Language of document : ECLI:EU:F:2009:74

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

1er juillet 2009


Affaire F‑6/07 DEP


Risto Suvikas

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »

Objet : Requête par laquelle M. Suvikas a présenté une demande de taxation des dépens relatifs à l’affaire F‑6/07, Suvikas/Conseil (arrêt du 8 mai 2008, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000).

Décision : Le montant des dépens récupérables par le requérant dans l’affaire F‑6/07, Suvikas/Conseil, est fixé à 11 640 euros.


Sommaire


1.      Procédure – Dépens – Taxation – Éléments à prendre en considération – Ampleur du travail d’un conseil

[Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 91, sous b) ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 122]

2.      Procédure – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Frais de bureau et de télécommunication

[Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 91, sous b) ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 122]


1.      S’agissant de l’appréciation, en vue de l’évaluation du montant des dépens récupérables, de l’ampleur du travail d’un conseil d’une partie lié à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, il appartient au juge communautaire de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de cette procédure. Alors que la concision des mémoires peut être autant le reflet des qualités de synthèse de leur auteur, économe du temps de travail du juge et de la partie adverse, que le signe d’un travail rapide, la longueur des mémoires ne saurait, en principe, être analysée comme impliquant nécessairement que l’affaire nécessitait objectivement une grande quantité de travail.

(voir points 24 et 26)

Référence à :

Tribunal de première instance : 30 octobre 1998, Kaysersberg/Commission, T‑290/94 DEP, Rec. p. II‑4105, point 20 ; 20 novembre 2002, Spruyt/Commission, T‑171/00 DEP, RecFP p. I‑A‑225 et II‑1127, point 29

Tribunal de la fonction publique : 16 mai 2007, Chatziioannidou/Commission, F‑100/05 DEP, RecFP p. I-A-1-0000 et II-A-1-0000, point 24


2.      En l’absence d’utilisation d’un système informatique approprié, il est quasiment impossible pour un cabinet d’avocats de justifier la quote-part de frais de bureau et de télécommunication imputable à chaque affaire dans les divers frais de fonctionnement du cabinet. Par conséquent, lorsque les divers frais de fonctionnement attribuables à une affaire particulière peuvent être considérés comme n’étant pas inclus dans l’honoraire, il peut être raisonnable, en vue de l’évaluation du montant des dépens récupérables, de les fixer de manière forfaitaire.

(voir point 38)