Language of document : ECLI:EU:C:2019:618

ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)

11 juillet 2019 (*)

« Article 155 du règlement de procédure de la Cour – Omission de statuer – Absence »

Dans l’affaire C‑755/18 OST,

ayant pour objet une demande au titre de l’article 155 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 22 mars 2019,

Harry Shindler, demeurant à Porto d’Ascoli (Italie),

Christopher David Randolph, demeurant à Ballinlassa Belcarra Castlebar (Irlande),

Douglas Edward Watson, demeurant à Beaumont-du-Périgord (France),

Michael Charles Strawson, demeurant à Serralongue (France),

Malcolm John Carmichael Evans, demeurant à La Haye (Pays-Bas),

Teresa Mary Pöller, demeurant à Prutting (Allemagne),

Nicholas Peter March, demeurant à Saint-Ferme (France),

Jennifer Ann Cording, demeurant à Valdagno (Italie),

Hilary Elizabeth Walker, demeurant à Cadix (Espagne),

Charles Pearson Braagaard, demeurant à Copenhague (Danemark),

Victoria Anne Lemarchand, demeurant à Neuilly-sur-Seine (France),

Nicola James, demeurant à Enkhuizen (Pays-Bas),

Anna Rosemary Carruthers, demeurant à Castiglione Torinese (Italie),

représentés par Me J. Fouchet, avocat,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant 

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. R. Meyer et M. Bauer, en qualité d’agents,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. D. Šváby, S. Rodin et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur requête, les requérants demandent à ce qu’il soit remédié à une omission de statuer de la Cour dans l’ordonnance du 19 mars 2019, Shindler e.a./Conseil (C‑755/18 P, non publiée, EU:C:2019:221).

2        Par cette ordonnance, la Cour a rejeté le pourvoi introduit par les requérants contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 novembre 2018, Shindler e.a./Conseil (T‑458/17, EU:T:2018:838), par lequel celui-ci avait rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision (UE, Euratom) du Conseil, du 22 mai 2017, autorisant l’ouverture des négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue de la conclusion d’un accord fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union européenne (document XT 21016/17), y compris l’annexe de cette décision fixant les directives de négociation dudit accord (document XT 21016/17 ADD 1 REV 2) (ci-après la « décision du 22 mai 2017 »).

3        À l’appui de leur requête, les requérants font valoir, en substance, que, dans son ordonnance du 19 mars 2019, Shindler e.a./Conseil (C‑755/18 P, non publiée, EU:C:2019:221), la Cour a omis de statuer, premièrement sur leur « chef isolé de conclusions tiré de la qualification de la décision [du 22 mai 2017] d’acte réglementaire normatif en cas de [retrait sans accord du Royaume-Uni de l’Union] », deuxièmement, « sur le chef isolé tiré de la contestation de la qualification d’acte préparatoire du fait du nécessaire respect du principe général de l’interdiction de l’abus de droit » et, troisièmement, « sur les conséquences morales et matérielles déjà subies par les requérants avant la sortie du Royaume Uni de l’Union ».

4        Par acte séparé, déposé le même jour que leur requête, les requérants ont présenté une demande tendant à soumettre l’affaire à une procédure accélérée, sur le fondement de l’article 133 du règlement de procédure de la Cour.

5        Dans ses observations écrites, présentées conformément à l’article 155, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Conseil de l’Union européenne estime que la requête est irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondée et demande à la Cour de la rejeter ainsi que de condamner les requérants aux dépens.

6        Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure, si la Cour a omis de statuer, soit sur un chef isolé des conclusions, soit sur les dépens, la partie qui entend s’en prévaloir saisit la Cour par voie de requête dans le mois de la signification de la décision.

7        Il ressort de cette disposition qu’une omission de statuer résulte de la violation, par la Cour, de son obligation de statuer sur l’ensemble des chefs de conclusions présentées devant elle par les parties, y compris celles relatives aux dépens (ordonnance du 2 mai 2019, GX/Commission, C‑233/17 P‑REV OST, non publiée, EU:C:2019:357, point 6).

