Language of document : ECLI:EU:F:2012:36

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXième CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

21 mars 2012 (*)

«Radiation – Désistement de la partie requérante – Charge respective des dépens»

Dans l'affaire F‑19/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Carolina Lopez Sanchez, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen,
J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté initialement par Mmes K. Zieleśkiewicz et G. Kimberley, puis par MM. M. Bauer et J. Herrmann, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXième CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        En vertu de l’article 74 du règlement de procédure du Tribunal, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure.

2        Aux termes de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

3        Cependant, selon l'article 89, paragraphe 7, du règlement de procédure, en cas d'accord des parties sur les dépens, il est statué selon l'accord.

4        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 13 février 2012, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours et a demandé que la présente affaire soit radiée du registre du Tribunal, chaque partie supportant ses propres dépens.

5        L’acte de désistement de la partie requérante a été communiqué à la partie défenderesse, laquelle, par lettre parvenue au greffe le 17 février 2012, a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à présenter sur l’acte de désistement et a marqué son accord sur les dépens.

6        Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, d’une part, de constater le désistement d’instance de la partie requérante et d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal, d’autre part, d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXième CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      L’affaire F‑19/09 est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 21 mars 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure: le français.