cette date.

6        L’article 20, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII du statut est rédigé comme suit :

« 1. La pension du fonctionnaire mis à la retraite avant le 1er mai 2004 est affectée du [CC] mentionné à l’article 3, paragraphe 5, [sous] b), de l’annexe XI du statut, pour les États membres où il justifie avoir établi sa résidence principale.

Le [CC] minimal applicable est 100.

[…]

2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, à compter du 1er mai 2004 et jusqu’au 1er mai 2009, la pension fixée avant le 1er mai 2004 est adaptée par l’application de la moyenne des [CC] mentionnés à l’article 3, paragraphe 5, [sous a) et b)], de l’annexe XI du statut, utilisée pour l’État membre où le bénéficiaire de la pension justifie avoir établi sa résidence principale. Cette moyenne est calculée sur la base du [CC] figurant dans le tableau suivant :


À compter du

1er mai 2004

1er mai 2005

1er mai 2006

1er mai 2007

1er mai 2008

%

80 % point a)

20 % point b)

60 % point a)

40 % point b)

40 % point a)

60 % point b)

20 % point a)

80 % point b)

100 % point b)


Lorsqu’au moins l’un des coefficients visés à l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI est modifié, la moyenne l’est également avec effet à la même date. »

7        L’article 24, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII du statut prévoit :

« 1. Dans le cas d’une pension fixée avant le 1er mai 2004, les droits à pension du bénéficiaire restent fixés après cette date selon les règles en vigueur au moment de la fixation initiale de ses droits. Ce principe s’applique également à la couverture par le régime commun d’assurance maladie. Toutefois, les règles concernant les allocations familiales et les [CC] en vigueur à partir du 1er mai 2004 s’appliquent immédiatement, sans préjudice de l’application de l’article 20 de la présente annexe.

[…]

2. Lors de l’entrée en vigueur des présentes dispositions, le montant nominal de la pension nette perçue avant le 1er mai 2004 est garanti. Ce montant garanti est toutefois adapté en cas de changement de la situation familiale ou du pays de résidence du bénéficiaire. […]

Pour l’application du premier alinéa, si la pension calculée sur la base des dispositions en vigueur est inférieure à la pension nominale telle que définie ci-dessous, un montant compensatoire égal à la différence est octroyé.

Pour le bénéficiaire d’une pension avant le 1er mai 2004, la pension nominale est calculée chaque mois en prenant en compte la situation familiale et le pays de résidence au moment du calcul, et les règles du statut en vigueur le jour précédant le 1er mai 2004.

[…] »

8        L’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI du statut dispose :

« Aucun [CC] n’est applicable pour la Belgique et pour le Luxembourg.

Les [CC] applicables :

[…]

b)      par dérogation à l’article 82, paragraphe 1, du statut, aux pensions des fonctionnaires versées dans les autres États membres sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1er mai 2004,

sont déterminés par les rapports entre les parités économiques visées à l’article 1er et les taux de change prévus à l’article 63 du statut pour les pays correspondants.

[…] »

9        Le vade-mecum de la Commission sur l’allocation d’invalidité (anciennement la pension d’invalidité), dans sa version mise à jour le 26 juin 2006, annexé par le requérant à sa requête, contient les indications suivantes sur la notion de résidence et les pièces à fournir :

« V.4.1. La notion de résidence

La résidence principale, au sens de l’article 20 de l’annexe XIII du statut, se réfère au lieu où l’intéressé a fixé son centre d’intérêt avec l’intention d’y conférer un caractère stable et durable.

La notion de centre d’intérêt couvre différents aspects (attaches familiales et sociales, domicile fiscal, intérêts patrimoniaux, activité professionnelle, présence stable et durable, importance des dépenses effectuées ...) qui ne correspondent pas toujours au même lieu.

[...]

V.4.3. Les pièces à fournir

Un document officiel ne tire sa valeur, en vue du contrôle de la résidence ‑ résidence au sens de l’art[icle] 20 de l’annexe XIII du statut ‑ qu’en fonction de sa capacité à établir la réalité de la localisation du centre principal et permanent des intérêts du pensionné dans un pays déterminé (qui implique, comme on l’a vu, une certaine consommation justifiant l’octroi du [CC]).

D’une manière générale, les documents officiels délivrés par les autorités nationales et locales, tels que le permis de séjour, le certificat de domicile ou de résidence ne sont pas suffisants pour établir le caractère stable et durable de la résidence.

Il convient donc de demander des pièces justificatives complémentaires tels que des documents probants à caractère privé comme la preuve de l’existence d’un titre de propriété ou d’un contrat de bail, des factures de consommation (eau, électricité, gaz, téléphone fixe) ou une preuve d’imposition fondée sur un critère de résidence (taxe immobilière, d’égouttage, sur le traitement des immondices, des eaux usées...).

La plupart du temps, un document pris isolément ne sera pas suffisant pour prouver que l’intéressé réside la majeure partie de son temps dans le lieu indiqué. C’est pourquoi l’intéressé doit pouvoir fournir au service compétent un ensemble d’éléments convergents.

Cette collecte de pièces justificatives entre dans le cadre de l’instruction d’un dossier administratif qui relève des services compétents de chaque institution en matière de pensions. Dans les cas où ces pièces ne peuvent suffire, le coefficient ne sera pas octroyé ou s’il l’est, avec maintien de doutes, une enquête administrative ultérieure pourra être conduite. »

 Faits à l’origine du litige

10      Le requérant, de nationalité italienne, né le 7 août 1945, est un ancien fonctionnaire du Centre commun de recherche de la Commission, situé à Ispra, en Italie. Il est entré en fonctions auprès des Communautés européennes le 21 juin 1965.

11      Selon ses propres déclarations écrites, le requérant, ayant envisagé de s’installer au Royaume-Uni après sa mise en retraite, y a acquis en 2001 une propriété immobilière, sise 20 Astley Avenue, à Douvres (Royaume-Uni). Il a donc introduit auprès de la Commission, le 23 avril 2001, une demande de révision de son lieu d’origine de Besozzo (Italie) pour Douvres. Par décision de la Commission du 26 avril 2001, le lieu d’origine du requérant a été fixé à Douvres, avec effet au 1er avril 2001.

12      Le requérant a cessé ses fonctions le 31 mars 2004 et a été admis à la pension d’invalidité au 1er avril suivant.

13      Le 1er avril 2004, le requérant a soumis à l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » de la Commission (PMO), le formulaire nécessaire pour la détermination et la liquidation de ses droits à pension. Au point a) du formulaire, le requérant déclarait comme résidence, à partir du 1er avril 2004, l’adresse du bien immobilier dont il est propriétaire au Royaume-Uni. Le requérant annexait au formulaire les documents suivants, étant précisé que les deux derniers documents faisaient mention de sa nouvelle adresse :

–        copie de la décision de l’AIPN du 26 avril 2001 fixant son lieu d’origine à Douvres ;

–        une fiche d’identification bancaire le concernant, datée de novembre 2003 et provenant de sa banque au Royaume-Uni ;

–        copie de l’enregistrement de sa propriété au cadastre, effectué le 2 mai 2001.

14      Sur la base de cette déclaration, la Commission a procédé à la liquidation des droits à pension du requérant par décision du 16 avril 2004. Elle lui a attribué le CC de l’Italie (ci‑après le « CC Italie »), pays dans lequel elle a considéré que l’intéressé justifiait avoir sa résidence principale. Cependant, en annexe à sa décision, elle a informé le requérant que l’application du CC Royaume-Uni serait examinée après la réception des documents supplémentaires suivants :

–        un certificat de radiation de la commune du lieu de résidence précédent ;

–        une copie d’une facture récente de consommation (eau, gaz, électricité, téléphone), portant une date postérieure à celle du déménagement ;

–        une copie récente du « Council Tax Bill » ;

–        une copie de la facture du déménagement ;

–        le formulaire P86 émis par le « Inland Revenue Office » (à savoir une déclaration d’arrivée au Royaume-Uni à l’intention des services fiscaux britanniques), dûment complété, avec réponse de cet office attestant la réception dudit formulaire.

15      Au cours du mois d’avril 2004, le requérant a effectué auprès du consulat général d’Italie à Londres les formalités nécessaires aux fins de son inscription au registre des Italiens résidant à l’étranger (Anagrafe Italiana Residenti all’ Estero, ci-après l’« AIRE »).

16      À la même période, il aurait également conclu un contrat de bail d’une durée initiale de six mois pour un appartement de 50 m2, sis 113 London Road, à Douvres (appartement identifié également par les parties comme « Flat 10, The Old Flour Mill », ci‑après l’« appartement de London Road »), en attendant son installation ultérieure dans sa propriété d’Astley Avenue, située dans la même ville et qu’il avait donnée en location depuis 2001.