8        En outre, l’article 155, paragraphe 3, du règlement de procédure prévoit que, après la présentation des observations de l’autre partie sur une demande présentée sur le fondement du paragraphe 1 de cet article, la Cour, l’avocat général entendu, statue sur la recevabilité en même temps que sur le bien-fondé de la demande.

9        En l’espèce, par leur pourvoi, rejeté par l’ordonnance du 19 mars 2019, Shindler e.a./Conseil (C‑755/18 P, non publiée, EU:C:2019:221), les requérants demandaient à la Cour d’annuler l’arrêt du 26 novembre 2018, Shindler e.a./Conseil (T‑458/17, EU:T:2018:838), et, par voie de conséquence, de faire droit aux conclusions qu’ils avaient présentées devant le Tribunal, tendant à l’annulation de la décision du 22 mai 2017 et à la condamnation du Conseil aux dépens, y compris aux frais d’avocat à hauteur de 5 000 euros.

10      Aux points, respectivement, 22 à 33, 36 à 43 et 46 à 52 de l’ordonnance du 19 mars 2019, Shindler e.a./Conseil (C‑755/18 P, non publiée, EU:C:2019:221), la Cour a examiné les trois moyens de pourvoi invoqués par les requérants et tirés, le premier, d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a qualifié la décision du 22 mai 2017 d’ « acte préparatoire », le deuxième, d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a, à tort, opéré une distinction entre les institutions et les particuliers quant aux effets de droit de cette décision et, le troisième, d’une erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas reconnu que la situation des requérants était directement affectée par ladite décision.

11      À l’issue de cet examen, la Cour a jugé, d’une part, que les deux premiers moyens devaient être rejetés comme étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondés et, d’autre part, que le troisième moyen devait être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement inopérant.

12      Par conséquent, ainsi que cela ressort du dispositif de l’ordonnance du 19 mars 2019, Shindler e.a./Conseil (C‑755/18 P, non publiée, EU:C:2019:221), la Cour a rejeté dans son intégralité le pourvoi et a décidé que les requérants supporteraient leurs propres dépens.

13      Il ressort de ce qui précède que, contrairement aux allégations des requérants, dans l’ordonnance du 19 mars 2019, Shindler e.a./Conseil (C‑755/18 P, non publiée, EU:C:2019:221), la Cour n’a pas omis de statuer sur un quelconque chef de conclusions présenté par ceux-ci dans leur pourvoi.

14      Il s’ensuit que la demande des requérants tendant à ce qu’il soit remédié à une omission de statuer de la Cour dans l’ordonnance du 19 mars 2019, Shindler e.a./Conseil (C‑755/18 P, non publiée, EU:C:2019:221), doit être rejetée.

15      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de procédure accélérée.

 Sur les dépens

16      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation des requérants et ceux-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens. 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne :

1)      La requête au titre de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, introduite le 22 mars 2019 par MM. Harry Shindler, Christopher David Randolph, Douglas Edward Watson, Michael Charles Strawson et Malcolm John Carmichael Evans, Mme Teresa Mary Pöller, M. Nicholas Peter March, Mmes Jennifer Ann Cording et Hilary Elizabeth Walker, M. Charles Pearson Braagaard, Mme Victoria Anne Lemarchand, M. Nicola James et Mme Anna Rosemary Carruthers, est rejetée.

2)      MM. Harry Shindler, Christopher David Randolph, Douglas Edward Watson, Michael Charles Strawson et Malcolm John Carmichael Evans, Mme Teresa Mary Pöller, M. Nicholas Peter March, Mmes Jennifer Ann Cording et Hilary Elizabeth Walker, M. Charles Pearson Braagaard, Mme Victoria Anne Lemarchand, M. Nicola James et Mme Anna Rosemary Carruthers sont condamnés aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 juillet 2019.

Le greffier

Le président de la IVème chambre

A. Calot Escobar

 

M. Vilaras


*      Langue de procédure : le français.