Language of document : ECLI:EU:F:2007:97

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

4 juin 2007 (*)

« Suspension »

Dans l’affaire F‑9/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Pilar Angé Serrano, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me E. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes C. Burgos et K. Zejdová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Simm et M. B. Driessen, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 février 2007, Mme Angé Serrano demande, notamment, l’annulation de la décision du 20 mars 2006 par laquelle le Parlement européen l’a classée au grade B*6, échelon 8, à compter du 1er mai 2004, en application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1) (ci-après le « statut »), en ce que cette décision entraînerait notamment un ralentissement de l’évolution de sa carrière.

2        Par ordonnance du 27 mars 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis le Conseil de l’Union européenne à intervenir dans la présente affaire, au soutien des conclusions du Parlement.

3        Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut ont été renommés comme suit le 1er mai 2004 :

Ancien grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

Grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

A 1

A*16

A 2

A*15

A 3/LA 3

A*14

A 4/LA 4

A*12

A 5/LA 5

A*11

A 6/LA 6

A*10

B 1

B*10

A 7/LA 7

A*8

B 2

B*8

A 8/LA 8

A*7

B 3

B*7

C 1

C*6

B 4

B*6

C 2

C*5

B 5

B*5

C 3

C*4

D 1

D*4

C 4

C*3

D 2

D*3

C 5

C*2

D 3

D*2

D 4

D*1

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 31 janvier 2005, Mme Angé Serrano et cinq autres fonctionnaires du Parlement ont introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution portant sur leur nouveau classement en grade, prises en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑47/05.

5        Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

6        En outre, selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la procédure peut, les parties entendues, être suspendue, notamment dans les cas visés au point précédent, par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

7        Par courrier du 23 avril 2007, la partie défenderesse a demandé au Tribunal de bien vouloir envisager la suspension de la procédure dans la présente affaire, dans l’attente du prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05. Elle souligne que la présente affaire et l’affaire T‑47/05 mettent en cause la légalité des mêmes dispositions du statut et soulèvent les mêmes questions d’interprétation.

8        Le 25 avril 2007, le Tribunal a invité la requérante et la partie intervenante à faire part de leurs observations au sujet de la demande de suspension présentée par la partie défenderesse. Par lettre du 4 mai 2007, la partie intervenante a relevé que les points soulevés dans la présente affaire sont essentiellement identiques à ceux discutés dans l’affaire T‑47/05 et n’a émis, en conséquence, aucune objection à la suspension. Par lettre du 10 mai 2007, la requérante a informé le Tribunal qu’elle ne s’opposait pas à la suspension de la procédure, mentionnant toutefois que d’autres questions soulevées dans le cadre de la présente affaire mériteraient d’être examinées de manière spécifique par le Tribunal.

9        Le Tribunal considère que le recours dans la présente affaire et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous le numéro T‑47/05 mettent en cause la validité de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.

10      Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑9/07, Angé Serrano/Parlement, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05, Angé Serrano e.a./Parlement.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.