17      Par lettre datée du 15 juillet 2004, le requérant, au regard de l’annexe à la décision du 16 avril 2004, a transmis au PMO copie des documents complémentaires suivants, dans lesquels l’adresse qui était mentionnée était celle de l’appartement de London Road :

–        un certificat de citoyenneté émis par la commune de Besozzo, daté du 19 juillet 2004 (soit une date postérieure à la date portée sur la lettre à laquelle il a été annexé) et attestant son inscription à l’AIRE à compter du 5 juillet 2004 (ci‑après le « certificat de citoyenneté AIRE ») ;

–        un état prévisionnel des prélèvements automatiques mensuels sur son compte pour le paiement de la consommation d’eau, intitulé « Budget Account Statement » et daté du 19 mai 2004 ;

–        le « Council Tax Demand Notice 2004 », soit un décompte de l’impôt local d’habitation, pour la période du 19 avril 2004 au 31 mars 2005, concernant l’appartement de London Road et indiquant les versements à effectuer mensuellement ; cette note, datée du 6 juillet 2004, était accompagnée d’une note rectificative du « Valuation Officer », datée du 21 juin 2004, indiquant une modification de la « Valuation List » prenant effet au 1er avril 2004 ;

–        le formulaire P86, signé par le seul requérant le 18 avril 2004 et indiquant comme date d’arrivée au Royaume-Uni le 19 avril 2004.

18      La gestionnaire du dossier du requérant au sein du PMO a, par la suite, envoyé à l’intéressé une note manuscrite l’invitant à fournir deux documents manquants parmi ceux mentionnés en annexe à la décision du 16 avril 2004, à savoir la copie de la facture du déménagement et la réponse de l’« Inland Revenue Office » au formulaire P86. La note n’est pas datée, mais elle peut vraisemblablement avoir été établie entre les deux courriers du requérant du 15 juillet et du 10 septembre 2004.

19      Par courrier du 10 septembre 2004, le requérant a envoyé au PMO une lettre de l’« Inland Revenue Office », confirmant la réception du formulaire P86 à la date du 21 juillet 2004. Dans sa correspondance, le requérant informait l’administration qu’il ne lui était pas possible, « pour divers motifs », d’effectuer un déménagement.

20      Par lettre du 30 octobre 2004 adressée au PMO, le requérant affirmait avoir, de son point de vue, dûment envoyé toute la documentation propre à justifier l’établissement effectif de sa résidence principale au Royaume-Uni. Il ajoutait également que, s’agissant de son déménagement, il ne prévoyait pas de l’effectuer dans l’immédiat pour diverses raisons, tant familiales que personnelles ; notamment, le requérant expliquait que sa femme était engagée dans le domaine social en Italie et qu’elle ne pouvait pas le rejoindre, que la maison dont il était propriétaire à Douvres était actuellement louée et qu’il avait ainsi, provisoirement, pris un appartement en location. Le requérant indiquait avoir d’ailleurs pris le soin d’annexer à ce courrier une lettre du « Dover District Council », dans laquelle était mentionnée la prise en compte, par divers services administratifs britanniques, de l’adresse de l’appartement de London Road.

21      Cependant, par courriel du 17 janvier 2005, la gestionnaire du dossier du requérant au sein du PMO a demandé à l’intéressé les pièces justificatives suivantes :

–        copie des factures récentes de consommation de gaz et d’électricité ;

–        copie du bail de l’appartement de London Road ;

–        copie de la facture du déménagement.

22      Le 2 février 2005, le requérant a envoyé au PMO copie de son contrat de location de l’appartement de London Road, daté du 19 avril 2004, et copie de courriers, datés des 14 octobre et 29 novembre 2004, provenant d’un fournisseur d’électricité au Royaume-Uni, lesquels étaient cependant à caractère essentiellement publicitaire et ne contenaient pas de factures.

23      Par lettre du 25 avril 2005, le requérant a adressé au PMO une invitation à adopter une décision finale concernant l’application du CC Royaume-Uni, en annexant copie des documents suivants :

–        le « Council Tax Demand Notice 2005 », à savoir un décompte de l’impôt local d’habitation analogue à celui soumis le 15 juillet 2004 (voir point 17 du présent arrêt), mais visant cette fois-ci la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 ;

–        une carte d’électeur pour les élections locales britanniques du 5 mai 2005 ;

–        un passeport délivré par le consulat général d’Italie à Londres, dans lequel il est mentionné que la résidence du requérant se trouve à Douvres ;

–        une lettre du « Dover District Council » indiquant un correctif apporté à l’enregistrement de l’adresse du requérant.

24      Par courrier du 10 juin 2005, le requérant a rappelé au PMO le retard pris dans l’application à sa pension du CC prévu par l’article 20, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut ; il déclarait renoncer au remboursement d’un déménagement de l’Italie vers le Royaume-Uni, vu que, pour les motifs avancés dans ses correspondances précédentes, ce déménagement ne pourrait avoir lieu au cours de la période de trois ans prévue par l’article 9 de l’annexe IX du statut ; de plus, il faisait part au PMO de ce qu’il n’avait pas relevé, dans les règles statutaires, l’existence d’une condition de déménagement pour l’attribution du CC de l’État membre dans lequel le pensionné établit sa résidence principale.

25      Le 3 août 2005, le chef de l’unité « Pensions » du PMO a demandé au requérant d’envoyer une déclaration sur l’honneur dans laquelle il attesterait formellement de sa résidence principale au sens de l’article 20, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.

26      Le requérant a envoyé à la Commission durant le mois d’août 2005 la déclaration sur l’honneur demandée, en indiquant Douvres comme lieu de résidence principale. Pendant longtemps, la Commission a affirmé ne pas avoir reçu cette déclaration, dont le requérant n’aurait pas conservé copie. Cependant, dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure portées à la connaissance des parties en date du 18 avril 2007, la Commission a admis avoir retrouvé, précisément en préparant ladite réponse, la déclaration susmentionnée (voir points 41 et 44 du présent arrêt), qui aurait été initialement transmise à un service autre que celui compétent pour répondre à la réclamation du requérant.

27      Le 11 janvier 2006, le requérant a envoyé au PMO un courriel annonçant son intention d’introduire une réclamation et signalant qu’il était dans l’attente d’explications concernant le retard pris pour l’application du CC Royaume-Uni à sa pension.

28      Le 25 janvier 2006, le PMO a répondu au requérant qu’« [u]ne profonde vérification de tous les éléments contenus dans [son] dossier n’[avait] pas permis d’arriver à la conclusion que [sa] résidence principale [était] bien fixée au Royaume-Uni[ ; p]our cette raison, le [CC Royaume-Uni] ne [serait] pas appliqué sur [sa] pension » (ci-après la « décision du 25 janvier 2006 refusant le CC Royaume-Uni »).

29      Le 8 février 2006, le requérant a accusé réception de la décision du 25 janvier 2006 refusant le CC Royaume-Uni. Il a, à la même date, invité le PMO à réévaluer sa décision et/ou à lui fournir les éléments faisant obstacle à l’application d’un tel CC.

30      Le 3 avril 2006, le requérant a envoyé un courriel au PMO pour déplorer le non-respect par la Commission de son « Code de bonne conduite administrative » et annoncer l’introduction imminente d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

31      Le 19 avril 2006, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 25 janvier 2006 refusant le CC Royaume-Uni. Après avoir déclaré qu’il avait établi sa résidence principale au Royaume-Uni, il y faisait l’inventaire des documents qu’il avait soumis au PMO et demandait la révision de la décision du 25 janvier 2006 refusant le CC Royaume-Uni, ainsi que le paiement de la différence entre la pension perçue et celle qu’il aurait dû recevoir, majoré des intérêts moratoires ; enfin, il se réservait le droit de demander des dommages et intérêts du fait du rejet non motivé de sa demande.

32      Le 11 mai 2006, le requérant a reçu de la part du PMO, en réponse à sa lettre du 8 février 2006 et à son courriel du 3 avril 2006, une lettre l’informant qu’ « une réponse sera[it] formulée lorsque l’AIPN aura[it] pris une décision sur l’application du [CC] […] Royaume-Uni sur [sa] pension ».

33      Par courriel du 9 juin 2006, le fonctionnaire chargé du traitement de la réclamation du requérant a posé à l’intéressé une série de questions et lui a demandé copie des documents que celui-ci mentionnait dans la réclamation.

34      Par courrier du 27 juin 2006, le requérant a, en premier lieu, répondu aux questions posées. Dans sa réponse, il a expressément déclaré vivre seul dans son appartement de London Road, a affirmé ne pas avoir signé de contrat avec un opérateur téléphonique, mais utiliser un téléphone portable fonctionnant avec des recharges prépayées, pour lesquelles il n’aurait pas gardé de reçus, et a souligné, s’agissant des factures d’eau et d’électricité qu’il allait soumettre à la Commission, que la surface de son appartement de London Road n’était que de 50 m2. Il a également fait remarquer qu’il était officiellement résident à Douvres depuis le mois d’avril 2004, qu’il avait le droit de voter pour les élections du comté du Kent (Royaume-Uni), qu’il avait par ailleurs voté de Douvres pour les élections italiennes du mois d’avril 2006 et qu’il n’était plus résident en Italie. Ensuite, il a fait savoir qu’il n’avait pas de voiture immatriculée au Royaume-Uni et utilisait donc les transports en commun, qu’il était titulaire d’une carte de réduction « senior » pour les transports ferroviaires et qu’il était affilié à un des plus importants clubs anglais de « developers and resort managers in Europe », appelé « Costa Vacation Club ». Par ailleurs, si son épouse vivait pour des raisons personnelles en Italie, lui vivait de manière constante à Douvres, mais voyageait fréquemment. Enfin, il a déclaré qu’il n’avait pas de médecin traitant au Royaume-Uni, pour la simple raison qu’il n’avait pas recours à la médecine traditionnelle, mais qu’il avait récemment consulté un médecin dentiste à Douvres pour un traitement. En second lieu, il a communiqué copie des documents suivants :

