Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 2 août 2019 – Academia de Studii Economice din București/Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman – Ministerul Educației Naționale

(Affaire C-585/19)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Academia de Studii Economice din București

Partie défenderesse : Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman - Ministerul Educației Naționale

Questions préjudicielles

La notion de « temps de travail », qui est définie à l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 1 comme « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions », se rapporte-t-elle à un seul contrat (à temps plein) ou à tous les contrats (de travail) conclus par le travailleur ?

Les obligations à la charge des États membres prévues à l’article 3 de la directive 2003/88 (obligation de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives) et à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 (fixation d’une durée moyenne de travail hebdomadaire n’excédant pas 48 heures, y compris les heures supplémentaires) doivent-elles être interprétées en ce sens que les limites qu’elles fixent se rapportent à un seul contrat ou à tous les contrats conclus avec le même employeur ou des employeurs différents ?

Au cas où les réponses aux deux premières questions impliquent une interprétation de nature à exclure que les États membres puissent prévoir, au niveau national, que les articles 3 et 6, sous b), de la directive 2003/88 s’appliquent contrat par contrat, en l’absence de dispositions de droit national qui prévoient que le temps de repos quotidien minimal et le temps de travail hebdomadaire maximal se rapportent au travailleur (indifféremment du nombre de contrats de travail conclus avec le même employeur ou avec des employeurs différents), une institution publique d’un État membre, qui opère au nom de l’État, peut-elle invoquer une application directe des dispositions des articles 3 et 6, sous b), de la directive 2003/88 et sanctionner un employeur pour le non-respect des limites prévues par ladite directive en matière de repos quotidien et/ou de temps de travail hebdomadaire maximal ?

____________

1     Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).