–        une attestation d’assurance de la maison d’Astley Avenue, à Douvres ;

–        des factures de consommation d’eau et d’électricité de l’appartement de London Road, à savoir deux factures de consommation d’eau, datées du 1er mars 2006 et du 27 mai 2006, et deux factures de consommation d’électricité, datées du 6 février 2006 et du 3 mai 2006 ;

–        le « Council Tax demand Notice 2006 », à savoir un décompte de l’impôt local d’habitation analogue à ceux soumis le 15 juillet 2004 et le 25 avril 2005 (voir points 17 et 23 du présent arrêt), portant sur la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 ;

–        le certificat de citoyenneté AIRE, déjà communiqué au PMO (voir point 17 du présent arrêt) ;

–        un formulaire d’inscription à l’AIRE, portant le tampon de l’enregistrement du document auprès du consulat général d’Italie à Londres, en date du 24 avril 2004 ;

–        un certificat de situation familiale daté du 19 juin 2006, délivré par la commune de Besozzo, dans lequel le requérant ne figure pas parmi les membres de sa famille résidant dans cette commune ;

–        des certificats d’inscription du requérant sur la liste des électeurs italiens résidant à l’étranger pour les élections législatives des 9 et 10 avril 2006 et le référendum des 25 et 26 juin 2006 ;

–        une carte de réduction pour les transports ferroviaires dénommée « Senior Rail Card », valable jusqu’au 9 janvier 2007.

35      Le 27 juillet 2006, le requérant, toujours à la demande de la Commission, a envoyé les documents suivants :

–        un décompte de consommation d’eau de la maison familiale située à Besozzo, pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006, émis au nom de son épouse ;

–        une facture de téléphone afférente à la même maison familiale, pour la période du 1er mai au 30 juin 2006, émise au nom de son épouse.

36      La réclamation du requérant a été rejetée par décision explicite du 18 août 2006. Dans sa décision, rédigée en anglais, la Commission a, d’une part, rappelé la jurisprudence communautaire, constante selon elle, portant sur la notion de résidence (« habitual residence »), en relevant que cette notion visait le lieu permanent ou habituel des intérêts du fonctionnaire concerné. D’autre part, elle a repris les divers documents fournis par le requérant, en expliquant précisément, pour la majorité d’entre eux, pour quelles raisons ils ne pouvaient pas constituer des preuves suffisantes de la résidence effective du requérant au Royaume-Uni. Enfin, elle a fait valoir que le requérant n’avait pas apporté la preuve d’une habitude de vie et de déroulement de rapports sociaux normaux à Douvres ; or, de telles preuves auraient été exigées par le juge communautaire afin de démontrer l’existence d’une « résidence » aux fins de l’application du CC.

 Conclusions des parties et procédure

37      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le présent recours recevable et fondé ;

et en conséquence :

–        annuler la décision du 25 janvier 2006 refusant le CC Royaume-Uni ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision du 18 août 2006 rejetant la réclamation introduite le 19 avril 2006 ;

–        condamner la Commission à payer, sur les sommes dues au titre de l’application rétroactive du CC Royaume-Uni sur sa pension, à partir du 1er avril 2004, des intérêts sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points ;

–        condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

38      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable et à titre subsidiaire non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

39      En vue d’assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état de l’affaire, le déroulement de la procédure et le règlement du litige, le Tribunal a décidé, à plusieurs reprises, de prendre des mesures d’organisation de la procédure. À cet effet, il n’a pas été procédé en application de son propre règlement de procédure (JO L 225, p. 1), entré en vigueur le 1er novembre 2007, c’est-à-dire après les dates auxquelles le Tribunal a décidé de prendre lesdites mesures, mais sur le fondement de l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

40      Les premières mesures d’organisation de la procédure décidées par le Tribunal ont été portées à la connaissance des parties par courriers en date du 18 avril 2007. D’une part, le Tribunal a invité le requérant, dont il a souhaité la comparution personnelle lors de l’audience, à :

–        indiquer sur la base de quels documents il avait obtenu le certificat de citoyenneté AIRE et la carte d’électeur britannique ;

–        produire la preuve de prolongation de sa location de l’appartement de London Road au-delà du 19 octobre 2004 et les preuves du paiement des loyers ;

–        produire d’éventuelles factures téléphoniques après sa lettre du 26 juin 2006 au fonctionnaire chargé du traitement de sa réclamation, lettre dans laquelle il écrivait à cet effet « I can keep my receipts if necessary » ;

–        fournir, dans la mesure où il a indiqué à plusieurs reprises voyager fréquemment, un calcul approximatif du pourcentage du temps passé, i) en Angleterre, ii) en Italie, iii) ailleurs ;

–        préciser s’il a envoyé de nouveau à la Commission la déclaration sur l’honneur que celle-ci lui avait demandée et qui semble être perdue, la Commission déclarant ne l’avoir jamais reçue ; dans l’affirmative, produire copie de cette déclaration ;

–        commenter les factures d’eau et d’électricité produites par lui, en indiquant pour chacune d’entre elles la période exacte qu’elle couvre et la consommation exacte dont elle fait état (en convertissant en kWh les « unités » auxquelles se réfèrent les factures d’électricité).

41      D’autre part, le Tribunal a invité la Commission à :

–        indiquer quelles sont les raisons et les pièces justificatives sur la base desquelles elle a fait droit, en 2001, à la demande du requérant visant à modifier son lieu d’origine pour Douvres ;

–        préciser si elle a de nouveau demandé au requérant la déclaration sur l’honneur qu’elle lui avait demandée par lettre du 3 août 2005 et qu’elle déclare n’avoir jamais reçue et, dans la négative, les raisons pour lesquelles elle n’a pas renouvelé sa demande ;

–        déposer le dossier individuel du requérant, y compris le dossier médical relatif à sa mise en invalidité.

42      Par courriers du même jour, à savoir du 18 avril 2007, le Tribunal a convoqué les parties à une audience fixée au 5 juin suivant.

43      Les réponses des parties aux questions du Tribunal sont parvenues au greffe du Tribunal, en ce qui concerne le requérant, le 4 mai 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 7 mai suivant) et, en ce qui concerne la Commission, le 6 mai 2007 en original.

44      Dans sa réponse, le requérant a précisé qu’il avait obtenu le certificat de citoyenneté AIRE de la commune de Besozzo après que les formalités consulaires aient été accomplies dans son nouveau pays de résidence. De plus, le requérant a produit la preuve de la prolongation de la location de son appartement de London Road, au-delà du 19 octobre 2004, ainsi que la preuve du paiement des loyers, en produisant à cet effet des extraits d’un compte bancaire au Royaume-Uni (dans une version confidentielle où les diverses autres opérations mensuelles ont été occultées) couvrant la période allant du mois d’avril 2004 au mois d’avril 2007 (ci‑après les « extraits bancaires »). Le requérant a également produit le reçu de la dernière carte prépayée achetée pour son téléphone portable au mois d’avril 2007 pour un montant de 20 livres sterling (GBP), ainsi qu’un document sur lequel figurent les cartes prépayées achetées entre le mois de juin 2006 et le mois de novembre suivant, faisant état de paiements les 28 juin, 27 juillet et 17 novembre 2006, chacun pour un montant de 20 GBP. Ensuite, le requérant a estimé, afin de fournir un calcul approximatif, avoir passé 50 % de son temps au Royaume-Uni, 30 % en Italie et 20 % ailleurs. Enfin, le requérant a donné quelques explications concernant les factures d’eau et d’électricité, produites en annexe à la requête. Quant à la Commission, elle a, d’une part, déclaré que ses services, contrairement à ce qu’elle avait soutenu de manière erronée dans son mémoire en défense, avaient bien reçu, à l’époque où ils l’avaient demandée, la déclaration sur l’honneur souscrite par l’intéressé. Cependant, elle a souligné l’absence de portée juridique de cette déclaration, du moins dans le contexte de la procédure devant le Tribunal, en ce qu’il existe des éléments mettant précisément en doute la réalité de la résidence invoquée par l’intéressé, et a fait valoir que cette position avait été confirmée par la jurisprudence récente qui s’était prononcée dans le sens d’une valeur très relative des déclarations unilatérales. Enfin, après avoir rappelé la distinction faite par le législateur entre le dossier personnel et le dossier médical, seul le premier étant – selon elle – présumé être potentiellement important pour tout litige entre le fonctionnaire et son institution, la Commission a émis des réserves quant à la transmission du dossier médical du requérant, en l’état actuel de la procédure et à défaut de précisions sur la finalité de cette transmission.

45      Par courrier du 16 mai 2007, le Tribunal a réitéré auprès de la Commission sa demande de transmission du dossier médical du requérant, en fixant le délai de production de ce dossier au 24 mai suivant et en précisant les raisons qui la justifiaient ; il a relevé, en particulier, que, s’agissant d’un fonctionnaire qui, au moment de la cessation de sa vie professionnelle active par l’admission au bénéfice de la pension d’invalidité, déclare déplacer sa résidence habituelle (laquelle coïncidait avec son lieu de travail et son foyer familial) vers un pays où il vivrait seul, déclarations contestées par la Commission, le dossier médical pourrait fournir des éléments utiles pour la solution du litige, à l’appui de la position de l’une ou de l’autre des parties. Par lettre parvenue au Tribunal le 21 mai 2007, la Commission a expliqué que, pour des raisons de charge de travail, elle ne serait pas en mesure de produire le dossier médical demandé dans les délais, et a proposé, en invoquant un précédent dans une autre affaire devant le Tribunal de première instance (arrêt du 21 mars 1996, Otten/Commission, T‑376/94, RecFP p. I‑A‑129 et II‑401), de permettre la consultation du dossier seulement après l’audience, moyennant l’accord exprès du requérant. Le Tribunal tient à préciser que le requérant, qui a reçu copie des divers courriers concernant la transmission de son dossier médical n’a, à aucun moment, manifesté son opposition à ce que la Commission transmette ledit dossier au Tribunal. Par un nouveau courrier, parvenu au Tribunal le 31 mai 2007, la Commission a indiqué au Tribunal que le dossier médical du requérant se trouvait en Italie et que, en toute hypothèse, une transmission de ce dossier au Tribunal, préalablement à l’audience, fixée pour le 5 juin 2007, semblait matériellement impossible.

46      Par courriers du 4 juin 2007, le Tribunal a annoncé aux parties l’annulation de l’audience prévue le lendemain et les a convoquées, à la même date et à la même heure que celles prévues pour ladite audience, à une réunion au titre de l’article 64, paragraphe 3, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

47      Lors de la réunion informelle du 5 juin 2007, les représentants du requérant ont déclaré que celui-ci n’avait pas d’objections au dépôt de son dossier médical, pourvu que soit réservé à ce dossier un traitement confidentiel. Les représentants du requérant ont par ailleurs fait valoir qu’ils pourraient ultérieurement demander la production de documents postérieurs à la mise en invalidité de leur client qui ne se trouvent pas dans le dossier personnel de celui‑ci ; un des agents de la Commission présents à la réunion a fait observer que le dossier individuel d’un fonctionnaire n’était plus « alimenté » à compter de la mise en invalidité de celui-ci, la pratique de l’institution, pour tous les fonctionnaires ayant été admis à la retraite, étant que les documents concernant ces fonctionnaires et postérieurs à la mise à la retraite de ces derniers sont conservés de manière décentralisée dans les services concernés. Suite à cette information, les représentants du requérant ont déclaré se réserver le droit de rechercher, auprès de chaque service potentiellement compétent, des documents établis à compter du 1er avril 2004 et de nature à démontrer la résidence du requérant à Douvres.

48      À la suite de la réunion informelle, le Tribunal a décidé, après examen du dossier médical, qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte dans le cadre de la présente affaire ; il a, en particulier, considéré que les maladies dont le requérant paraissait souffrir et qui avaient provoqué son invalidité permanente et totale et, partant, son admission au bénéfice de la pension d’invalidité, n’étaient pas de nature à exclure qu’il puisse vivre seul dans un pays autre que celui dans lequel les autres membres de sa famille résidaient, ni qu’il effectue des voyages fréquents entre ces deux pays ou vers d’autres destinations. Le Tribunal a dès lors retourné le dossier à la Commission. Par la suite, le Tribunal a fixé l’audience au 18 septembre 2007.

49      À l’issue de l’audience du 18 septembre 2007, le Tribunal a décidé de ne pas clôturer la procédure orale et a invité, le même jour, au titre de mesures d’organisation de la procédure :

–        les deux parties à présenter tout élément de nature à établir la consommation moyenne d’eau et d’électricité par adulte, par mois ou par an, au Royaume-Uni, considérée comme « normale » ou « raisonnable », comme par exemple des indications provenant des organismes d’approvisionnement en eau et en électricité ;

–        le requérant, suite à ses déclarations lors de l’audience, selon lesquelles, en premier lieu, les biffures portées sur ses extraits bancaires communiqués au Tribunal étaient dues à son souci de mettre en évidence les achats visant l’ameublement de l’appartement de London Road et le paiement du loyer et, en second lieu, il ne s’opposait pas à la divulgation des informations ainsi biffées, à produire la version originale et intégrale, c’est-à-dire sans biffures et avec toutes les informations apparentes, desdits extraits bancaires, ainsi que celle des extraits du compte courant sur lequel l’intéressé reçoit sa pension d’invalidité, dans l’hypothèse où ce compte serait différent du précédent, et ce pour la même période que pour les extraits bancaires susmentionnés, à savoir du mois d’avril 2004 au mois d’avril 2007.

50      Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 5 octobre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 9 octobre suivant), le requérant a déféré aux mesures d’organisation de la procédure susmentionnées, en produisant, d’une part, des documents relatifs à la consommation moyenne en eau et en électricité, par personne ou par ménage, par mois ou par an, au Royaume-Uni ou dans l’Union européenne, d’autre part, la version originale et intégrale des extraits bancaires, telle que demandée par le Tribunal, en omettant toutefois de produire les extraits bancaires du compte sur lequel était versée sa pension d’invalidité. Cependant, faisant suite à ses déclarations lors de l’audience, il a soulevé, dans ses réponses écrites auxdites mesures et s’agissant de la version des extraits bancaires produite, le caractère confidentiel de ces données. Quant à la Commission, elle a déféré aux demandes du Tribunal le 1er octobre 2007 en original ; elle a notamment annexé à sa réponse des éléments d’informations relatifs à la consommation moyenne en eau et en électricité, par personne ou par ménage, concernant le Royaume-Uni mais aussi les régions à l’intérieur de ce pays.

51      Par courriers du 18 octobre 2007, le Tribunal a invité chaque partie à commenter les réponses de la partie adverse, telles qu’elles leur ont été notifiées, étant précisé que les pièces faisant l’objet d’une demande de confidentialité de la part du requérant, à savoir la version intégrale et originale de ses extraits bancaires, n’ont pas été notifiées à la Commission ; le Tribunal a, en outre, invité le requérant :

–        s’agissant des extraits bancaires soumis par lui, à préciser sa demande de confidentialité, formulée dans sa réponse et, en particulier, à préciser si par cette demande il s’opposait à la communication des renseignements contenus dans ces annexes aux tiers (y compris par le biais d’une référence à ces renseignements dans l’arrêt que rendrait le Tribunal) ou également à la Commission, partie défenderesse, et, pour chacune de ces deux hypothèses, à identifier les opérations pour lesquelles il invoquait la confidentialité, en précisant les motifs pour chaque opération concernée, et à fournir au Tribunal une version non confidentielle de ces annexes ;

–        dans la mesure où il entendait prouver l’existence d’une habitation à Douvres par le paiement d’un loyer mensuel de 450 GBP à l’agence Jupes, loyer qui se rapporterait à la location de l’appartement de London Road et qui se refléterait par des débits mensuels de sa carte bancaire, à expliquer un certain montant porté mensuellement au crédit de son compte et comportant l’indication « Jupe J J T/A Jup » (indication qui pourrait être associée à l’agence susmentionnée), montant qui, calculé sur la totalité de la période couverte par les relevés de la carte bancaire, s’avère proche (tout en étant légèrement inférieur) du montant total payé à titre de loyer ; à cet effet, le Tribunal a indiqué qu’il apprécierait une réponse étayée par une lettre de l’agence Jupes.

52      Par courrier du requérant parvenu au greffe du Tribunal le 12 novembre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 16 novembre suivant) et par courrier de la Commission déposé au greffe le 8 novembre 2007, les parties ont déféré aux mesures d’organisation de la procédure susmentionnées. Dans sa réponse, le requérant a notamment précisé que sa demande de confidentialité s’opposait à la communication à des tiers des renseignements contenus dans la version intégrale et originale de ses extraits bancaires et a fourni une version non confidentielle de ces annexes, ne reprenant en substance que le paiement mensuel de 450 GBP effectué pour la location de l’appartement de London Road. S’agissant, en outre de la question que le Tribunal lui a posée au sujet des paiements qu’il recevait de l’agence immobilière (voir deuxième tiret du point 51 du présent arrêt), le requérant, après un échange additionnel de courriers avec le Tribunal, a produit une attestation de ladite agence, portant la date du 12 décembre 2007 et indiquant qu’elle gérait la maison d’Astley Avenue depuis février 2001 et que le loyer était payé directement sur le compte du requérant tous les mois (« […] and the rent has been paid direct into Mr Bordini’s Halifax bank account in Dover every month since then. »).

53      La demande de confidentialité du requérant ne visant pas la Commission, le Tribunal a notifié à cette dernière, par courrier du 3 décembre 2007, la version originale et intégrale des extraits bancaires et l’a invitée, sur le fondement de l’article 55, paragraphe 2, du règlement de procédure, à commenter lesdits extraits.

54      Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 11 décembre 2007, la Commission a émis des observations sur la version originale et intégrale des extraits bancaires. Après avoir effectué une analyse de ceux-ci, en se focalisant notamment sur les retraits aux distributeurs automatiques, sur les transactions avec carte de débit dans des établissements commerciaux et sur les retraits en espèce, le tout entre les mois d’avril 2004 et janvier 2006, elle en a déduit une présence effective qui se situerait, selon les opérations prises en considération, entre 10 et 15 % de l’ensemble du nombre des jours de la période susmentionnée.

 Sur la recevabilité

55      La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours au motif que celui-ci aurait été introduit tardivement et que la réclamation elle-même aurait été envoyée hors délai. Elle déclare que ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle formule des observations sur le fond.

56      En vertu d’une jurisprudence constante, le juge communautaire est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, points 51 et 52, et du 23 mars 2004, France/Commission, C‑233/02, Rec. p. I‑2759, point 26 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, Rec. p. II‑2123, point 155).

57      Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens de fond invoqués par le requérant, sans statuer préalablement sur l’irrecevabilité invoquée par la Commission, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement.

 Sur le fond

58      Il convient de préciser, à titre liminaire, que le présent recours, dirigé contre la décision du 25 janvier 2006 refusant le CC Royaume-Uni, est également dirigé « pour autant que de besoin » contre la décision de la Commission, du 18 août 2006, rejetant la réclamation introduite par ce dernier le 19 avril 2006 contre la décision du 25 janvier 2006 refusant le CC Royaume-Uni. À cet égard, il doit être considéré, en application d’une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8), que, en l’espèce, le Tribunal est saisi du seul acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, à savoir de la décision du 25 janvier 2006 refusant le CC Royaume-Uni ; dans ce contexte, le Tribunal observe, en particulier, qu’il ne saurait être nié que la décision de rejet de la réclamation, en dépit de sa motivation plus extensive que la décision du 25 janvier 2006 refusant le CC Royaume-Uni, a le même objet que celle-ci, au sens de la jurisprudence communautaire (voir arrêt du Tribunal de première instance du 6 février 2007, Camurato Carfagno/Commission, T‑143/04, non encore publié au Recueil, point 25) et qu’elle est donc simplement confirmative (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, non encore publié au Recueil, point 46) de la décision du 25 janvier 2006 refusant le CC Royaume-Uni.

59      À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque trois moyens tirés, premièrement, de la violation de l’obligation de motivation, deuxièmement, de la violation de l’article 82 de l’ancien statut et de l’article 20 de l’annexe XIII du statut, d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits ayant conduit à une erreur de droit, de la violation du principe de proportionnalité et de la violation du droit à la vie privée, troisièmement, de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

60      Le requérant estime que la décision du 25 janvier 2006 refusant le CC Royaume-Uni est dénuée de toute motivation et ne permet pas, de ce fait, de comprendre le raisonnement sur lequel elle se fonde. Le requérant fait remarquer que la motivation doit être incluse dans l’acte faisant grief et que la possibilité pour l’AIPN de satisfaire à son obligation de motivation au seul stade de la réponse à la réclamation constitue une exception d’interprétation stricte.

61      La Commission rappelle que, selon la jurisprudence, la motivation de tout acte faisant grief doit être apportée au plus tard avant l’introduction du recours et que l’étendue de l’obligation de motivation doit, dans chaque cas, être appréciée non seulement en considération de la décision attaquée, mais aussi en fonction des circonstances concrètes entourant ladite décision, sans que l’institution soit obligée de fournir une motivation au stade de la prise de décision. Le fait que la décision du 25 janvier 2006 refusant le CC Royaume-Uni soit intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné, le mettant à même de comprendre la portée de la mesure prise à son égard, permet de regarder la motivation comme suffisante, d’autant plus qu’une motivation plus détaillée a été fournie au requérant au stade de la réponse à sa réclamation.

 Appréciation du Tribunal

62      La motivation d’une décision faisant grief, prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est ou non bien fondée et, partant, pour évaluer l’opportunité de former un recours, d’autre part, de permettre au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. L’exigence et l’étendue de la motivation doivent être appréciées en fonction des circonstances concrètes de l’espèce, notamment au regard du contenu de l’acte et de la nature des motifs invoqués. La motivation doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’administration. En l’espèce, s’agissant d’un différend portant sur l’application concrète d’une disposition du statut dans un contexte bien connu de l’intéressé et pour lequel des échanges de courriers, antérieurs à la décision du 25 janvier 2006 refusant le CC Royaume-Uni, ont permis au requérant de comprendre la façon dont les éléments de preuve qu’il avait graduellement fournis à la Commission ont été pris en compte par celle-ci et donc les motifs de ladite décision, il y a lieu de penser que la Commission a répondu aux exigences du statut en la matière.

63      En toute hypothèse, il peut être remédié à un éventuel défaut de motivation par une motivation adéquate fournie au stade de la réponse à la réclamation, cette dernière motivation étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation a été dirigée (arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1037, point 62 ;arrêt du Tribunal du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F‑57/06, non encore publié au Recueil, point 25). Or, il n’y a pas de doute que la Commission a, dans sa réponse à la réclamation, fourni au requérant une motivation détaillée (voir point 36 du présent arrêt), laquelle a, conformément à une jurisprudence bien établie (voir, en particulier, sur le même problème juridique que celui de la présente affaire, arrêt du Tribunal de première instance du 27 septembre 2006, Kontouli/Conseil, T‑416/04, RecFP p. II‑A‑2‑897, points 46 et 47), permis à l’intéressé d’évaluer l’opportunité de former un recours et au Tribunal d’apprécier la légalité de la décision.

64      En l’espèce, par conséquent, le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être rejeté.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 82 de l’ancien statut et de l’article 20 de l’annexe XIII du statut, de l’erreur manifeste dans l’appréciation des faits ayant conduit à une erreur de droit, de la violation du principe de proportionnalité et de la violation du droit à la vie privée

 Arguments des parties

65      Le requérant prétend, en substance, qu’une erreur manifeste a été commise par la Commission dans l’appréciation de tous les éléments et pièces qu’il a fournis pour prouver sa résidence. Il estime qu’elle lui demande des éléments de preuve qui ne se justifient pas au regard de l’évolution de la société et qui sont totalement disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi, à savoir apporter la preuve d’une résidence. L’attitude consistant à douter systématiquement des preuves fournies par le requérant et à faire des spéculations sur leur véracité, ainsi que sur sa vie familiale, constituerait également une grave atteinte au droit fondamental de la protection de la vie privée et familiale.

66      La Commission rappelle que, conformément au statut, la charge de la preuve quant au lieu de la résidence incombe à l’intéressé et que la jurisprudence a reconnu que l’obligation de vérification de l’administration s’étend aussi à des éléments ayant trait à la vie privée de la personne concernée. Nonobstant le fait que le requérant ne précise pas en quoi consisterait la violation de sa vie privée, la Commission signale que, dans le contexte dans lequel les renseignements ont été demandés, une telle violation ne peut exister. Concernant l’erreur manifeste d’appréciation, la Commission fait valoir que, conformément à la jurisprudence, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris et que seuls les éléments dont la Commission pouvait avoir connaissance à la date d’adoption de la décision du 25 janvier 2006 refusant le CC Royaume-Uni sont à prendre en considération. La Commission estime que, même si elle demande la production de documents déterminants pour prouver une présence effective au lieu avancé par le requérant comme étant celui de sa résidence principale, l’intéressé demeure toutefois libre d’en apporter la preuve par tous moyens appropriés. Or, elle considère, à la lumière des documents fournis par le requérant antérieurement à la décision du 25 janvier 2006 refusant le CC Royaume-Uni, mais également au vu des documents fournis ultérieurement, se rapportant toutefois à la période allant du 1er avril 2004 au 25 janvier 2006, que la preuve de la résidence de celui-ci au Royaume-Uni est insuffisante.

67      Les parties ont formulé des arguments supplémentaires dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure. En réponse aux mesures d’organisation de la procédure du 18 septembre 2007, le requérant, après avoir indiqué la consommation moyenne d’eau et d’électricité par adulte, par mois ou par an, au Royaume-Uni, a précisé que la Commission n’avait jamais établi de grilles de consommation « moyennes/raisonnables » par pays et par personne, par an ou par mois, et que, en tout état de cause, le principe de sécurité juridique empêchait que la légalité de la décision soit appréciée au regard de critères inconnus à la fois du fonctionnaire au moment de l’introduction de sa demande de reconnaissance du CC Royaume-Uni et de la Commission au moment de sa prise de décision. Le requérant s’est également prévalu de cette dernière argumentation en ce qui concerne la version originale et intégrale de ses extraits bancaires. La Commission, quant à elle, a affirmé, tout d’abord, que le requérant, qui avait la charge de la preuve quant au lieu de sa résidence habituelle, aurait dû, s’il ne partageait pas l’appréciation de l’AIPN quant au niveau des consommations d’eau et d’électricité, fournir dans sa requête des éléments contraires ; de plus, la Commission, commentant les pièces qu’elle a produites en annexe, a confirmé le fait que la consommation en eau et en électricité du requérant se situerait largement en dessous d’une consommation basse, les quantités d’eau consommées par le requérant représentant environ 18 % seulement de ce qui serait considéré par un fournisseur anglais comme une consommation basse pour un ménage d’une seule personne et seulement 13 % environ de ce qui serait considéré comme une consommation moyenne d’un même ménage, tandis que la consommation d’électricité déclarée par le requérant correspondrait à moins de 30 % du niveau normal pour la commune de Douvres et à quelque 25 % seulement du niveau normal pour la région du sud-est du Royaume-Uni. Dans sa lettre du 12 novembre 2007, le requérant a fait valoir que la question d’une consommation minimale d’eau et d’électricité pour l’attribution du CC Royaume-Uni ayant été soulevée pour la première fois par le Tribunal, l’argument susmentionné de l’administration reviendrait à élargir l’objet du débat. Ainsi, le requérant s’est opposé à ce que les éléments se rapportant au niveau des consommations en question puissent être pris en considération par le Tribunal. En toute hypothèse, le requérant a estimé que la Commission ne pourrait subordonner l’attribution d’un CC à l’existence de consommations minimales.

 Appréciation du Tribunal

68      Afin d’apprécier le deuxième moyen, le Tribunal considère opportun, après des observations liminaires, d’examiner la force probante des documents produits par le requérant et les réponses des parties aux diverses mesures d’organisation de la procédure, avant de présenter la conclusion à laquelle il aboutit sur la question de savoir si l’AIPN a pu légalement refuser d’appliquer au requérant le CC Royaume-Uni.

–       Observations liminaires

69      Il convient de commencer par relever que, selon une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêts du Tribunal de première instance du 4 juin 2003, Del Vaglio/Commission, T‑124/01 et T‑320/01, RecFP p. I‑A‑157 et II‑767 ; du 12 septembre 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑320/04, non publié au Recueil, et Kontouli/Conseil, précité), la notion de résidence au sens de l’article 82 de l’ancien statut visait le lieu où l’ancien fonctionnaire avait effectivement établi le centre de ses intérêts et où il était censé exposer ses dépenses (arrêt Del Vaglio/Commission, précité, point 70, et la jurisprudence citée) ; s’agissant, en particulier, du premier paramètre de la définition susmentionnée, cette même jurisprudence se réfère, de manière plus explicite, au lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts (arrêts Del Vaglio/Commission, précité, point 71, et Kontouli/Conseil, précité, point 71) et à la nécessité de prendre en considération la résidence effective de l’intéressé (arrêts Del Vaglio/Commission, précité, point 72, et Kontouli/Conseil, précité, point 72). D’un autre point de vue, il est également admis que la notion de résidence implique, indépendamment de la donnée purement quantitative du temps passé par la personne sur le territoire de l’un ou de l’autre pays, outre le fait physique de demeurer en un certain lieu, l’intention de conférer à ce fait la continuité résultant d’une habitude de vie et de déroulement de rapports sociaux normaux (voir arrêts Del Vaglio/Commission, précité, point 71, et la jurisprudence citée ; Dionyssopoulou/Conseil, précité, point 39, et Kontouli/Conseil, précité, point 71). En outre, il y a lieu de rappeler que cette notion est propre à la fonction publique communautaire et ne coïncide pas nécessairement avec les acceptions nationales de ce terme (voir arrêt Del Vaglio/Commission, précité, point 72).

70      Ensuite, s’agissant de la charge de la preuve, il a été jugé qu’il découle directement du libellé de l’article 82 de l’ancien statut que la charge de la preuve, quant au lieu de la résidence, incombe au fonctionnaire et que l’institution compétente, en appréciant les preuves apportées à cet égard et en procédant, le cas échéant, à des contrôles, doit éviter les abus de ladite disposition (arrêt Del Vaglio/Commission, précité, point 75). Il est constant que, pour justifier sa résidence, l’intéressé peut se référer à tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci et apporter tous les moyens de preuve qu’il juge utiles (arrêt Dionyssopoulou/Conseil, précité, point 41).

71      Enfin, s’il est vrai que, selon une jurisprudence bien établie, la légalité de l’acte individuel attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été pris (arrêt Dionyssopoulou/Conseil, précité, point 42), les pièces établies postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué peuvent être prises en considération si elles tendent à prouver la réalité et la portée des informations dont disposait l’auteur de l’acte contesté (arrêt Del Vaglio/Commission, précité, point 77, et la jurisprudence citée).

72      Dans le cas présent, la question posée tient à l’existence ou non d’une résidence du requérant au Royaume-Uni, telle que cette notion est définie par la jurisprudence, notamment celle citée au point 69 du présent arrêt. L’objet du litige porte ainsi sur le point de savoir si la Commission a considéré à tort que le requérant n’était pas parvenu à apporter la preuve qu’il avait établi sa résidence à Douvres entre les mois d’avril 2004 et janvier 2006. C’est à la lumière des considérations exposées aux points 69 à 71 du présent arrêt qu’il appartient au Tribunal d’examiner les différentes pièces justificatives produites par le requérant afin de statuer sur leur valeur probante, ainsi que les réponses des parties aux mesures d’organisation de la procédure décidées par le Tribunal.

–       Sur les pièces produites par le requérant et les réponses des parties aux mesures d’organisation de la procédure

73      Concernant les pièces produites par le requérant en annexe à sa demande de fixation de ses droits au 1er avril 2004, pièces par ailleurs établies antérieurement à cette date, soit à une date à laquelle l’intéressé déclarait lui-même être résident en Italie, il convient de faire les observations suivantes :

–        la décision de la Commission du 26 avril 2001 fixant le lieu d’origine du requérant à Douvres ne lie pas l’AIPN quant à la détermination de la résidence de l’intéressé aux fins de l’application d’un CC à sa pension, détermination qui nécessite une vérification autonome du caractère effectif de la résidence ;

–        la fiche d’identification bancaire prouve d’abord qu’on peut disposer d’un compte au Royaume-Uni sans y résider et, concernant l’intéressé, démontre le simple fait qu’il était client d’une banque au Royaume-Uni, sans que cette attestation puisse offrir la preuve de sa résidence effective dans ce pays ;

–        la copie de l’enregistrement au cadastre faisant état du bien immobilier, sis 20 Astley Avenue, à Douvres, acheté par le requérant et donné en location, ne prouve pas l’existence d’une résidence effective de l’intéressé au Royaume-Uni, mais précisément et simplement qu’il est le propriétaire d’un immeuble dans ce pays.

74      Il en résulte que les pièces produites par l’intéressé au moment de sa déclaration pour la fixation de ses droits à pension ne peuvent avoir de valeur probante quant au lieu de sa résidence au 1er avril 2004 ou à une date postérieure à celle-ci.

75      Concernant, par ailleurs, les pièces produites par le requérant après le 1er avril 2004, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, pièces visant principalement à établir sa résidence effective au Royaume-Uni, il convient de distinguer entre les pièces établies par les autorités italiennes et les pièces établies par les organismes, publics ou privés, du Royaume-Uni.

76      Pour ce qui est des pièces établies par les autorités italiennes, le Tribunal rappelle que, conformément à l’arrêt Del Vaglio/Commission (précité, points 87 et 92), les documents émis par les autorités italiennes, à savoir le passeport émis par le consulat général d’Italie à Londres (voir, également, arrêt Kontouli/Conseil, précité, point 85), l’inscription à l’AIRE, le certificat de citoyenneté AIRE et l’enregistrement sur les listes électorales (voir, également, arrêts Dionyssopoulou/Conseil, précité, point 57, et Kontouli/Conseil, précité, point 90), apportent simplement la preuve d’opérations ou de faits qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification par l’administration et qui, par conséquent, ne suffisent pas, séparément ou pris ensemble, pour prouver la résidence effective de l’intéressé. Notamment, comme il a été relevé dans l’arrêt Del Vaglio/Commission (précité, point 84) pour les autorités belges, les autorités italiennes, qui ne disposent que de la compétence de certifier l’existence de situations internes à l’Italie, ont simplement attesté que le requérant a fait une déclaration de résidence à l’étranger. Une telle attestation ne peut donc prouver que le requérant résidait effectivement à Douvres.

77      S’agissant des pièces établies par des organismes, publics ou privés, du Royaume-Uni, force est de constater qu’il s’agit de pièces que toute personne qui est propriétaire ou locataire d’un immeuble dans ce pays peut se procurer, même s’il n’y séjourne que rarement, voire pas du tout. Elles ne peuvent ainsi nullement établir une résidence effective du requérant au Royaume-Uni.

78      Par ailleurs, à défaut de production de moyens de preuve pouvant établir la participation effective du requérant aux élections locales britanniques du 5 mai 2005, ainsi qu’aux élections législatives italiennes des 9 et 10 avril 2006 et au référendum italien des 25 et 26 juin 2006, manquent de force probante tant la carte d’électeur pour les élections britanniques et les certificats d’inscription sur la liste des électeurs italiens résidant à l’étranger que les déclarations du requérant à cet effet (voir points 23 et 34 du présent arrêt).

79      Le Tribunal constate, en outre, que les réponses des parties aux mesures d’organisation de la procédure ne fournissent pas non plus d’éléments de nature à prouver une résidence du requérant au Royaume-Uni.

80      Il en va en particulier ainsi des conclusions susceptibles d’être tirées de la version originale et intégrale des extraits bancaires du requérant, s’agissant notamment des extraits couvrant la période allant du mois d’avril 2004 au mois de janvier 2006. Loin de confirmer la déclaration du requérant selon laquelle il passe à peu près 50 % de son temps au Royaume-Uni (voir point 44 du présent arrêt), ces extraits bancaires établissent tout au plus l’existence de séjours épisodiques dans ce pays, séjours qui, dans la majorité des cas, interviennent une fois par mois pour une durée moyenne de trois ou quatre jours.

81      Au surplus, à la lecture des sources d’information fournies tant par le requérant que par la Commission, le Tribunal considère que la consommation en eau et en électricité du requérant a été, entre le 19 avril 2004 et le mois de janvier 2006, largement en dessous de ce qui est déjà considéré comme une consommation basse par les fournisseurs d’eau et d’électricité au Royaume-Uni. Notamment, selon le requérant, il résulte de sa facture de consommation d’eau du 1er mars 2006 (voir point 34 du présent arrêt) que sa consommation d’eau entre le 19 avril 2004 et le 3 février 2006, à savoir pendant presque deux ans, aurait été d’environ 15 m3, ce qui représenterait environ 7,5 m3 par an, tandis que la consommation moyenne d’un ménage d’une personne au Royaume-Uni se situerait, toujours selon les déclarations du requérant, entre 130 et 150 litres d’eau par personne par jour ; ceci équivaudrait à une consommation de 47,45 m3 à 54,75 m3 par personne et par an. S’agissant de la consommation d’électricité, le Tribunal constate que les chiffres avancés par les parties en ce qui concerne la consommation dite moyenne présentent des divergences significatives et qu’il ne peut dès lors pas tirer de conclusions fiables et, en particulier, de conclusions qui contrediraient les autres éléments susmentionnés. Le Tribunal tient à souligner que, en toute hypothèse, s’il ne s’agit pas d’établir des grilles de consommation moyenne ou raisonnable, ni même de vérifier le mode de vie de chacun, il n’en demeure pas moins qu’il est constant que les factures de consommation d’eau et d’électricité font partie intégrante des pièces justificatives complémentaires à produire par un fonctionnaire pour apporter la preuve d’une résidence effective dans un État membre. En conséquence, contrairement à ce qu’a soutenu le requérant (voir point 67 du présent arrêt), l’examen de ces pièces ne peut être considéré comme élargissant indûment l’objet du débat. Force est de constater que les factures des consommations domestiques sont parmi les éléments de preuve que la Commission demande habituellement aux personnes faisant état d’une résidence dans un pays leur permettant de bénéficier d’un CC avantageux et que, en l’espèce, dans la mesure où les autres éléments de preuve produits par le requérant s’avèrent insuffisants pour établir sa résidence effective à Douvres, la prise en compte de telles factures auraient essentiellement servi ses intérêts ; ainsi, à supposer même que les réserves formulées par le requérant sur la prise en compte des factures en question soient fondées, et que le Tribunal, par conséquent, ne tienne pas compte desdites factures, la position du requérant, notamment au sujet de la preuve qu’il tente d’apporter en ce qui concerne sa résidence effective au Royaume-Uni, ne s’en trouverait pas pour autant renforcée.

–       Conclusion

82      Au vu des considérations qui précèdent, il ne saurait être fait grief à la Commission d’avoir refusé l’application du CC Royaume-Uni à la pension du requérant après avoir considéré que celui-ci n’avait pas prouvé à suffisance l’existence, à partir du 1er avril 2004, de sa résidence, au sens de la jurisprudence communautaire, au Royaume-Uni.

83      Il en est notamment ainsi en ce qui concerne la composante de la notion de résidence qui est liée au fait physique de demeurer à l’endroit concerné, à savoir la résidence effective au sens de la jurisprudence communautaire. Le Tribunal constate que les diverses pièces produites par le requérant au cours de la procédure visaient essentiellement à démontrer cette composante de la notion de résidence. Or, pour les raisons exposées aux points 73 à 81 du présent arrêt, le Tribunal conclut que le requérant est resté en défaut de produire cette preuve.

84      Il en va à plus forte raison de même en ce qui concerne les autres éléments constitutifs de la notion de résidence, selon la jurisprudence communautaire. Ainsi, le requérant ne prouve, ni même n’allègue, le déroulement, à Douvres, de ce que la jurisprudence appelle des « rapports sociaux normaux », ni ne fait état d’actes ou d’initiatives permettant d’affirmer qu’il aurait déplacé de l’Italie à Douvres le centre permanent ou habituel de ses intérêts et, de surcroît, avec la volonté de lui conférer un caractère stable. L’absence de tout élément de preuve visant spécifiquement les aspects de la résidence rappelés dans le présent point, au moyen par exemple de témoignages ou déclarations sur l’honneur de la part de proches du requérant, affaiblit davantage sa position, compte tenu, notamment, de ce que le foyer familial du requérant demeure, ainsi qu’il résulte de ses propres déclarations, en Italie et que, antérieurement au 1er avril 2004, date de son admission au bénéfice de la pension d’invalidité et de l’établissement allégué de sa résidence à Douvres, le seul lien qu’il avait avec cette ville (et le Royaume-Uni en général) était d’y avoir acquis une maison en 2001, qu’il n’a d’ailleurs jamais habitée mais donnée, dès son achat, en location. Dans ce contexte, le Tribunal s’interroge par ailleurs sur les motifs ayant conduit la Commission à modifier, en 2001, sur le seul fondement de l’acquisition de cette maison, le lieu d’origine du requérant, en remplaçant l’Italie par le Royaume-Uni.

85      En rapport avec les considérations exposées au point précédent, le Tribunal relève au surplus certaines incohérences dans la position du requérant au sujet de sa résidence à Douvres, en ce qui concerne en particulier la maison qu’il avait achetée en 2001 afin de l’habiter, selon ses propres déclarations, lors de sa mise à la retraite ; non seulement il n’a pas agi de la sorte quand il a été admis, en 2004, au bénéfice de la pension d’invalidité, mais il n’a pas repris cette maison, même en 2006 à l’expiration du bail initial des occupants, continuant pour sa part de louer le même petit appartement de London Road de 50 m2 dont il paie le loyer depuis le mois d’avril 2004. Concernant ce dernier appartement, le Tribunal constate que, dans le contrat de bail, il apparaissait comme non meublé, tandis que dans une attestation de l’agence immobilière, produite par le requérant, il était indiqué que l’appartement contenait un four, un réfrigérateur, une plaque de cuisson, une machine à laver, des abat-jour, ainsi que des rideaux aux fenêtres ; le requérant allègue avoir acheté des meubles sur place mais la seule pièce justificative qu’il produit est un extrait de compte bancaire faisant étant de quelques débits, sans indication de l’objet des transactions et pour un montant total pouvant apparaître comme insuffisant pour l’ameublement d’un appartement, ne fût-ce que de 50 m2. Il semble, en outre, résulter des extraits bancaires produits par le requérant et de sa réponse du 12 novembre 2007 aux mesures d’organisation de la procédure, que le loyer qu’il payait en tant que locataire de l’appartement de 50 m2 était presque du même ordre que celui qu’il recevait de la maison qu’il avait donnée en location.

86      Le Tribunal rappelle par ailleurs une autre composante de la notion de résidence, telle que cette dernière est interprétée par la jurisprudence, celle relative aux dépenses que l’intéressé est censé exposer au lieu de sa résidence (voir arrêts Del Vaglio/Commission, précité ; Dionyssopoulou/Conseil, précité, et Kontouli/Conseil, précité). Or, sous réserve des factures de consommation d’eau et d’électricité (dont le requérant refuse d’ailleurs la prise en compte – voir point 81 du présent arrêt), le requérant n’a pas produit de preuves de dépenses courantes de la vie quotidienne exposées au Royaume-Uni, par exemple d’alimentation, d’habillement, de loisirs, etc., au moyen de factures ou de reçus de vendeurs ou de fournisseurs. Aucun des extraits bancaires produits par lui ne fait ressortir de telles dépenses, à l’exception, d’une part, des opérations effectuées au cours de la période d’avril à septembre 2004, correspondant au paiement d’une traversée de la Manche par le ferry Calais-Douvres en mai 2004 et de frais exposés en mai et juillet 2004 en rapport – selon les dires du requérant au cours de la procédure orale – avec l’achat de meubles, ainsi que, d’autre part, de deux ou trois autres opérations pour l’ensemble de la période concernée ; le Tribunal observe, dans ce contexte, que les retraits de fonds aux distributeurs automatiques, retraits dont les extraits susmentionnés font état, ne constituent aucune preuve de l’utilisation ultérieure de ces fonds.

87      De plus, il apparaît que le requérant n’a pas fourni certains des éléments habituellement demandés par l’administration afin de décider de la résidence des pensionnés qui demandent à bénéficier d’un CC, notamment des pièces relatives au déménagement, au remboursement duquel il a déclaré renoncer en dépit du fait qu’il a prétendu, lors de l’audience, avoir transporté certains meubles d’Italie vers le Royaume-Uni. En outre, en dépit de sa déclaration d’intention, lors de la réunion informelle du 5 juin 2007 (voir point 47 du présent arrêt), de s’adresser à nouveau à la Commission afin de se procurer des documents qui ne se trouvaient pas dans son dossier individuel, tout en étant éventuellement détenus par différents services de l’institution, et qui démontreraient sa résidence à Douvres, le requérant n’a ni présenté de tels documents au Tribunal ni allégué avoir été empêché de se les procurer.

88      Quant à la déclaration sur l’honneur rédigée par le requérant, celle-ci ne peut, prise isolément, avoir la force probante que l’article 82 de l’ancien statut et l’article 20 de l’annexe XIII du statut prescrivent ; en effet, si cette déclaration avait sa place ensemble avec d’autres indices pour établir la résidence du requérant à Douvres, elle ne pouvait, à elle seule, se substituer aux exigences de preuves écrites imposées par le devoir de vérification de la Commission. D’ailleurs, rien n’exclut que le requérant, en rédigeant sa déclaration sur l’honneur, ait eu une autre conception de la résidence que celle qui prévaut dans la jurisprudence communautaire.

89      Le requérant n’ayant pas démontré l’existence au Royaume-Uni d’une « résidence », au sens de l’article 82 de l’ancien statut, il peut encore moins prétendre avoir dans ce pays sa « résidence principale », au sens de l’article 20, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. En effet, si, contrairement à la position commune des parties lors de l’audience, il convient de considérer que l’ajout de l’adjectif « principal » dans la disposition précitée de l’annexe XIII différencie les deux notions, c’est celle de « résidence principale » qui doit être considérée comme étant la plus restrictive.

90      Il convient par ailleurs de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les dispositions ouvrant droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement (arrêt Lebedef e.a./Commission, précité, point 38). Partant, l’administration était fondée, dans le cadre de son devoir de vérification, à ne pas faire application du CC Royaume-Uni aussi longtemps que le fonctionnaire, auquel incombe la charge d’apporter la preuve de sa résidence, n’avait pas apporté les éléments prouvant cette résidence à suffisance de droit.

91      Le Tribunal observe, au surplus, que le requérant était dès le début de ses démarches en vue d’obtenir le CC Royaume-Uni conscient des réticences que les services compétents de la Commission éprouvaient à l’égard de la reconnaissance de sa résidence au Royaume-Uni, en dépit des documents soumis par lui tant lors de sa demande initiale du 1er avril 2004 qu’ultérieurement. Il aurait ainsi facilement pu, pour mieux défendre son dossier, conserver des preuves concrètes d’une résidence effective dans ce pays, notamment des factures et reçus de dépenses de la vie quotidienne, dépenses qu’encourt tout individu, même celui qui n’a pas un mode vie moyen et ordinaire. À défaut d’avoir agi de la sorte, il ne saurait se plaindre du poids de la charge de la preuve qui lui incombe, en faisant valoir, comme il l’a fait lors de l’audience, qu’il s’agirait d’une preuve excessivement difficile, voire impossible, à apporter. Ceci d’autant plus que son admission au bénéfice du CC Royaume-Uni aurait comporté une augmentation très substantielle du montant nominal de sa pension d’invalidité et qu’il était raisonnable d’exiger de lui, en contrepartie, qu’il fasse preuve de la diligence nécessaire pour démontrer qu’il satisfaisait aux conditions requises à cet effet, même si cela comportait l’obligation d’identifier les pièces justificatives qui auraient pu faire dissiper tout doute sur sa résidence effective, ainsi que de se procurer et de conserver de telles pièces, obligation à laquelle n’est pas tenu l’ancien fonctionnaire qui ne revendique pas l’application d’un CC plus avantageux que celui auquel il avait droit avant de déclarer un changement de résidence.

92      À titre surabondant, le Tribunal constate que les éléments mis à sa disposition ne permettent pas d’établir que le requérant a déplacé sa résidence au Royaume-Uni, même à une date ultérieure au 25 janvier 2006. Certes, un tel déplacement de la résidence du requérant serait en tant que tel indifférent pour la solution du présent litige, la légalité de la décision du 25 janvier 2006 refusant le CC Royaume-Uni étant à apprécier au moment de son adoption (voir point 71 du présent arrêt). Cependant, des éléments de fait postérieurs à cette date auraient pu contribuer à l’appréciation des éléments de preuve se rapportant à la période antérieure ; or, ainsi qu’il vient d’être dit, l’appréciation du Tribunal est que le requérant n’a pas établi sa résidence au Royaume-Uni, même postérieurement au mois de janvier 2006.

93      En ce qui concerne le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité, il y a lieu d’admettre qu’il doit être considéré comme inopérant. En tout état de cause, tout en remarquant que le requérant ne fait pas valoir le moindre argument à son soutien, le Tribunal ne décèle pas dans le comportement de la Commission d’agissements disproportionnés par rapport à son devoir de vérification.

94      Enfin, le moyen du requérant tiré de la violation de son droit au respect de la vie privée ne saurait être retenu. Au contraire, comme il ressort de plusieurs dispositions du statut, le fonctionnaire peut être dans l’obligation de divulguer des informations sur sa vie privée s’il entend obtenir le bénéfice d’un droit déterminé (arrêt Del Vaglio/Commission, précité, point 80).

95      Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit également être rejeté.

 Sur la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

 Arguments des parties

96      Le requérant estime avoir systématiquement, pendant deux ans, communiqué à la Commission les documents nécessaires pour la fixation du CC Royaume-Uni. Il souligne également le manque de diligence dont a fait preuve la Commission, le refus de cette dernière, sans motivation valable, de prendre en considération les preuves documentaires qu’il avait apportées, l’ayant obligé à introduire la présente requête. Il reproche également à la Commission de lui avoir répondu, en violation de son propre code de bonne conduite administrative et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans une langue autre que l’italien, langue dans laquelle il avait rédigé sa réclamation, sans traduction.

97      La Commission estime que la charge de la preuve incombe au requérant et que l’exercice du rôle de vérification de la part de l’institution est conforme au statut et confirmé par la jurisprudence en la matière. Quant à l’utilisation de l’anglais pour rédiger la réponse à la réclamation du requérant, la Commission fait valoir que, conformément à la jurisprudence, elle était en droit d’adresser au fonctionnaire une décision individuelle rédigée dans une langue que celui-ci maîtrise parfaitement, comme cela est prouvé en l’espèce tant par la prétendue résidence habituelle de l’intéressé au Royaume-Uni que par l’utilisation de cette langue dans une partie de sa correspondance avec l’administration. La Commission estime, en toute hypothèse, que la rédaction en anglais de la réponse à la réclamation ne pourrait pas conduire à l’annulation de sa décision du 25 janvier 2006 refusant le CC Royaume-Uni, qui constitue le petitum exclusif de sa requête et que, de ce fait, ce moyen devrait être déclaré irrecevable.

 Appréciation du Tribunal

98      Il est constant que, afin de pouvoir bénéficier de l’application des CC, conformément aux articles 82 de l’ancien statut et 20 de l’annexe XIII du statut, il incombe à l’intéressé de fournir la preuve d’une résidence établie dans le pays dont il réclame le CC.

99      Or, le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration ne sauraient nullement être interprétés de manière à ne pas exiger du requérant qu’il justifie sa résidence, au sens de l’article 82 de l’ancien statut. Au contraire, la Commission doit, conformément au principe de bonne gestion financière, vérifier que les pièces justificatives démontrent une résidence stable et effective, comme exigé par la jurisprudence, avant d’octroyer un CC (arrêt Del Vaglio/Commission, précité, point 110). Il ressort du dossier que la Commission a été en contact avec le requérant, qu’elle lui a régulièrement demandé de produire des suppléments d’informations et que, tel que le démontre le dossier, elle a décidé de maintenir le CC Italie après avoir examiné toutes les pièces produites par le requérant.

100    Par ailleurs, la notification d’une décision de rejet d’une réclamation dans une langue qui n’est ni la langue maternelle du fonctionnaire ni celle dans laquelle la réclamation a été rédigée est régulière, à condition, comme en l’espèce, que l’intéressé puisse prendre utilement connaissance de ladite décision (ordonnance du Tribunal de première instance du 23 novembre 2005, Ruiz Bravo-Villasante/Commission, T‑507/04, RecFP p. I‑A‑361 et II‑1609, points 29 et 30).

101    Dans un tel contexte, le Tribunal estime que la Commission n’a violé ni le devoir de sollicitude ni le principe de bonne administration.

102     Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter également le troisième moyen.

103    Les conclusions en annulation ayant été rejetées dans leur ensemble, il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions tendant au paiement, sur les sommes dues au titre de l’application rétroactive du CC Royaume-Uni sur la pension du requérant à partir du 1er avril 2004, des intérêts calculés comme mentionné au point 37 du présent arrêt.

 Sur les dépens

104    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement relatives aux dépens et frais de justice ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007 (voir point 39 du présent arrêt). Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

105    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

106    En outre, selon l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, répartir les dépens. Conformément au second alinéa de cet article, il peut également condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

107    Le Tribunal considère que la règle de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance n’a pas été remise en cause par la décision 2004/752 (voir au point 39 du présent arrêt) et qu’elle s’applique donc au Tribunal dans les mêmes conditions que devant le Tribunal de première instance (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 16 mai 2006, Voigt/Commission, F‑55/05, non encore publiée au Recueil, points 44 à 48, et du 27 mars 2007, Manté/Conseil, F‑87/06, non encore publiée au Recueil, point 30).

108    Il y a lieu de relever que le comportement de la Commission, concernant la transmission du dossier médical du requérant, a conduit le Tribunal à annuler l’audience prévue le 5 juin 2007 et à tenir à la place, à cette même date, une réunion informelle, laquelle a engendré des frais qui auraient pu être évités, le requérant n’ayant, à aucun moment, manifesté son opposition à la transmission de son dossier médical au Tribunal (voir points 45 à 47 du présent arrêt).

109    En conséquence, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant de mettre à la charge de la Commission, outre ses propres dépens, la moitié des frais exposés par le requérant, relatifs à la réunion informelle du 5 juin 2007.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Commission des Communautés européennes supporte, outre ses propres dépens, la moitié des frais exposés par M. Bordini relatifs à la réunion informelle du 5 juin 2007.

3)      M. Bordini supporte ses propres dépens, à l’exception de la moitié des frais qu’il a exposés pour la réunion informelle du 5 juin 2007.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 avril 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.